Cour de cassation, 03 février 1994. 91-15.153
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-15.153
Date de décision :
3 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de l'Ile-de-France, dont le siège est à Gentilly (Val-de-Marne), ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 mars 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun, au profit de M. Michel X..., demeurant à Chevry-Cossigny (Seine-et-Marne), ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de Me Vincent, avocat de la CMSA d'Ile-de-France, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., travailleur involontairement privé d'emploi, s'est établi le 24 août 1988 comme producteur de champignons, activité qu'il a cessé d'exercer le 23 février 1989 ;
Attendu que la caisse de mutualité sociale agricole fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun, 21 mars 1991) d'avoir annulé la contrainte décernée le 2 août 1990 contre M. X... pour avoir paiement de cotisations sociales au titre de l'année 1989, alors, selon le moyen, que la caisse faisait valoir qu'elle avait enregistré l'affiliation de l'intéressé au 24 août 1988, qu'elle avait ensuite, pour tenir compte de sa situation de travailleur involontairement privé d'emploi et créateur d'entreprise, procédé à l'annulation de six mois de cotisations pour l'année 1989 et donc à une exonération de 50 % du montant initial des cotisations appelées ; qu'en exonérant cependant le redevable du paiement de toutes cotisations, le tribunal a violé l'article 4 de la loi n° 79-10 du 3 janvier 1979, modifié par l'article 4 de la loi n° 80-1035 du 22 décembre 1980, ensemble les articles 1 à 7 du décret n 84-936 du 22 octobre 1984 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'intéressé, travailleur involontairement privé d'emploi, exonéré de cotisations pendant six mois au titre de sa nouvelle activité, avait cessé d'exercer celle-ci six mois après l'avoir commencée, le tribunal a pu décider qu'il n'était redevable d'aucune cotisation du régime des travailleurs non salariés non agricoles ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CMSA d'Ile-de-France, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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