Texte intégral
N° RG 23/01562 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLMK
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ORDONNANCE DU 09 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00515
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DU HAVRE du 03 Avril 2023
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [M] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Christophe ROGER, avocat au barreau du HAVRE
DEFENDEUR A L'INCIDENT :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume DES ACRES DE L'AIGLE de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Louis-philippe BIRRA, avocat au barreau de ROUEN
Nous, Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente de la mise en état, à la Chambre Sociale, assisté de Mme WERNER, Greffière,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience en chambre du 10 octobre 2023, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision rendue ce jour.
***
vu la déclaration d'appel du 3 mai 2023, par laquelle l'Association UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 3] a interjeté appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes du Havre le 3 avril 2023,
vu les conclusions d'incident du 9 octobre 2023, par lesquelles M. [M] [Y] demande au conseiller de la mise en état de :
- déclarer l'appel du CGEA AGS irrecevable pour défaut d'intérêt pour agir en appel,
- débouter le CGEA AGS de ses demandes aux fins d'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes pour défaut d'intérêt à agir,
- condamner le CGEA AGS au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
vu les conclusions d'incident du 9 octobre 2023,par lesquelles l'Association UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 3] demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter M. [M] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions d'incident
- condamner M. [M] [Y] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'incident.
I - Sur l'irrecevabilité de l'appel
L'article 546 du code de procédure civile dispose que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé. En matière gracieuse, la voie de l'appel est également ouverte aux tiers auxquels le jugement a été notifié.
Selon l'article 31 du même code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l'espèce, M. [M] [Y] conteste l'intérêt de l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 3] à agir en appel compte tenu de son argumentation en première instance concernant la créance au titre des indemnités de prévoyance, comme ayant accepté cette demande à l'égard de laquelle il n'a formulé aucune contestation.
Or, il résulte du dispositif des conclusions de l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 3] prises en première instance que notamment elle s'en rapporte à justice et demande qu'il soit dit qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-8 et suivants du code du travail, après avoir développé dans le corps de ses écritures les sommes non garanties.
Il est de jurisprudence constante qu'un rapport à justice équivaut à une contestation, laquelle était effective, l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 3] expliquant dans le corps de ses écritures n'avoir pas disposé des bulletins de paie pour les périodes concernées par les indemnités de prévoyance, le laissant dans la totale impossibilité de vérifier que les dites indemnités auraient dû être reversées et précisant le périmètre de sa garantie et particulièrement ce qui en est exclu.
Aussi, l'intérêt à agir est caractérisé et il convient de rejeter le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel.
II - Sur les dépens et frais irrépétibles
Partie succombante sur la présente instance, M. [M] [Y] est condamné aux dépens et à payer à l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 3] la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel interjeté par l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 3] pour défaut d'intérêt à agir ;
Condamnons M. [M] [Y] aux dépens de l'instance d'incident ;
Condamnons M. [M] [Y] à payer à l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 3] la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [M] [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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