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Cour de cassation, 22 mars 2016. 14-17.926

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-17.926

Date de décision :

22 mars 2016

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Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2016 Cassation partielle M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 602 F-D Pourvoi n° Z 14-17.926 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Biobank, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], 2°/ M. [C] [K], domicilié [Adresse 3], 3°/ M. [V] [S], domicilié [Adresse 2], 4°/ M. [M] [I], domicilié [Adresse 5], 5°/ M. [T] [N], domicilié [Adresse 1], 6°/ M. [E] [F], domicilié [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 26 mars 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige les opposant à M. [B] [L], domicilié [Adresse 6], défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 février 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, M. Boyer, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Biobank, de MM. [K], [S], [I], [N] et [F], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [L], l'avis de M. Boyer, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (soc. 16 février 2012 n° 10-20.248), que M. [L], engagé par la société Biobank à compter du 1er mars 2000 selon contrat de travail du 29 février, en qualité de directeur scientifique statut cadre, a démissionné le 31 janvier 2001 de ses fonctions de président du directoire qu'il exerçait depuis le 13 octobre 1999 et la création de la société enregistrée au registre du commerce et des sociétés le 24 novembre suivant alors qu'il était titulaire de 65 % du capital social ; que le 20 novembre 2001 il a signé un protocole transactionnel avec la société, protocole annulé par l'arrêt de la Cour de cassation précité pour avoir été conclu en l'absence de notification préalable du licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles 1234 et 1304 du code civil ; Attendu que pour débouter la société et les cinq co-actionnaires de leurs demandes en restitution des sommes versées en exécution de la cession des cinq mille cinq cents actions prévue dans le protocole transactionnel intégralement annulé, en échange de la restitution desdites actions, l'arrêt retient que le caractère relatif de la nullité prononcée fait obstacle à la demande de restitution du prix payé en échange de la restitution des actions ; Qu'en statuant ainsi alors que lorsqu'un contrat nul a été exécuté, les parties doivent être remises en l'état dans lequel elles se trouvaient avant cette exécution, quelle que soit la nature de la nullité encourue ; que la cour d'appel qui a constaté la nullité de la transaction mais refusé d'ordonner la restitution des sommes qui ont été versées en exécution de cette transaction, a violé les textes susvisés ; Et sur le quatrième moyen : Vu le principe de la réparation intégrale du préjudice ensemble l'article 1382 du code civil ; Attendu que pour condamner la société à payer la somme de 263 203,69 euros en réparation du préjudice résultant de la nullité de la transaction prévoyant la cession de ses actions, l'arrêt retient que son préjudice tenant à ce qu'il a été empêché de vendre ses actions au groupe Siparex ou à un autre acheteur potentiel, s'élève, sur la base du prix unitaire fixé entre les parties, à la somme de 263 203,69 euros correspondant au prix de l'époque des actions ; Qu'en statuant ainsi par des motifs ne suffisant pas à justifier que soit alloué à titre de dommages-intérêts le montant du prix des actions fixé par le protocole annulé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute les cinq coactionnaires de leurs demandes en restitution des sommes versées pour l'achat du premier lot d'actions du salarié et en ce qu'il condamne la société à payer 263 203,69 euros en réparation du préjudice résultant de la nullité de la transaction, l'arrêt rendu le 26 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Biobank et MM. [K], [S], [I], [N] et [F]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. [L] dépourvu de cause réelle et sérieuse et la procédure de licenciement irrégulière, et d'AVOIR en conséquence condamné la SA BIOBANK à lui payer, avec intérêts au taux légal et capitalisation, les sommes de 40.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, sous réserve des 32.014,29 euros déjà réglés en exécution de la transaction annulée, 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière, 128.057,28 € à titre d'indemnité de la clause de non concurrence assortie de 10% de congés payés et 21.342,88 euros d'indemnité compensatrice de préavis outre 2134,29 euros de congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE sur l'existence d'un contrat de travail, la SA BIOBANK soutient l'inexistence d'un contrat de travail entre elle-même et M. [B] [L] ; qu'au contraire le salarié soutient qu'après avoir été dans un premier temps président du directoire de la SA BIOBANK, il en est ensuite devenu le salarié en temps que, cadre, directeur scientifique et des opérations de recherche et de développement ; que selon M. [B] [L], le moyen de l'inexistence du contrat de travail n'est soulevé que pour la première fois dans le cadre de ce renvoi après cassation. S'agissant toutefois d'une instance à caractère prud'homal et d'une procédure orale toute nouvelle demande et tout nouveau moyen est recevable à tout stade de la procédure ; que l'employeur lui-même produit diverses pièces relatives au contrat- de travail : pièce 8 contrat de travail de M. [B] [L] date du 29 février 2000, pièce 10 bulletins de paie de M. [B] [L] de mars 2000 à octobre 2001, pièce 11 lettre de licenciement du 29 juin 2001, pièce 12 attestation ASSEDIC, pièce 13 certificat de travail etc. ; que l'argument soulevé par la SA BIOBANK" selon lequel M. [B] [L], président du directoire, se serait embauché luimême est inopérant dans la mesure où sa position de cadre salarié a·fait l'objet d'une prise d'acte par le conseil de surveillance le 22 mars 2001 en même temps que ce conseil prenait acte de la démission de M. [B] [L] du directoire, intervenue le 31 janvier 2001 ; que l'article 3 du contrat de travail définit comme suit les missions de M. [B] [L] : « outre la marche quotidienne du laboratoire, M. [B] [L] assurera le développement de la société en France, dans l'union européenne et à l'étranger et aura la charge de nouer des relations, de faire connaître et d'assurer l'évolution technique et médicale de la société. Ces fonctions comportent une activité d'invention » ; que ces missions constituent des fonctions techniques spécifiques distinctes des fonctions administratives propres au mandat social ; que d'autre part, la cour rappellera que la coexistence d'un mandat social et d'un contrat de travail est admise sous réserve que l'employé exerce effectivement-des fonctions techniques distinctes de celles résultant de sa gérance, à charge pour l'employeur en présence d'un contrat de travail apparent de rapporter la preuve le cas échéant, du caractère fictif d'un tel contrat de travail, ce qu'il ne fait pas, se contentant de mettre en doute les connaissances scientifiques de M. [B] [L], et de souligner que certains de leurs échanges démontrent davantage la situation d'actionnaire majoritaire de M. [B] [L], que celle de salarié ; qu'au-delà, et tout comme le conseil de prud'hommes et la cour d'Appel de Paris statuant dans sa première formation, la cour de renvoi considère, qu'à tout le moins à compter du 22 mars 2001, date à laquelle le conseil de surveillance de la SA BIOBANK a «pris acte de la démission de M [B] [L] du directoire et pris acte de sa position- actuelle dans la société, à savoir cadre salarié, chargé de la direction scientifique», les relations entre M. [B] [L] et la SA BIOBANK s'analysent comme un contrat de travail, la teneur des courriers adressés par le directoire à M. [B] [L] datés des 23 février 2001, 18 mai et 29 mai, caractérisant une relation de subordination, à travers les directives données par le directoire à M. [B] [L] ; qu'à cette époque, et de manière évidente, aucune confusion entre les missions de M. [B] [L], en tant que le salarié, ne peut plus être évoquée, même s'il conserve par ailleurs la possibilité d'intervenir comme actionnaire ; que de même, le 18 octobre 2001 M. [N] remettait à M. [B] [L] un relevé de négociations prévoyant sa sortie de la société laquelle comportait notamment son licenciement et la cession d'une partie importante de ses actions ; qu'enfin, le texte du protocole transactionnel signé le 20 novembre, 2001 intitulé « protocole d'accord» disposait notamment dans ses articles 1 et 2 que les parties convenaient tout d'abord d'un règlement de leur litige prud'homal par voie de transaction aux tenues de laquelle elles s'obligeaient l'une et l'autre à un désistement d'instance et d'action contre paiement à M. [B] [L] d'une somme de 210 000 fr ; que d'autre part, les bulletins de salaire délivrés au salarié attestent d'un salaire mensuel brut de 35 000 fr soient 5535,72 euros, qui n'est pas discuté ; que la cour confirmera donc l'existence du contrat de travail invoqué par le salarié ; que, sur le licenciement et ses conséquences ; la transaction étant annulée par la Cour de Cassation, la rupture des relations de travail entre la SA BIOBANK et M. [B] [L] s'analyse de ce fait comme un licenciement dont il convient d'examiner le bien-fondé et les conséquences, étant rappelé que la cour de cassation a déclaré la transaction nulle comme n'étant pas précédée d'une notification du licenciement par lettre recommandée avec avis de réception ; que la lettre de licenciement du 26 juin 2001 produite aux débats est rédigée en ces termes : «Monsieur le directeur, à la suite de l'entretien du 25 juin 2001, et compte tenu du constat qui a été fait à cette occasion, la direction de la SA BIOBANK a pris la décision de vous licencier pour des raisons tenant aux divergences graves sur la stratégie scientifique de l'entreprise et en particulier les deux points suivants: - la définition du procédé d'inactivation virale des tissus osseux ; - la préparation du dossier d'agrément de la SA BIOBANK comme banque de tissu humain, en application de l'article L 1243:-1 du code de la santé publique. Cette divergence nous semble fondamentale et non susceptible de permettre un accord. En conséquence le licenciement prendra effet à l'expiration de votre préavis, soit le 31 octobre prochain ... » ; que le salarié expose que la divergence résultait de ce qu'il souhaitait éviter un procédé d'inactivation virale contenant du chloroforme, et dangereux selon lui au plan de la salubrité, de la qualité et de la sécurité des greffons avec un risque de reproches de la part de l'agence AFSSAPS, comme il s'en expliquait dans un courrier adressé à Messieurs [K] et [N] le 31 mai 2001 ; or, une simple divergence même sur la stratégie scientifique de l'entreprise, ne saurait constituer un motif de licenciement, les seuls motifs de licenciement prévus par les dispositions du code du travail étant la faute, l'insuffisance professionnelle ou un motif économique ; que d'autre part, c'est à juste titre que M. [B] [L] soutient que l'employeur avait le pouvoir de lui dicter la stratégie scientifique de l'entreprise, rappelant toutefois que l'article 3 alinéa de son contrat de travail prévoyait que « sur la nature de ses fonctions, M [B] [L] aura le droit et le devoir d'exercer ses attributions en toute indépendance d'esprit et de jugement » ; or, en l'absence de toute directive précise et de tout rappel à l'ordre, l'employeur ne peut se prévaloir d'aucun manquement de son salarié dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail ; qu'il en résulte que le licenciement de M. [B] [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que cependant, n'étant nullement établi que la lettre de licenciement du 29 juin 2001 ait été notifiée par lettre recommandée ou remise en main propre contre signature, la cour fixera au 20 novembre 2011, date du protocole d'accord la date de cette rupture du contrat de travail ; que sur les indemnités consécutives à ce licenciement : sur l'Indemnité pour licenciement abusif : l'ancienneté professionnelle de M. [B] [L] étant inférieure à deux ans, et la société employant moins de 11 personnes en 2001, son licenciement, abusif, est régi par l'application de l'article L1235-5 du code du travail et l'indemnité doit être calculée en fonction du préjudice subi ; qu'en l'espèce, M. [B] [L] a été licencié à l'âge de 52 ans après avoir investi pendant des années sur la recherche dans le domaine très spécifique de la greffe des tissus humains, et avoir été largement à l'origine de la création de la SA BIOBANK ; qu'il dit qu'il n'a pas retrouvé d'activité régulière après son licenciement et en justifie à tout le moins pour les 2 années qui ont suivi (2002 et 2003) ; que la perte de son emploi en tant que directeur de la SA BIOBANK a nécessairement occasionné à M. [B] [L], quand bien même il a d'autres sources de revenus et conserve son poste de gérant de la société CDB, un préjudice financier directement lié à son licenciement ; que dans ces circonstances, la cour fixera à la somme de 40 000 € l'indemnité due à M. [B] [L] pour licenciement abusif ; que sur l'indemnité légale de licenciement et indemnité compensatrice de préavis ; l'employeur, dans la lettre de licenciement de juin 2001 avait fixé la fin du préavis au 31 octobre. Cependant, compte tenu de l'absence de-notification de la lettre de licenciement, la rupture du contrat de travail ayant été fixée au 20 novembre 200l, le délai de préavis de quatre mois, prévue par le contrat de travail (article deux), est intégralement dû, soit 21 342,88 euros congés payés de 10 % en sus ; qu'en ce qui concerne l'indemnité légale de licenciement, celle-ci, au moment du licenciement de M. [B] [L], n'était due aux termes de la loi applicable à l'époque, que lorsque le salarié justifiait d'une ancienneté ininterrompue de deux ans dans l'entreprise, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. M. [B] [L] sera donc débouté de sa demande ; que sur le rappel de salaire, le contrat de travail n'ayant été rompu que le 20 novembre 2001, l'employeur devait fournir du travail et régler les salaires jusqu'à cette date; la SA BIO BANK sera donc condamnée à verser au salarié 3557 € à ce titre ainsi que 355,66 euros pour congés payés afférents, rappel justifié dans son montant ; que sur l'Indemnité pour non-respect de la procédure, son licenciement ne lui ayant pas été notifié par lettre recommandée avec avis de réception comme l'exige l'article L 1232.6 du code du travail, la procédure de licenciement n'a pas été respectée ; or, si le licenciement, relevant de l'application de l'article L 1235-5 du code du travail est entaché d'irrégularités de fond et de procédure, les deux indemnités peuvent se cumuler ; que la cour accordera 5000 € à ce titre à M. [B] [L] ; que sur la clause de non-concurrence, une telle clause est prévue à l'article 8 du contrat de travail, rédigée en ces termes: « compte tenu de la nature de ses fonctions et de leur caractère confidentiel et de haute technicité, le mettant au surplus en rapport avec la clientèle, MGAZI s'interdira, en cas de cessation du présent contrat pour quelque cause que ce soit : -- d'entrer au service d'une entreprise fabriquant ou vendant des produits pouvant concurrencer ceux de la société, - de s'intéresser directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit à une entreprise de cet ordre ; Cette interdiction de concurrence aura une durée de 2 ans commençant le jour du départ effectif de M [L] de la société et couvre l'Union européenne ... ; que la société, en contrepartie, devra payer à M. [B] [L] une indemnité égale à deux fois sa rémunération brute annuelle dans toutes ses composantes. Cette indemnité ne pourra en aucun cas être inférieure à 5335 € par mois. Cette indemnité n'est pas due si M. [L] démissionne de son plein gré ou s'il est licencié pour motif grave et sérieux » ; que le montant de l'indemnité prévue contractuellement-est supérieur à celle prévue par les dispositions de la convention collective applicable, ce qui ne la rend pas pour autant illicite. L'employeur, qui soutient que le contrat de travail avait été rompu par le courrier du 29 juin 2001 plaide que le protocole de collaboration du 6 novembre 2001 prévoyait notamment que les inventions mises au point par M. [B] [L] sont sa propriété personnelle et sont « cédables» par lui à toute société française ou étrangère y compris les concurrents de la SA BIOBANK et que les inventions mises au point par celui-ci au cours de recherches pour le compte de BIOBANK et financées en partie par celle-ci leur appartiennent collectivement, ce dont il se déduit que par ces mentions portées au protocole de collaboration, M. [B] [L] se trouvait dispensé du respect de la clause de non concurrence ; que cependant, la cour relèvera que le protocole de collaboration signé entre les parties le 6 novembre 2001 ne remet pas en cause l'engagement de non-concurrence prévu au contrat de travail, mais porte uniquement sur la disponibilité des inventions de M. [B] [L] dans le cadre d'une « collaboration », qui n'est pas partie intégrante du contrat travail, n'est pas régie par celui-ci et ne recoupe que partiellement les missions qui étaient celles de M. [B] [L] aux termes du contrat de travail ; qu'en conséquence, l'autorisation pour M. [B] [L], de céder, s'il le souhaite, ses inventions à toute société française ou étrangère y compris concurrentes, se limitant à l'objet du protocole de collaboration, c'est-à-dire à l'exploitation des inventions mises au point par M. [B] [L], ne saurait être considérée comme une renonciation par l'employeur à la clause de non-concurrence prévue à ce contrat de travail qui interdisait au salarié d'entrer au service d'une entreprise fabriquant ou vendant des produits pouvant concurrencer ceux de la SA BIOBANK et de s'intéresser directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit à une entreprise de cet ordre, l'interdiction beaucoup plus large que l'autorisation donnée par le protocole de collaboration ; que la clause de non-concurrence inscrite au contrat de travail n'a donc pas été levée par l'employeur ; que les responsabilités de gérant au sein de la société CDB, bénéficiaire de la licence d'exploitation du procédé d'inactivation virale ayant fait l'objet avec la SA BIOBANK d'un contrat de sous-licence et propriétaire des locaux qu'elle mettait et met encore à disposition de la SA BIOBANK pour ses activités de recherche, éléments qui préexistaient à la signature du contrat de travail de M. [B] [L], et étaient nécessairement connus de la SA BIOBANK, voire étaient indispensables à son activité ne peuvent s'analyser comme constitutives d'un acte de concurrence, d'autant moins que cette compagnie a pour seul partenaire la SA BIOBANK, ce qui n'est pas discuté ; qu'il est en outre rappelé que le protocole de collaboration du 6 novembre 2001 autorisait toute forme d'activités s'agissant des « inventions» de M. [B] [L] ; que M. [B] [L] n'a donc pas enfreint la clause de non concurrence ; que l'employeur sera donc condamné à verser à M. [B] [L] l'indemnité minimale prévue par le contrat de travail en contrepartie du respect de la clause de non concurrence, soit un montant de 128 057,28 €, indemnité qu'il convient d'assortir de 10 % de congés payés ; 1°) ALORS QUE le lien de subordination nécessaire à la qualification de contrat de travail résulte de l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution ainsi que de sanctionner les manquements de son subordonné; qu'en l'espèce, pour retenir l'existence d'un lien de subordination entre M. [L] et la société Biobank, l'arrêt attaqué s'est borné à énoncer que « la teneur des courriers adressés par le directoire à M. [B] [L] datés des 23 février 2001, 18 mai et 29 mai, caractérisant une relation de subordination, à travers les directives données par le directoire à M. [B] [L] » (arrêt, p. 7, avant dernier §) ; qu'en statuant de la sorte, sans caractériser d'éléments propres à caractériser le pouvoir de la société Biobank de contrôler et de sanctionner d'éventuels manquements de son prétendu subordonné, la cour d'appel, qui n'a pas fait ressortir l'existence d'un véritable lien de subordination juridique, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE dans le cas où celui qui prétend avoir été salarié exerçait un mandat social, la production d'un écrit ne suffit pas à créer une apparence de contrat de travail, et il appartient à l'intéressé de rapporter la preuve du lien de subordination dont il invoque l'existence parallèlement à son mandat social ; qu'en décidant en l'espèce, après avoir constaté l'existence d'un contrat de travail écrit entre M. [L] et la société Biobank, qu'il appartenait à « l'employeur en présence d'un contrat de travail apparent de rapporter la preuve le cas échéant, du caractère fictif d'un tel contrat de travail, ce qu'il ne fait pas » (arrêt, p. 7), pour en déduire que l'absence de lien de subordination n'était pas démontrée, quand il était constant que M. [L] était titulaire d'un mandat social, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé, ce faisant, l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 1222-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE l'existence d'un contrat de travail ne dépend pas de la volonté exprimée par les parties et implique pour être caractérisée, nonobstant la qualité de mandataire social, que l'intéressé assure effectivement des fonctions techniques distinctes de celles correspondant au mandat social dont il est investi ; qu'au cas d'espèce, la société Biobank faisait valoir qu'elle avait pour objet social la recherche, le développement et l'exploitation de procédés biotechnologiques en France et à l'étranger (conclusions d'appel, oralement soutenues, p. 12) ; qu'elle soulignait en outre que les tâches que M. [L] assumait en sa qualité de président du directoire étaient strictement identiques à celles qu'il revendiquait dans le cadre du contrat de travail qu'il invoquait (p. 12) ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher, comme l'y invitait la société Biobank, si l'ensemble des fonctions attribuées à M. [L] n'avaient pas été absorbées par son mandat social, quand elle constatait elle-même par ailleurs « qu'en l'absence de toute directive précise et de tout rappel à l'ordre », l'employeur ne pouvait se prévaloir d'aucun manquement de son – supposé - salarié (arrêt, p. 8), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 4°) ALORS QUE, en toute hypothèse, l'existence d'un contrat de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle et non de la volonté exprimée par les parties et implique pour être caractérisée, nonobstant la qualité de mandataire social, que l'intéressé assure effectivement des fonctions techniques distinctes de celles correspondant au mandat social dont il est investi ; qu'en s'abstenant de rechercher, en l'espèce, si M. [L] exerçait effectivement, dans les faits, les missions figurant à son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1221-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, après avoir constaté la nullité de l'entier protocole d'accord, débouté, d'une part la société Biobank, d'autre part, Messieurs [K], [S], [I], [N] et [F] de leurs demandes à l'encontre de M. [L] en restitution des sommes versées pour l'achat du premier lot d'actions lui appartenant ; AUX MOTIFS QUE sur les engagements de la SA BIOBANK d'acquérir les actions de M. [B] [L] tels que stipulés dans la transaction du 29 novembre 2001 ; Que la société Biobank ainsi que MM. [K], [I], [S], [N] et [F], invoquant l'annulation de la transaction du 29 novembre 2001 sollicitent devant la cour le remboursement des sommes versées le 30 décembre 2001 contre restitution des actions qu'ils ont alors achetées conformément au premier volet prévu au protocole pour la transmission des actions (…) ; que sur le fond, M. [B] [L] plaide tout d'abord, de manière fondée, que la nullité de la transaction résultant de ce qu'elle a été conclue avant la notification du licenciement, est une nullité relative, instituée dans l'intérêt du salarié et ne peut dès lors être invoquée par l'employeur ni par les co-actionnaires, pour justifier leur demandes en remboursement des actions achetées le 31 décembre 2001 ; (…) que les coactionnaires intervenants volontaires, mobilisés par la société Biobank pour acheter le premier lot d'actions seront déboutés de leurs demandes de remboursement à l'encontre de M. [L], la société Biobank étant responsable de la nullité relative de la transaction, qu'elle et ils ne peuvent donc invoquer à l'appui de leur demande ; ALORS QUE dans le cas où un contrat nul a cependant été exécuté, les parties doivent être remises en l'état dans lequel elles se trouvaient avant cette exécution ; que partant, lorsque le juge constate la nullité d'une transaction, il doit ordonner la restitution des sommes qui ont été versées en exécution de cette transaction, quelle que soit la nature de la nullité encourue ; qu'en l'espèce, pour débouter la société Biobank et les co-actionnaires de leurs demandes en restitution des sommes versées en exécution de la cession du premier volet d'actions telle prévue dans le protocole transactionnel intégralement annulé, en échange de la restitution desdites actions, la cour d'appel a considéré que le caractère relatif de la nullité prononcée faisait obstacle à la demande de restitution du prix payé, en échange de la restitution des actions ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 1234 et 1304 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, après avoir constaté la nullité de l'entier protocole d'accord, condamné la société Biobank à payer à M. [L] 263.203,69 euros en réparation du préjudice résultant de la nullité de la transaction imputable à la SA Biobank ; AUX MOTIFS QUE sur les engagements de la SA BIOBANK d'acquérir les actions de M. [B] [L] tels que stipulés dans la transaction du 29 novembre 2001 ; (…) ; que sur le fond, M. [B] [L] plaide tout d'abord, de manière fondée, que la nullité de la transaction résultant de ce qu'elle a été conclue avant la notification du licenciement, est une nullité relative, instituée dans l'intérêt du salarié et ne peut dès lors être invoquée par l'employeur ni par les co-actionnaires, pour justifier leur demandes en remboursement des actions achetées le 31 décembre 2001 ; que la Cour de Cassation dans son arrêt du 16 février 2012 a prononcé « la nullité de cette transaction » ne renvoyant la procédure devant la cour d'appel de Paris que pour « les points restant en litige » ; que la formulation de la Cour ne permet pas de considérer qu'il ne s'agit que d'une nullité partielle de la transaction ; que sa décision d'annulation concerne nécessairement l'ensemble de la transaction, puisque les différentes dispositions, - dispositions relatives à la rupture du contrat de travail et dispositions relatives au rachat des actions appartenant à M. [B] [L] - qui n'avaient pas nécessairement, par nature, de lien de connexité, constituaient manifestement par la volonté des parties « un tout », visant à mettre fin à l'ensemble des relations entre elles, l'annulation de l'une des parties entraînant dès lors l'annulation de la seconde ; qu'en effet la qualité d'actionnaire puis de salarié de M. [B] [L] étaient manifestement intrinsèquement liées ; que cette décision d'annulation de l'entière transaction emporte deux types de conséquences : -la transaction étant annulée il convenait dans le cadre de la présente instance de statuer sur la rupture du contrat de travail, comme cela a été fait ci-dessus; - la transaction étant annulée, les dispositions relatives à la vente des actions dans les conditions prévues par cette transaction sont également annulées ; que cependant la cour relève que la cession des actions de M. [B] [L] dont le prix a été fixé par une résolution du 26 juillet 2001, a manifestement fait l'objet de promesses d'acquisition par les co-actionnaires, dans le cadre du pacte d'actionnaires et de leur droit de préférence, décision seulement « confirmée» dans la transaction annulée, et ceci alors qu'une autre société, la société SIPAREX s'était manifestée comme candidat pour acheter les actions de M. [B] [L] ; que sur la réparation du préjudice découlant de la promesse d'acquisition d'actions non exécutée à la suite de le l'annulation de la transaction ; par courrier du novembre 2001, Messieurs [N] et [K], membres du directoire, faisaient part à un autre des actionnaires de la SA BIOBANK, de la possibilité offerte en application du pacte d'actionnaires d'exercer un droit de préférence « à l'occasion de l'ouverture du capital de la société au groupe SIPAREX » ; qu'il ressort donc de cette lettre qu'à défaut de préemption des actions par les co-actionnaires de la SA BIOBANK, les actions de M. [L], devaient être rachetées par le groupe SIPAREX ; que le droit exercé par les coactionnaires a dès lors mis fin à la proposition de rachat de SIPAREX ; que le principe, le prix et les conditions de ces rachats par les co-actionnaires ont été actés par la transaction qui a été annulée par la Cour de cassation, faute de licenciement régulièrement notifié avant celleci ; que cette annulation est imputable à l'employeur, la SA BIOBANK, qui dans le cadre du protocole du 20 novembre 2001 « s'engageait irrévocablement à acquérir ou faire acquérir par un (ou plusieurs) actionnaires actuels après accord des précédents » 5500 actions, prenant le même engagement d'acquérir ensuite 5933 autres actions de M, [B] [L], au même prix, au plus tard 15 jours après réception par la société de son agrément par l''AFSSAPS ; qu'or, la SA BIOBANK, après avoir effectué la première série de rachat d'actions, a remis en cause les promesses d'achat par ses soins de la seconde série de 5933 actions appartenant à M. [B] [L], invoquant un retard dans la réception de l'agrément de l'agence ; que cependant, l'agrément sollicité le 20 mars 2000 par M. [B] [L] a été obtenu après un certain nombre d'échanges avec l'agencé le 29 septembre 2003, étant relevé qu'il ne ressort pas des termes de l'accord que cet agrément relevait de la seule responsabilité de M. [B] [L] dont le contrat de travail se trouvait rompu par le protocole du 20 novembre 2001 ; que la SA BIOBANK n'a toutefois pas acheté les autres actions de M. [B] [L] ; qu'il en est résulté pour M. [B] [L] qui n'a pas pu vendre ses actions comme prévu, aux coactionnaires du fait de l'employeur et de l'annulation de la transaction, ni au groupe SIPAREX, ni aucun autre acheteur potentiel, un préjudice s'élevant, sur la base du prix unitaire fixé entre les parties, à la somme de 263 203,69 euros, correspondant au prix de l'époque des actions, qui doit être versée par la SA BIOBANK à M. [B] [L] ; que par ailleurs, les coactionnaires intervenant volontaires, mobilisés par la SA BIOBANK pour acheter le premier lot d'actions seront déboutés de leurs demandes de remboursement formulées à l'encontre de M. [B] [L], la SA BIOBANK étant responsable de la nullité relative de la transaction, qu'elle et qu'ils ne peuvent donc invoquer à l'appui de leurs demandes formulées à l'encontre de M. [B] [L] ; ALORS QUE l'éventuelle responsabilité d'un cocontractant du fait de l'annulation d'une transaction ne saurait permettre à la partie qui s'estime victime d'obtenir la réparation du préjudice né de l'inexécution de la transaction ; qu'en effet, la responsabilité consécutive à l'annulation d'une convention ne peut tendre qu'à replacer la victime dans la situation qui aurait été la sienne si le contrat annulé n'avait pas été conclu, et non pas dans la situation qui aurait été la sienne si le contrat annulé avait été exécuté, ce qui reviendrait à exécuter la convention pourtant nulle ; qu'au cas d'espèce, M. [L] ne pouvait donc tout à la fois se prévaloir de l'annulation de la transaction conclue avec la société Biobank le 20 novembre 2001 et exiger d'être replacé dans la situation où il se serait trouvé si cette transaction avait été exécutée, en revendiquant au titre de la responsabilité délictuelle résultant de l'annulation du protocole transactionnel la « somme escomptée du fait de la cession d'actions » (cf. conclusions d'appel de M. [L], p. 37) ; qu'en lui allouant pourtant la somme de 263.203,69 euros, correspondant au prix des actions tel que stipulé dans le protocole annulé, ce qui équivalait à donner exécution au protocole d'accord annulé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1304 du code civil, ensemble le principe de cohérence contractuelle. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Biobank à payer à M. [L] 263.203,69 euros en réparation du préjudice résultant de la nullité de la transaction imputable à la SA Biobank ; AUX MOTIFS QUE sur les engagements de la SA BIOBANK d'acquérir les actions de M. [B] [L] tels que stipulés dans la transaction du 29 novembre 2001 ; (…) ; que sur le fond, M. [B] [L] plaide tout d'abord, de manière fondée, que la nullité de la transaction résultant de ce qu'elle a été conclue avant la notification du licenciement, est une nullité relative, instituée dans l'intérêt du salarié et ne peut dès lors être invoquée par l'employeur ni par les co-actionnaires, pour justifier leur demandes en remboursement des actions achetées le 31 décembre 2001 ; que la Cour de Cassation dans son arrêt du 16 février 2012 a prononcé « la nullité de cette transaction » ne renvoyant la procédure devant la cour d'appel de Paris que pour « les points restant en litige » ; que la formulation de la Cour ne permet pas de considérer qu'il ne s'agit que d'une nullité partielle de la transaction ; que sa décision d'annulation concerne nécessairement l'ensemble de la transaction, puisque les différentes dispositions, - dispositions relatives à la rupture du contrat de travail et dispositions relatives au rachat des actions appartenant à M. [B] [L] - qui n'avaient pas nécessairement, par nature, de lien de connexité, constituaient manifestement par la volonté des parties « un tout », visant à mettre fin à l'ensemble des relations entre elles, l'annulation de l'une des parties entraînant dès lors l'annulation de la seconde ; qu'en effet la qualité d'actionnaire puis de salarié de M. [B] [L] étaient manifestement intrinsèquement liées ; que cette décision d'annulation de l'entière transaction emporte deux types de conséquences : -la transaction étant annulée il convenait dans le cadre de la présente instance de statuer sur la rupture du contrat de travail, comme cela a été fait ci-dessus; - la transaction étant annulée, les dispositions relatives à la vente des actions dans les conditions prévues par cette transaction sont également annulées ; que cependant la cour relève que la cession des actions de M. [B] [L] dont le prix a été fixé par une résolution du 26 juillet 2001, a manifestement fait l'objet de promesses d'acquisition par les co-actionnaires, dans le cadre du pacte d'actionnaires et de leur droit de préférence, décision seulement « confirmée» dans la transaction annulée, et ceci alors qu'une autre société, la société SIPAREX s'était manifestée comme candidat pour acheter les actions de M. [B] [L] ; que sur la réparation du préjudice découlant de la promesse d'acquisition d'actions non exécutée à la suite de le l'annulation de la transaction ; par courrier du novembre 2001, Messieurs [N] et [K], membres du directoire, faisaient part à un autre des actionnaires de la SA BIOBANK, de la possibilité offerte en application du pacte d'actionnaires d'exercer un droit de préférence « à l'occasion de l'ouverture du capital de la société au groupe SIPAREX » ; qu'il ressort donc de cette lettre qu'à défaut de préemption des actions par les co-actionnaires de la SA BIOBANK, les actions de M. [L], devaient être rachetées par le groupe SIPAREX ; que le droit exercé par les coactionnaires a dès lors mis fin à la proposition de rachat de SIPAREX ; que le principe, le prix et les conditions de ces rachats par les co-actionnaires ont été actés par la transaction qui a été annulée par la Cour de cassation, faute de licenciement régulièrement notifié avant celleci ; que cette annulation est imputable à l'employeur, la SA BIOBANK, qui dans le cadre du protocole du 20 novembre 2001 « s'engageait irrévocablement à acquérir ou faire acquérir par un (ou plusieurs) actionnaires actuels après accord des précédents » 5500 actions, prenant le même engagement d'acquérir ensuite 5933 autres actions de M, [B] [L], au même prix, au plus tard 15 jours après réception par la société de son agrément par l''AFSSAPS ; qu'or, la SA BIOBANK, après avoir effectué la première série de rachat d'actions, a remis en cause les promesses d'achat par ses soins de la seconde série de 5933 actions appartenant à M. [B] [L], invoquant un retard dans la réception de l'agrément de l'agence ; que cependant, l'agrément sollicité le 20 mars 2000 par M. [B] [L] a été obtenu après un certain nombre d'échanges avec l'agencé le 29 septembre 2003, étant relevé qu'il ne ressort pas des termes de l'accord que cet agrément relevait de la seule responsabilité de M. [B] [L] dont le contrat de travail se trouvait rompu par le protocole du 20 novembre 2001 ; que la SA BIOBANK n'a toutefois pas acheté les autres actions de M. [B] [L] ; qu'il en est résulté pour M. [B] [L] qui n'a pas pu vendre ses actions comme prévu, aux coactionnaires du fait de l'employeur et de l'annulation de la transaction, ni au groupe SIPAREX, ni aucun autre acheteur potentiel, un préjudice s'élevant, sur la base du prix unitaire fixé entre les parties, à la somme de 263 203,69 euros, correspondant au prix de l'époque des actions, qui doit être versée par la SA BIOBANK à M. [B] [L] ; que par ailleurs, les coactionnaires intervenant volontaires, mobilisés par la SA BIOBANK pour acheter le premier lot d'actions seront déboutés de leurs demandes de remboursement formulées à l'encontre de M. [B] [L], la SA BIOBANK étant responsable de la nullité relative de la transaction, qu'elle et qu'ils ne peuvent donc invoquer à l'appui de leurs demandes formulées à l'encontre de M. [B] [L] ; 1°) ALORS QU'en cas d'annulation d'une convention, la partie qui s'estime victime d'un préjudice résultant de cette annulation, qu'elle impute à faute à son cocontractant, ne peut prétendre qu'à une indemnisation tendant à la replacer dans la situation qui aurait été la sienne si la convention annulée n'avait pas été conclue ; qu'en l'espèce, pour allouer à M. [L] une indemnité d'un montant correspondant au prix des actions tel que stipulé dans le protocole transactionnel annulé, la cour d'appel a estimé que M. [L] n'avait « pu vendre ses actions comme prévu, aux coactionnaires, du fait de l'employeur et de l'annulation de la transaction, ni au groupe SIPAREX, ni aucun autre acheteur potentiel » (arrêt, p. 12, § 3) ; qu'en se déterminant de la sorte, sans à aucun moment faire ressortir en quoi, à supposer que l'annulation de la transaction soit imputable à faute à la société Biobank, la conclusion de cette transaction aurait empêché M. [L] de céder ses actions à tout acquéreur intéressé, ni en quoi, si la transaction n'avait pas été conclue, M. [L] aurait de manière certaine pu céder ses actions au prix accordé par la cour d'appel en guise d'indemnisation, la cour d'appel n'a pas caractérisé le lien de causalité direct et certain entre l'annulation de la transaction imputée à la société Biobank et la réparation du préjudice telle qu'allouée à M. [L] ; qu'elle a ce faisant violé l'article 1382 du code civil ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, en son article 4, le protocole d'accord transactionnel engageait irrévocablement la société Biobank à acquérir ou faire acquérir les 5.933 actions restantes de M. [L], 45 jours après l'obtention de son agrément auprès de l'AFSSAPS ; qu'en revanche, cette clause n'obligeait à aucun moment ce dernier à les lui vendre à ce moment-là, l'engagement ferme et unilatéral de la société constituant seulement une promesse libellée au bénéfice de l'intéressé lequel demeurait de son côté, au regard de ladite clause, parfaitement libre de vendre ou de ne pas vendre ses actions aux autres actionnaires, ou à tout autre tiers ; qu'en retenant pourtant, pour condamner la société Biobank à payer à titre de dommages et intérêts le prix des actions stipulé dans le protocole transactionnel, que du fait de la transaction annulée, M. [L] n'avait « pu vendre ses actions comme prévu, aux coactionnaires ni au groupe SIPAREX, ni aucun autre acheteur potentiel » (arrêt, p. 12, § 3), quand le protocole transactionnel ne contenait aucune stipulation empêchant M. [L] de vendre ses actions à tout acquéreur, la cour d'appel a dénaturé le protocole transactionnel du 20 novembre 2001, et violé les dispositions de l'article 1134 du code civil ; 3°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, le courrier du 26 novembre 2001 émanant de MM. [N] et [G], membres du directoire, rappelait à l'un des co-actionnaires la possibilité « en application de l'article 3 du pacte d'actionnaires, (…), si vous le souhaitez d'exercer le droit de préférence qui vous appartient, dans la mesure où l'un des membres du groupe fondateur, Monsieur [B] [L], cède 5.500 (cinq mille cinq cent) actions qu'il détient, sur la base de 291 F, et ce dans le cadre du protocole signé entre lui-même et la société le 20 novembre 2001 à [Localité 1]. Cette cession doit être réalisée avant le 31 décembre 2001 » ; qu'il était, par ailleurs, constant que ces 5.500 actions avaient effectivement été acquises par la société Biobank lors de la première série de rachat d'actions, prévue par l'article 3 – et non pas 4 – du protocole d'accord du 20 novembre 2001 ; qu'en affirmant pourtant qu'il ressortait de ce courrier « qu'à défaut de préemption des actions par les co-actionnaires de la SA BIOBANK, les actions de M. [L], devaient être rachetées par le groupe SIPAREX » et que « Le droit exercé par les coactionnaires a dès lors mis fin à la proposition de rachat de SIPAREX » (arrêt p. 11, § 5) pour en déduire que M. [L] avait été privé de la possibilité de vendre ses 5.933 actions restantes à ce groupe (arrêt p. 11, § 5), quand ledit courrier ne visait pas la seconde série de rachat en litige, portant sur les 5933 actions restantes, mais uniquement la première série de rachat portant sur les 5.500 actions, la cour d'appel a dénaturé le courrier du 26 novembre 2001, et violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil ; 4°) ALORS QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions des parties exposées dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce, en se fondant, pour indemniser le préjudice censé avoir été subi par M. [L] du fait de son impossibilité prétendue de céder la deuxième série de 5.933 actions, visée à l'article 4 du protocole transactionnel, sur la circonstance que le droit exercé par les coactionnaires avait mis fin à la proposition de rachat de SIPAREX, quand cette circonstance était étrangère à la cession de la seconde série d'actions, qu'elle concernait uniquement la cession de la première tranche de 5500 actions visée à l'article 3 du protocole, et que M. [L] ne l'invoquait donc pas à l'appui de sa demande indemnitaire, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE le principe de la réparation intégrale du préjudice commande que l'indemnité accordée soit appréciée à l'exacte mesure du dommage souffert, de sorte qu'il n'en résulte pour la victime ni perte ni profit ; qu'au cas d'espèce, après avoir constaté que le protocole d'accord du 20 novembre 2001 était entièrement annulé, en ce compris l'obligation d'achat concernant la deuxième série d'actions, la cour d'appel a néanmoins estimé que dès lors que la société Biobank, responsable de l'annulation du protocole, aurait empêché M. [L] de vendre ses actions dans les conditions prévues dans ce protocole, aux coactionnaires, au groupe Siparex et à tout autre acquéreur, elle devait lui payer à titre de réparation de son préjudice la somme correspondant au prix de l'époque des actions (arrêt p. 12, § 3) ; qu'en statuant de la sorte, quand le préjudice supposément subi par M. [L] du fait de l'annulation du protocole transactionnel, ne pouvait par principe équivaloir au prix de cession des actions stipulé dans le protocole annulé, la cour d'appel a nécessairement violé le principe de la réparation intégrale du préjudice, ensemble l'article 1382 du code civil ; 6°) ALORS EN OUTRE QUE le principe de la réparation intégrale du préjudice commande que l'indemnité accordée soit appréciée à l'exacte mesure du dommage souffert, de sorte qu'il n'en résulte pour la victime ni perte ni profit ; qu'en allouant, à titre de dommages et intérêts réparant le préjudice censé résulter de l'annulation du protocole transactionnel, la somme correspondant au prix de l'époque des actions, tandis que M. [L] n'était pas corrélativement condamné à céder les actions correspondantes, de sorte que M. [L], en guise d'indemnisation de l'annulation de la transaction, obtenait l'intégralité du prix – très avantageux – escompté de la cession stipulée dans le protocole, tout en conservant dans le même temps les actions objet de ladite cession, la cour d'appel a nécessairement violé le principe de la réparation intégrale du préjudice, ensemble l'article 1382 du code civil.

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Cour de cassation 2016-03-22 | Jurisprudence Berlioz