Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/02884 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IEDG
LR/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE D'AVIGNON
25 juin 2021
RG :F 18/00579
S.A.R.L. AMBULANCES [Localité 10]
C/
[W]
Grosse délivrée le 19 décembre 2023 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AVIGNON en date du 25 Juin 2021, N°F 18/00579
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Octobre 2023 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. AMBULANCES [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame [Z] [W]
née le 27 Avril 1974 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008205 du 15/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 22 Mai 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [Z] [W] a été engagée par la société Ambulances [Localité 10] sous contrat à durée déterminée à temps partiel, du 1er septembre 2016 au 1er septembre 2017, en qualité d'aide ambulancier, groupe 3 de la convention collective nationale des transports routiers.
Par lettre du 8 août 2017, la société Ambulances [Localité 10] a proposé Mme [W] un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 108,33 heures mensuelles à compter du 2 septembre 2017, dans les mêmes conditions que le contrat précédent.
Le 1er septembre 2017, le contrat de travail est arrivé à son terme.
Par lettre du 15 septembre 2017, la salariée a fait savoir à l'employeur que le poste proposé nécessitait des formations complémentaires, qu'elle avait demandé à passer les formations indispensables, ce qui lui avait été refusé, qu'elle avait exercé ce métier pendant un an sans la formation indispensable, en exigeant le paiement de l'indemnité de précarité, faute de quoi elle saisirait le conseil des prud'hommes.
Estimant que son contrat, conclu pour pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, devait être requalifié en contrat à durée indéterminée, que le non renouvellement de celui-ci s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'en outre les règles relatives au temps partiel n'étaient pas respectées et poursuivant la requalification de son contrat en un temps plein, par requête reçue le 5 septembre 2018, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange en paiement de diverses sommes.
Le représentant légal de la société, M. [Y] [I] étant conseiller prud'homal au sein de la section commerce du conseil de prud'hommes d'Orange, l'affaire a été renvoyée devant le conseil de prud'hommes d'Avignon selon jugement en date du 11 octobre 2018.
Par jugement contradictoire du 25 juin 2021, le conseil de prud'hommes d'Avignon en sa formation de départage a :
- déclaré les demandes de requalification du contrat conclu le 1er septembre 2016 recevables,
- requalifié en contrat de travail à durée indéterminée le contrat de travail signé le 1er septembre 2016 entre Mme [Z] [W] et la SARL Ambulances [Localité 10],
- constaté que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SARL Ambulances [Localité 10] à payer à Mme [Z] [W] les sommes suivantes :
*1.500 euros à titre d'indemnité de requalification,
*1.052,71 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 105,27 euros à titre de congés payés y afférents,
*210,54 euros à titre d'indemnité de licenciement,
*1.000 euros net de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- requalifié le contrat de travail à temps partiel de Mme [W] en contrat de travail à temps plein,
- condamné la SARL Ambulances [Localité 10] à payer à Mme [Z] [W] les sommes suivantes :
* 4.550,54 euros à titre de rappel de salaires sur un contrat de travail à temps complet,
* 455,05 euros à titre de congés payés y afférents,
- fixé le salaire mensuel moyen calculé sur la base des trois derniers mois à la somme de 1.480,29 euros,
- condamné l'employeur à remettre, à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision, un bulletin de paie récapitulant les salaires, une attestation pôle emploi, ainsi qu'un certificat de travail, conformes au jugement,
- condamné la SARL Ambulances [Localité 10] à payer à Mme [W] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux éventuels dépens,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision pour les cas où elle n'est pas de droit.
Par acte du 27 juillet 2021, la société Ambulances [Localité 10] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 8 juillet 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions du 10 mai 2023, la SARL Ambulances [Localité 10] demande à la cour de :
Recevoir l'appel
Le dire fondé
- infirmer le jugement de départage du conseil de prud'hommes d'Avignon du 25.06.2021 en ce qu'il a :
* l'a débouté de voir statuer régulier le motif de recours au contrat à durée déterminée du 1er septembre 2016, estimant que le surcroît d'activité s'inscrivait en réalité dans le cadre de l'activité normale et permanente de l'entreprise,
* déclaré les demandes de requalification du contrat conclu le 1er septembre 2016 recevables,
* requalifié en contrat de travail à durée indéterminée le contrat de travail signé le 1er septembre 2016 entre Mme [Z] [W] et elle,
* constaté que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* l'a condamné à payer à Mme [Z] [W] les sommes suivantes:
°1.500 euros à titre d'indemnité de requalification,
°1.052,71 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 105,27 euros à titre de congés payés y afférents,
°210,54 euros à titre d'indemnité de licenciement,
°1.000 euros net de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* l'a débouté de sa demande de voir statuer que la clause du contrat de Mme [W] relative à la durée du travail est en parfaite conformité avec la réglementation en vigueur,
* l'a débouté de sa demande de voir statuer qu'elle a parfaitement rempli ses obligations en matière de suivi du temps de travail,
* l'a débouté de sa demande de voir statuer que Mme [W] était parfaitement informée de ses horaires de travail, et ne devait aucunement se tenir à la disposition de l'employeur,
* l'a débouté de sa demande de voir statuer que l'employeur n'a pas manqué à ses obligations en matière de réglementation de transports,
* l'a débouté de sa demande de voir en conséquence déclarer infondées les demandes de Mme [W],
* l'a débouté de sa demande de voir Mme [W] déboutée de l'ensemble de ses demandes,
* requalifié le contrat de travail à temps partiel de Mme [W] en contrat de travail à temps plein,
* l'a condamné à payer à Mme [Z] [W] les sommes suivantes :
°4.550,54 euros à titre de rappel de salaires sur un contrat de travail à temps complet,
° 455,05 euros à titre de congés payés y afférents,
* fixé le salaire mensuel moyen calculé sur la base des trois derniers mois à la somme
de 1.480,29 euros,
* l'a condamné à remettre, à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulant les salaires, une attestation pôle emploi, ainsi qu'un certificat de travail, conformes au présent jugement,
* l'a condamné à payer à Mme [W] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux éventuels dépens,
* ordonné l'exécution provisoire de la présente décision pour les cas où elle n'est pas de droit,
* l'a débouté de sa demande de voir condamner Mme [W] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
En conséquence,
- statuer comme étant régulier le motif du recours au contrat à durée déterminée du 1er septembre 2016,
- statuer que la clause du contrat de Mme [W] relative à la durée du travail est en parfaite conformité avec la réglementions en vigueur,
- statuer qu'elle a parfaitement rempli ses obligations en matière de suivi du temps de travail,
- statuer que Mme [W] était parfaitement informée de ses horaires de travail et ne devait aucunement se tenir à la disposition de l'employeur,
- statuer en conséquence que les demandes de Mme [W] sont infondées.
- statuer d'office à titre principal comme irrecevable la prétention nouvelle subsidiaire de Mme [W] de condamnation au titre des indemnités d'amplitudes.
A titre subsidiaire, statuer comme prescrite cette demande
A titre infiniment subsidiaire, statuer cette demande comme infondée.
En tout état de cause
- débouter Mme [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
- ordonner la restitution intégrale des sommes versées à la suite du jugement prud'homal par la société à Mme [W] au titre de l'exécution provisoire soit 8654,44 euros.
- la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel en ce compris les frais d'huissier auxquels elle a été exposée pour la signification du jugement prud'homal à hauteur de 97,49 euros.
En l'état de ses dernières écritures du 11 avril 2023, contenant appel incident, Mme [Z] [W] demande à la cour de :
Confirmant le jugement dont en ce qu'il a :
* déclaré recevable sa demande,
* requalifié en contrat de travail à durée indéterminée le contrat de travail signé le 1er septembre 2016 entre la SARL Ambulances [Localité 10] et elle,
* requalifié ledit contrat en contrat de travail à temps complet
* constaté que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- voir condamner la SARL Ambulances [Localité 10] à lui payer les sommes suivantes :
* 1 500 euros à titre d'indemnité de requalification ;
* 4 550,54 euros à titre de rappels de salaires sur un contrat de travail à temps complet
* 455,05 euros à titre de congés payés y afférents.
Y ajoutant, et la recevant en son appel incident ;
- condamner la SARL Ambulances [Localité 10] à lui payer les sommes suivantes :
* 1 480,29 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
* 148,02 euros au titre des congés payés correspondants ;
* 296,05 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
* 8 000 euros nets de CSG et CRDS à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse ;
* 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier ;
Subsidiairement, en cas de refus de requalification du contrat de travail à temps complet,
- condamner la SARL Ambulances [Localité 10] à lui payer une somme de 4566,86 euros au titre des sommes dues pour les indemnisation d'amplitude, majorée de la somme de 456,68 euros au titre des congés payés correspondants.
En tout état de cause,
- condamner la SARL Ambulances [Localité 10] à lui payer les sommes suivantes :
* 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la réglementation applicable en matière de transports sanitaires ;
* remise de bulletins de salaires rectifiés, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conforme sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de 15 jours après la notification de la décision à intervenir
* intérêts au taux légal à compter de la saisine
- débouter la société Ambulances [Localité 10] de toutes ses demandes ;
- condamner la société Ambulances [Localité 10] à payer à la SELARL Breuillot & Avocats la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- la condamner aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 14 mars 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 22 mai 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 22 juin 2023.
MOTIFS
La société ne relève pas appel s'agissant de la prescription des demandes de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ainsi que du contrat de travail à temps partiel en temps plein.
Il convient donc de confirmer le jugement sur ce point.
Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :
L'appelante fait valoir en substance que :
-le conseil de prud'hommes n'a pas tenu compte du fait qu'il avait été proposé à Mme [W] un contrat à durée indéterminée au terme de son contrat à durée déterminée qu'elle a expressément refusé
-le coordinateur des transports au sein du GIE, M. [H], atteste du caractère temporaire de l'activité de ramassage d'enfants handicapés
-si la convention signée entre le GIE TSPEH auquel elle appartient et le secteur enfance de l'APEI d'[Localité 3] prévoit une durée de 5 ans, la création ultérieure d'un ramassage supplémentaire à la demande de l'IME d'[Localité 3], qui lui a été affecté par le GIE, n'était prévu que pour une année
-son activité principale est le transport assis ou allongé de patients malades ou blessés et non le transport d'enfants handicapés, comme cela ressort des éléments comptables, lesquels démontrent que le transport de voyageurs ne fait pas partie de son activité normale et permanente et donc que le contrat de Mme [Z] [W] ne pouvait pas avoir pour objet, lorsqu'il a été conclu, de pourvoir durablement un poste lié à l'activité normale et permanente de la société mais s'inscrivait dans le cadre du surcroît temporaire d'activité liée à cette activité annexe et à l'ouverture d'une nouvelle tournée.
L'intimée expose quant à elle que :
-lorsque la SARL Ambulances [Localité 10] lui a proposé un contrat à durée indéterminée, elle a manifesté par lettre simple son intérêt pour le poste proposé, à condition que la formation nécessaire pour être en conformité avec la réglementation applicable en matière de transports sanitaires qui lui avait été rappelée par la DIRECCTE qu'elle avait rencontrée, lui soit dispensée mais, considérant qu'une telle réponse était assimilable à un refus de renouvellement, l'employeur a mis fin à son contrat de travail
-elle assurait seule le transport d'enfants handicapés; il s'agissait d'un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise; il n'était en aucun cas lié à un accroissement « temporaire» de l'activité de l'entreprise
-le fait que la SARL Ambulances [Localité 10] lui a proposé de l'embaucher dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à l'issue de son contrat démontre si besoin était que le motif figurant au contrat était inexact
-la SARL Ambulances [Localité 10] n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, d'un accroissement temporaire d'activité de nature à fonder le contrat de travail à durée déterminée.
La cour rappelle qu'aux termes de l'article L. 1242-1 du code du travail « Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
L'article L. 1242-2 du même code précise qu'un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans certains cas, dont : « 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; »
L'article L 1245-1 du code du travail dispose qu' est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 1242-1 à L 1242-4.
En cas de litige sur le motif du recours à un contrat à durée déterminée, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.
Le contrat de travail produit aux débats est conclu pour une durée déterminée à compter du 1er septembre 2016 jusqu'au 1er septembre 2017 inclus, « afin de faire face à un accroissement temporaire d'activité afin d'assurer le transport de personnes handicapées et la gestion des mallettes médicales ».
Afin de justifier de la réalité du caractère temporaire de l'activité concernée, la SARL Ambulances [Localité 10] produit :
-le témoignage de M. [H], coordinateur des transports au sein du GIE TSPEH auquel elle appartient et qui déclare : « il s'agit de la création d'un ramassage supplémentaire à la demande de l'établissement. Ce ramassage a été créé pour une année sans garanties de pérennité au départ (année 2016-2017). En fin de l'année, l'établissement a décidé de pérenniser le ramassage assuré par les Ambulances Orangeoise. »
-le « cahier des charges précisant les modalités d'exécution de la prestation transport des usagers du secteur enfance » conclu le 22 juin 2015 entre le GIE TSPEH et l'IME [8] - Secteur Enfance de l'APEI d'[Localité 3] prévoyant notamment que :
-Définition de la mission : assurer l'acheminement quotidien aller et retour des enfants et adolescents entre le domicile de la famille et les établissements où ils sont pris en charge, le secteur Enfance fait appel à un prestataire de service qualifié et dûment autorisé à l'exercice du transport routier de personnes. (...)
-Effectifs des passagers : le secteur Enfance accueille des enfants et adolescents handicapés, des deux sexes, déficients intellectuels avec ou sans troubles secondaires, âgés de 6 à 20 ans selon la répartition suivante :
Etablissement Localisation Effectif
IME LE [8] [Localité 3] 76
UNITE RESSOURCES [7] [Localité 4] 8
EEAP [9] [Localité 3] 14
MAS [6] [Localité 3] 3 (...)
-Echéance de la convention : la convention est établie pour une durée de 5 ans reconductible par négociation dans le courant du quatrième exercice. (...)
-l'attestation de la société d'expertise comptable J. [E] et associés qui déclare le 21 octobre 2021 que la SARL Ambulances [Localité 10] a réalisé les chiffres d'affaires hors taxes suivants :
« Année AMBU /VSL TAXI IME VOYAGEUR TOTAL
2015 1 101 721,69 € 184 531,62 € 36 574,33 € 1322 827,64 €
2016 1 064 658,69 € 191 679,76 € 36 164,87 € 1 292 503,32 €
2017 1 034 950,21 € 166 090,11 € 43 850,79 € 1 244 891,11 € »
Le juge départiteur a très justement relevé que :
-la convention entre le secteur enfance de l'APEI d'[Localité 3] et le GIE TSPEH dont fait partie la SARL Ambulances [Localité 10] a été conclue pour une durée de 5 ans pour assurer l'acheminement quotidien des enfants handicapés entre le domicile de la famille et les établissements, avec le recours à un prestataire qualifié pour l'exercice du transport routier de personnes
-la société qui soutient que le contrat de travail à durée déterminée litigieux d'une année correspondait à une nouvelle mission spécifique proposée par l'un de ses clients institutionnels, l'IME d'[Localité 3], ne produit au débat aucun élément suffisant en ce sens et particulièrement aucune convention limitée dans le temps
-l'attestation de M. [H], qui se présente comme étant le coordinateur du GIE dont fait partie la SARL Ambulances [Localité 10] et qui prétend qu'il s'agissait de la création d'un ramassage pour une durée d'un an, sans garantie de pérennité, est totalement insuffisante et ne permet pas d'établir, à elle seule, le caractère temporaire de l'activité de ramassage d'enfants handicapés, justifiant le recours au CDD litigieux, alors qu'à la date de la conclusion du contrat de travail une convention en ce sens d'une durée de 5 ans était conclue entre le secteur de l'enfance de l'APEI d'[Localité 3] et le GIE TSPEH
-le contrat de travail a été conclu pour assurer le ramassage de personnes handicapées et il n'est pas contestable que les enfants handicapés sont bien des personnes et la société ne produit aucune pièce apportant la preuve qu'elle n'assurait pas habituellement le transport de personnes handicapées en ce compris les enfants.
Il est notable que la SARL Ambulances [Localité 10] n'apporte pas plus en appel d'élément justifiant l'existence d'une mission spécifique d'une durée d'un an, entre le 1er septembre 2016 et le 1er septembre 2017, consistant en l'ouverture d'une ligne de transport périscolaire seulement temporaire, qui lui aurait été proposée par l'IME d'[Localité 3]. Il est particulièrement étonnant que la création d'une tournée supplémentaire et temporaire, qui ne ferait donc pas partie du cahier des charges conclu, n'ait fait l'objet d'aucune convention, d'aucun écrit officiel émanant du client institutionnel l'IME d'[Localité 3], seul le coordonnateur du GIE en attestant. En outre, le contrat cadre de 5 ans conclu n'exclut nullement l'organisation de nouvelles tournées s'inscrivant dans cette même échéance.
La SARL Ambulances [Localité 10] produit en appel une nouvelle pièce, à savoir l'attestation de la société d'expertise comptable.
Ce document ne démontre cependant pas que le transport de voyageurs ne fait pas partie de son activité normale et permanente puisqu'il en ressort qu'elle n'exerce pas seulement une activité d'ambulance mais a une partie non négligeable de son chiffre d'affaires qui est consacré au transport de voyageurs et d'enfants handicapés.
En outre, si effectivement le chiffre d'affaires pour l'activité « IME VOYAGEUR » a augmenté en 2017, il n'en résulte pas pour autant la démonstration que Mme [Z] [W] aurait été embauchée pour une nouvelle tournée qui ne serait que temporaire.
En outre, l'appelante n'explique pas en quoi la mission supplémentaire de gestion des mallettes contenues dans les ambulances relèverait d'un surcroît temporaire d'activité alors qu'elle précise elle-même qu'il s'agit d'une tâche de vérification périodique de l'approvisionnement et du non dépassement des dates de péremption.
Enfin, si effectivement, par courrier du 8 août 2017, la SARL Ambulances [Localité 10] a proposé à Mme [Z] [W] un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 septembre 2017, cette proposition, refusée par la salariée au motif que l'employeur ne lui avait pas fait passer la formation indispensable pour occuper le poste, ne saurait exclure une action en requalification fondée sur l'irrégularité du motif du recours au contrat à durée déterminée pas plus que l'absence de contestation de ce motif durant la relation contractuelle.
Ainsi, par ces motifs complétant ceux du premier juge, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a été considéré que le surcroît temporaire d'activité n'était pas démontré et en ce que la relation contractuelle a été requalifiée en contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2016.
Sur la requalification du contrat à durée indéterminée à temps partiel en temps complet
L'article L. 3123-6 du code du travail, dans sa version applicable telle qu'issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, dispose que :
« Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, (..), la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. (...)
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat. »
En l'absence d'un contrat écrit ou de l'une des mentions légales requises, le contrat de travail à temps partiel est réputé à temps plein et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle de travail convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il ne devait pas se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
La SARL Ambulances [Localité 10] fait valoir que :
-Mme [W] a accepté et signé son contrat de travail, sans jamais le remettre en question lequel prévoyait expressément qu'elle « exercera son activité à temps partiel à raison de 25 heures chaque semaine du mois », le contrat prévoyant donc expressément la répartition de la durée du travail entre les semaines du mois conformément à la loi
-Mme [Z] [W] n'a jamais contesté être à temps partiel, même après la relation de travail, ne remettant en cause son contrat de travail que plus d'un an après son terme, candidatant d'ailleurs pour un poste à temps plein à l'issue du CDD, ce qui démontre bien qu'elle ne contestait pas être à temps partiel
-elle a largement démontré que Mme [Z] [W] travaillait à temps partiel ainsi que la durée du travail exacte convenue au travers :
-des bulletins de paie, lesquels font apparaître que s'il a pu lui arriver de réaliser des heures complémentaires, cela était occasionnel et en tout état de cause, cela n'a jamais eu pour conséquence de porter sa durée du travail à hauteur d'un temps plein et ces heures lui ont toujours été régulièrement payées
-du suivi du temps de travail mis en place par le biais notamment :
-d'une badgeuse
-d'une feuille de route quotidienne et hebdomadaire remplie à la main et signée
par la salariée elle-même, démontrant que ses horaires étaient réguliers (7h à 9h puis de 15h30 à 17h15)
-si les dispositions contractuelles prévoyaient l'éventuelle évolution des horaires en fonctions des nécessités de la société, il n'y a eu des modifications qu'en de rares occasions, par exemple si l'un des enfants de sa tournée était malade
-d'un récapitulatif mensuel remis par la société à Mme [Z] [W] et signé par elle
Mme [Z] [W] fait valoir pour sa part que :
-le contrat de travail ne précise nullement la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois, puisqu'il prévoit qu'elle est susceptible d'intervenir sur des plages horaires représentant 12 heures d'amplitude par jour (de 6 heures du matin à 20 heures du soir)
-ainsi elle était empêchée d'envisager une activité complémentaire
-les feuilles de route hebdomadaires qu'elle a conservées pour la période du 15 mai 2017 au 28 juillet 2017 montrent que ses horaires étaient sans cesse bouleversés et qu'elle ne bénéficiait en réalité d'aucun emploi du temps
-ainsi, si elle commençait en général le matin à 7 heures (mais parfois à 8 h 45, voire 9 h 30), ses heures de service étaient extrêmement variables d'une matinée sur l'autre, puisqu'elle terminait parfois à 9h05, parfois à 10h30, parfois à 11h30, en fonction de la durée de sa course; l'après-midi, elle prenait son service entre 12h00 et 15h30 pour travailler entre deux heures et cinq heures jusqu'au soir où elle finissait également suivant des horaires variables (parfois 17h45, voire 21 ou 22 heures, parfois 18h30, parfois 14h30)
-elle ne recevait pas « à l'avance » son emploi du temps mais pouvait être appelée à tout moment, « selon les besoins » et ne pouvait non plus programmer ses heures de fin de service; elle pouvait à l'inverse être déprogrammée au dernier moment, le matin ou l'après-midi; il lui était d'ailleurs demandé, après son service, d'attendre le « patron » pour qu'il lui donne ses consignes pour le lendemain matin; la durée des courses n'était pas toujours la même puisqu'elle variait suivant le nombre d'enfants pris en charge.
La cour constate pour sa part que si le contrat de travail mentionne que « Mme [Z] [W] exercera son activité à temps partiel, à raison de 25 heures chaque semaine du mois », la clause qui suit immédiatement est ainsi rédigée :« Il est expressément précisé que les horaires susvisés pourront être amenés à évoluer en fonction des nécessités de la société et notamment en raison d'un surcroît temporaire d'activité, de l'absence d'un autre salarié, réorganisation du service ou de l'activité et plus généralement de tout motif imprévisible, cas de force majeure et que toute modification à venir n'interviendra que dans le respect d'un préavis minimum de sept jours.
Ces modifications pourront amener la salariée à intervenir sur des plages horaires comprises entre 6h00 et 20h00 du lundi au samedi.
À titre exceptionnel dans le cadre de manifestations il pourra être demandé à la salariée de travailler le samedi et jours fériés.
Il est convenu que des heures complémentaires pourront être demandées à Mme [Z] [W] dans la limite d'un tiers de sa durée de travail mensuelle pour des raisons tenant notamment en raison d'un surcroît temporaire d'activité, de l'absence d'un autre salarié, d'une réorganisation du service de l'activité, et plus généralement à tout motif imprévisible, cas de force majeure ».
Dans ces conditions, il ne peut être considéré que le contrat de travail prévoit la répartition de la durée du travail entre les semaines du mois.
Le contrat de travail à temps partiel est donc réputé à temps plein et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle de travail convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il ne devait pas se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
Si effectivement les bulletins de paie produits montrent que la durée du travail a toujours été la même, soit 108h33 et que les heures complémentaires qu'elle a pu effectuer n'ont pas eu pour effet de porter la durée du travail jusqu'à la durée légale, il ressort en revanche bien des feuilles de route hebdomadaires que ses horaires variaient sans cesse et ne correspondaient nullement à un horaire régulier entre 7h et 9h le matin puis entre 15h30 et 17h15 l'après-midi, contrairement à ce que déclare M. [X] qui indique avoir repris la tournée de Mme [Z] [W] et prétend faire tous les jours les mêmes horaires.
Mme [Z] [W] était donc en réalité dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et elle devait se tenir constamment à la disposition de l'employeur, ne pouvant envisager une activité complémentaire.
Enfin, le conseil de prud'hommes a justement considéré qu'il était inopérant pour l'employeur de soutenir que Mme [W] n'avait jamais contesté avoir été à temps partiel.
Il convient donc, par ces motifs et ceux non contraires du premier juge, de confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié la relation de travail en un temps plein.
Sur les conséquences financières des requalifications
-Sur les rappels de salaires
Le juge départiteur a justement accordé la somme de 4550,54 euros à titre de rappels de salaires sur un contrat de travail à temps complet, outre 455,05 euros à titre de congés payés afférents, le calcul opéré n'étant pas au subsidiaire contesté.
- Sur l'indemnité de requalification du cdd en cdi
Mme [Z] [W] a droit, en application de l'article L. 1245-2 du code du travail, à une indemnité ne pouvant être inférieure à un mois de salaire, l'argument selon lequel l'employeur ne saurait être condamné tenant la proposition de poursuivre le contrat dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée étant inopérant.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a considéré que Mme [Z] [W] était fondée à solliciter la somme de 1500 euros.
Sur les indemnités liées à la rupture
La rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme [Z] [W] a donc droit à une indemnité compensatrice de préavis d'un mois telle que prévue par l'article L. 1234-1 du code du travail et la convention collective des transports routiers ainsi qu'à une indemnité légale de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail (soit 1/5ème de salaire moyen pour une année travaillée), l'intimée justifiant d'une année d'ancienneté.
Toutefois, le jugement sera infirmé sur le quantum, lequel ne tient pas compte de la requalification du contrat de travail en temps complet. Il sera donc fait droit à l'appel incident de l'intimée qui se verra accorder les sommes de 1480,29 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 148,02 euros de congés payés afférents ainsi que celle de 296,05 euros d'indemnité légale de licenciement.
Mme [Z] [W] sollicite ensuite des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail, texte qui est effectivement applicable dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017 puisque la salariée avait moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise. Elle a donc droit à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi du fait du licenciement abusif, laquelle sera plus justement évaluée à la somme de 2000 euros compte tenu de la situation de précarité dont Mme [Z] [W] justifie. Le jugement étant infirmé sur ce point.
Il sera rappelé que la cour n'a pas à prononcer une condamnation « nets de CSG CRDS » puisque les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou abusif, non imposables à l'impôt sur le revenu, sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, dans la limite de 2 PASS et ce, depuis 2022.
Enfin, il résulte de la combinaison des articles L. 1235-5 et L. 1235-2 du code du travail, dans leur version applicable, que l'indemnisation pour irrégularité de procédure prévue par ce second article peut se cumuler avec l'indemnité pour licenciement abusif si le salarié a moins de deux ans d'ancienneté.
Mme [Z] [W] fait valoir qu'elle n'a pas pu se faire assister d'un conseiller qui aurait été à même notamment de faire comprendre à son employeur le caractère indispensable de la formation qu'elle sollicitait. Il lui sera accordé la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, le jugement étant infirmé.
Sur les manquements de l'employeur à la réglementation et en matière de formation
Mme [Z] [W] fait valoir que :
-l'inspection du travail lui a indiqué qu'elle travaillait dans l'illégalité dans la mesure où elle ne pouvait selon lui être conductrice d'un véhicule en sa qualité « d'aide ambulancier »,
-qu'elle était uniquement titulaire d'un permis de conduire B, et n'avait absolument aucune compétence en matière sanitaire ou en ce qui concerne l'assistance aux enfants handicapés, ce que l'employeur n'ignorait pas,
-que le code de la santé publique exige que les personnes composant les équipages des véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire terrestre soient titulaires soit du diplôme d'Etat d'ambulancier, soit sapeurs-pompiers titulaires, soit titulaires de l'unité d'enseignement "prévention et secours civiques de niveau 1", soit appartiennent à une profession médicale réglementée, soit occupent un emploi de conducteurs d'ambulance (et non d'aide ambulancier), et possèdent à ce titre, outre un permis de conduire de catégorie B, une attestation délivrée par le préfet, après examen médical
-le code de la santé publique impose également que la composition des équipages effectuant des transports sanitaires soit au moins de deux personnes, dont l'une au moins titulaire du diplôme d'État d'ambulancier pour les véhicules de catégorie B.
-les transports d'enfants handicapés n'avaient rien de « classique », elle effectuait seule sans accompagnement des transports d'enfants gravement handicapés et elle a dû gérer pendant son trajet des crises d'épilepsie d'enfants qu'elle a transportés et lorsqu'une telle crise s'est produite la première fois, elle n'a pas su comment réagir, ce qui a été extrêmement traumatisant
-l'employeur n'a pas proposé la moindre formation et s'est même refusé à lui dispenser celle qu'elle avait sollicitée pour pouvoir accepter le contrat de travail à durée indéterminée
-le contrat signé entre le GIE et l'APEI d'[Localité 3] montre que l'employeur aurait dû, au minimum, lui dispenser une telle formation, qui lui aurait d'ailleurs permis de progresser et de se qualifier professionnellement
-elle n'a jamais reçu le prétendu « protocole » informant les chauffeurs des gestes à adopter en cas de crise d'épilepsie des enfants
-l'accord de branche du 7 juillet 2009 relatif à l'emploi de conducteur prévoit une formation dite TPMR (Transport de personnes à mobilité réduite) obligatoire pour toute personne souhaitant intervenir à titre occasionnel ou permanent dans le secteur du transport de personnes à mobilité réduite (personnes handicapées, personnes âgées, dépendantes)
-elle a dû prendre des responsabilités importantes pour un demi-smic dans des conditions inacceptables, sans préparation ni formation, au mépris de la sécurité des jeunes passagers qui lui étaient confiés
-lorsqu'elle a demandé à bénéficier d'un temps plein et à pouvoir se former, elle se l'est vu refuser, avec mépris, et même l'indemnité de précarité lui a été déniée
-la société Ambulances [Localité 10] s'est donc rendue coupable d'un manquement à son obligation de formation et à porté atteinte à la sécurité de sa salariée et des enfants transportés, et n'a pas adapté la salariée à l'évolution de son emploi, la maintenant dans l'inquiétude et la crainte de mal faire.
La SARL Ambulances [Localité 10] rétorque que :
-la salariée a bien passé une visite médicale et son aptitude a été confirmée par un médecin et par la Préfecture, conformément à la réglementation
-le poste d'aide ambulancier du groupe 3 de la convention collective ne correspond à aucun des statuts prévus aux articles R. 6312-7 et R. 6312-10 du code de la santé publique
-elle a bien reçu une information sur les problématiques particulières induites par les pathologies dès enfants conduits, le protocole étant présent dans le véhicule, comme en témoigne M. [X]
-la convention entre le GIE et l'APEI ne prévoit des formations « qu'en tant que de besoin »
-l'accord de branche du 7 juillet 2009 n'est pas applicable à Mme [Z] [W]
-la salariée en qualité de chauffeur ne devait pas intervenir médicalement si un enfant était amené à faire une crise d'épilepsie par exemple
-enfin, la salariée ne démontre pas le préjudice qu'elle aurait subi à ce titre.
La cour relève que l'employeur produit bien, pour Mme [Z] [W], l'attestation d'aptitude médicale délivrée par la Préfecture du Vaucluse permettant avec un permis de catégorie B de conduire des taxis, voitures de transport avec chauffeur, ambulances, véhicules affectés au ramassage scolaire et véhicules affectés au transport public de personnes.
Les éléments produits concernant le véhicule conduit par Mme [Z] [W] montrent qu'il ne s'agissait pas d'une ambulance, de sorte qu'elle n'avait pas besoin d'un diplôme d'état d'ambulancier.
Pour autant, le statut de la salariée n'est pas clair.
Le contrat prévoit qu'elle exerce les fonctions « d'aide ambulancier » Groupe 3 conformément aux dispositions de la convention collective nationale des transports routiers mais il n'est pas mentionné qu'elle assurera seule l'activité de transport d'enfants handicapés.
La convention collective définit « le « brancardier ou aide ambulancier » comme un « agent qui accompagne le conducteur à bord d'un véhicule sanitaire, non titulaire du permis de conduire " ambulance".
En réalité, elle n'intervenait pas en accompagnement d'un conducteur ambulancier mais assurait elle-même le transport quotidien d'enfants et d'adolescents entre leur domicile et l'établissement les prenant en charge, notamment l'institut médico-éducatif [8].
Si les éléments au débat ne confirment pas que Mme [Z] [W] était amenée à transporter des enfants déficients moteurs lourdement handicapés, la convention conclu par le GIE, mentionnant que ceux-ci sont acheminés par véhicule spécialisé TPMR, ce que ne constituait pas le véhicule 8 places non médicalisé conduit par elle, en revanche la salariée transportait bien des enfants ou des adolescents déficients intellectuels et pouvant présenter un trouble de la motricité secondaire nécessitant un accompagnement à la déambulation.
L'intimée produit une attestation de la mère d'une enfant, déclarant que sa fille fait des crises d'épilepsie et de colère et que Mme [Z] [W] l'a appelée à plusieurs reprises pour lui signaler que sa fille était en crise.
L'employeur ne peut donc prétendre que le transport effectué était purement classique et sans aucun aspect sanitaire.
La convention conclu entre le GIE et l'APEI dispose d'ailleurs que « le commanditaire s'engage à informer les conducteurs des problématiques particulières induites par les pathologies des enfants (épilepsie, postures et installation). Les protocoles définissant la conduite à tenir sont régulièrement mis à jour et fournis aux conducteurs avec la liste des enfants qu'ils ont à prendre en charge. Des professionnels de l'établissement (médecin, ergothérapeute, infirmière, éducateurs spécialisés) proposent des accompagnements et des formations ponctuelles aux conducteurs en tant que de besoin».
L'appelante a produit par bordereau du 19 avril 2022 un nouveau document rédigé par l'APEI d'[Localité 3] relative à la « conduite à tenir lors d'un événement imprévu survenant durant les transports », notamment une crise d'épilepsie.
Or, rien ne démontre que ce document a été transmis à Mme [Z] [W], ce qui ne ressort pas de l'attestation de M. [X].
Au demeurant, cet unique document d'information est manifestement insuffisant.
La cour ne voit en effet pas en quoi Mme [W] ne relevait pas de l'accord du 7 juillet 2009 relatif à l'emploi de conducteur accompagnateur. L'appelante fait valoir que cet accord de branche relatif à l'emploi de conducteur prévoyant une formation TPMR (Transport de personnes
mobilité réduite) ne lui est pas applicable, Mme [W] n'ayant jamais effectué de transports sanitaires et les personnes transportées (enfants) n'étant nullement en fauteuils roulants (population autonome à la marche). Or, le « client utilisateur » est défini par cet accord comme la personne repondant à la définition suivante du handicap : « toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychique, d'un polyhandicap ou d'un toruble de santé invalidant ».
Cet accord prévoit expressément que le conducteur, qui est aussi accompagnateur de la personne qu'il transporte, soit formé pour réagir face aux différentes situations et dispose d'une formation complémentaire et spécifique visant notammment à la connaissance de la clientèle (accueil personnalisé, enfants handicapés, précautions gériatriques, troubles spécifiques), gestes et psotures.
La salariée était donc tout à fait légitime quand elle réclamait une formation spécifique pendant la relation contractuelle et pour pouvoir donner suite à la proposition de contrat à durée indéterminée.
Il convient encore de rappeler que conformément à l'article L. 6321-1 du code du travail « l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail ».
Force est de constater que l'employeur n'a assuré aucune formation minimale de sa salariée permettant son adaptation au poste de travail alors que cette dernière assurait le transport d'enfants handicapés.
Ce manquement a bien causé un préjudice à la salariée qui s'est trouvée dans des situations difficiles à gérer sans aucun accompagnement.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement et d'accorder à Mme [Z] [W] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires et les dépens
Il y a lieu d'ordonner la délivrance dans les deux mois du présent arrêt d'un bulletin de paie, d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail rectifiés conformément au présent arrêt. Il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Les dépens d'appel seront mis à la charge de la SARL Ambulances [Localité 10], qui sera condamnée à régler la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
-Confirme le jugement rendu le 25 juin 2021 par le conseil de prud'hommes d'Avignon sauf en ce qui concerne le quantum des indemnités au titre de la rupture du contrat à durée indéterminée ainsi qu'en ce qui concerne le manquement à l'obligation de formation,
-Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
-Condamne la SARL Ambulances [Localité 10] à payer à Mme [Z] [W] :
-1480,29 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
-148,02 euros au titre des congés payés afférents
-296,05 euros à titre d'indemnité de licenciement
-2000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif
-500 euros de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier
-1000 euros pour violation de l'obligation de formation
- Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s'agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu'ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
-Condamne la SARL Ambulances [Localité 10] à délivrer à Mme [Z] [W], dans les deux mois de la notification du présent arrêt, un bulletin de paie, une attestation Pôle emploi ainsi qu'un certificat de travail conformes au présent arrêt,
-Rejette le surplus des demandes,
-Condamne la SARL Ambulances [Localité 10] à payer à la Selarl Breuillot & Avocats la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamne la SARL Ambulances [Localité 10] aux dépens de l'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,