Berlioz.ai

Cour de cassation, 22 novembre 1995. 94-11.081

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-11.081

Date de décision :

22 novembre 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1993 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de Mme Y... veuve de M. X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., de Me Balat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 3 novembre 1993), que Mme X..., propriétaire de locaux à usage commercial les a donnés en location à M. Z..., aux termes d'un bail stipulant que toutes les réparations, y compris celles visées par l'article 606 du Code civil, seraient à la charge du preneur ; que ce dernier a assigné la propriétaire en exécution de travaux concernant la toiture et un mur de soutènement ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que M. Z... n'est pas fondé à demander des réparations même occasionnées par vétusté ou force majeure, et qui entrent dans l'énumération des grosses réparations définies par l'article 606 du Code civil ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Z... faisant valoir que la réparation de la toiture et du mur devait être totale, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; DIT n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2101

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-11-22 | Jurisprudence Berlioz