Cour de cassation, 08 juillet 2020. 19-13.684
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-13.684
Date de décision :
8 juillet 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10265 F
Pourvoi n° S 19-13.684
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2020
M. E... T..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° S 19-13.684 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 2), dans le litige l'opposant à Mme M... A..., épouse T..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. T..., de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme A..., après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. T... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. T... et le condamne à payer à Mme A... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. T....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR écartant des débats les seules pièces 6, 13, 25 et 29 de Madame A..., rejeté le surplus des demandes de l'exposant à ce titre, confirmé le jugement ayant prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari, débouté l'exposant de sa demande d'attribution préférentielle du domicile conjugal, de l'avoir condamné à verser à Mme A... la somme en capital de 30 000 euros à titre de prestation compensatoire et celle de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, débouté l'exposant de sa demande d'enquête sociale et de l'avoir débouté du surplus de ses demandes;
AUX MOTIFS QUE M. T... affirme que les pièces 6, 13, 25, 27, 28 et 29 font l'objet d'une "contestation civile et pénale", une instance pénale étant en cours devant le doyen des juges d'instruction ; qu'il sollicite en conséquence, d'ordonner le rejet de ces pièces au regard de la loyauté des débats et l'exigence de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme M. T... justifie avoir déposé une plainte avec constitution de partie civile pour fausses attestations à l'encontre de Mme C... (attestation pièce 13) et pour dénonciation calomnieuse à l'encontre de Mme A... (plainte du 10 septembre 2013, pièce 6) ; qu'il convient de constater que la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. T... pour fausses attestations à l'encontre de Mmes I... et W... (pièces 27 et 28) a été déclarée irrecevable par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 juin 2016 ; que par le même arrêt, la cour a déclaré recevable la plainte avec constitution de partie civile pour dénonciation calomnieuse déposée par M. T... à l'encontre de M. U... et Mme F... A... (pièces 25 et 29) ; qu'il y a lieu en conséquence d'écarter des débats les pièces 6, 13, 25 et 29 de Mme A..., qui font l'objet d'une contestation ;
ALORS QUE l'exposant sollicitait le rejet des débats des pièces 27 et 28, émanant de Mesdames W... et I..., contre lesquelles il avait déposé plainte, en ce que ces deux attestations quasiment identiques émanaient de personnes rencontrées pour la première, une seule fois lors du réveillon du 31 décembre 2007 et, pour la seconde, deux fois, le 31 décembre 2007 et en 2010, l'exposant dénonçant les faits relatés par ces personnes qu'il ne connaissait quasiment pas ; qu'en se contentant de relever que la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. T... pour fausses attestations à l'encontre de Mmes I... et W... (pièces 27 et 28) a été déclarée irrecevable par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 juin 2016, sans se prononcer sur le moyen, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari, débouté l'exposant de sa demande d'attribution préférentielle du domicile conjugal, de l'avoir condamné à verser à Mme A... la somme en capital de 30 000 euros à titre de prestation compensatoire et celle de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, débouté l'exposant de sa demande d'enquête sociale et de l'avoir débouté du surplus de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune ; qu'en l'espèce, chacun des époux demande le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son conjoint ; que Mme A... reproche à son mari d'avoir exercé sur elle des violences physiques et morales, ce que M. T... conteste ; que Mme A... a déposé des mains courantes les 7 et 8 septembre 2013, dans lesquelles elle faisait état de violences physiques régulières et d'insultes de son époux, le policier ayant constaté le 7 septembre la présence de 3 ecchymoses entre la bouche et le nez sur le visage de Mme A... ; que Mme A... avait alors déclaré que son mari l'avait insultée de "sale race , grosse pute" avant de lui ouvrir la bouche de force et cracher dedans ; que Mme A... produit également un certificat médical établi le 7 septembre 2013 qui mentionne la présence d' " un érythème de la lèvre supérieure et du cou" ; que Mme A... verse aux débats plusieurs mails injurieux envoyés par son mari le 13 mai 2011 et le 14 juin 2011, dans lesquels il écrivait notamment "J'ai hâte de te voir divorcée avec 2 enfants à charge tu vas déguster. (.) Je vais te pourrir la vie, quitte à perdre la mienne" ou "Même si la procédure doit prendre 10 ans je veux plus voir ta sale gueule" ; qu'à la demande de Mme A..., une ordonnance de protection a été rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny le 1er octobre 2013, confirmée par la présente cour le 18 février 2014 ; que Mme A... verse aux débats une attestation de Mme N... qui indique avoir été témoin du comportement violent verbalement de M. T... à l'encontre de son épouse ; que les attestations versées aux débats par M. T..., qui indiquent que celui-ci était un mari et un père dévoué, ne sauraient remettre en cause ces éléments, dès lors qu'elles émanent de personnes qui n'avaient pas accès en permanence à l'intimité des époux ; qu'il convient en conséquence de constater que M. T... a, par son comportement violent et injurieux, commis une violation grave ou renouvelée des obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; que M. T... reproche à sa femme de ne pas l'avoir soutenu alors qu'il était sans travail, de l'avoir dénigré et dévalorisé, de s'être éloigné de lui, d'avoir imposé la présence de sa belle-famille et d'avoir porté atteinte à son honneur ; que M. T... ne verse aux débats aucun élément de nature à étayer ses allégations ; que les attestations de G... T... et D... T..., outre qu'elles émanent du frère et de la soeur de l'appelant, qui mentionnent quelques scènes de bouderie ou de tension entre les époux, ne sauraient caractériser l'existence d'une violation grave ou renouvelée des droits et obligations du mariage ; qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a prononcé le divorce aux torts exclusifs de M. T... ;
ALORS D'UNE PART QU' en énonçant que les attestations de G... T... et D... T..., outre qu'elles émanent du frère et de la soeur de l'appelant, qui mentionnent quelques scènes de bouderie ou de tension entre les époux, ne sauraient caractériser l'existence d'une violation grave ou renouvelée des droits et obligations du mariage, sans préciser en quoi de telles attestations émanant du frère et de la soeur de l'exposant étaient moins probantes que celles émanant de la famille de l'épouse, la cour d'appel a violé les articles 455 du code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS D'AUTRE PART QUE, en énonçant que les attestations de G... T... et D... T..., outre qu'elles émanent du frère et de la soeur de l'appelant, qui mentionnent quelques scènes de bouderie ou de tension entre les époux, ne sauraient caractériser l'existence d'une violation grave ou renouvelée des droits et obligations du mariage, sans préciser le contenu de ces attestations lui permettant de retenir que les faits relatés consistaient en de simples bouderies ou tension entre les époux, la cour d'appel a violé les articles 455 du code de procédure civile et 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant condamné l'exposant à verser à Mme A... la somme en capital de 30 000 euros à titre de prestation compensatoire,
AUX MOTIFS QUE Sur la prestation compensatoire : aux termes de l'article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l'un des conjoints peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage ; - l'âge et l'état de santé des époux ; - leur qualification et leur situation professionnelles ; - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; leurs droits existants et prévisibles ; leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa ; que l'appel interjeté par M. T... étant total, le prononcé du divorce n'a pas acquis force de chose jugée, de sorte qu'il convient de se placer à la date du présent arrêt pour apprécier la situation des parties ; qu'en l'espèce, l'épouse est âgée de 37 ans, le mari de 42 ans, le mariage a duré 10 ans dont près de 6 ans de vie commune ; que deux enfants sont issus de cette union ; qu'aucun des deux époux ne fait état de problèmes de santé particuliers ; que Mme A... est secrétaire ; qu'elle a perçu un salaire net imposable de 30 079 euros en 2017, soit une moyenne mensuelle de 2506 euros par mois ; qu'elle ne perçoit actuellement pas d'allocations familiales, du fait d'une retenue sur ses allocations ; qu'elle paie un loyer 628 euros, comprenant l'eau et le chauffage, outre les charges de la vie courante ; qu'elle n'a pas cessé de travailler durant le mariage ou à la naissance des enfants, mais justifie avoir travaillé à 80% en 2013 ; qu'elle indique dans sa déclaration sur l'honneur ne disposer d'aucun patrimoine mobilier ; que M. T... est ingénieur ; qu'après avoir liquidé sa société dont il était salarié en mars 2014, pour des motifs pour le moins obscurs, il a connu une période d'inactivité, et justifie avoir perçu le RSA entre avril 2014 en février 2015 ; qu'il a déclaré en 2014 des salaires de 3000 euros et 5520 euros au titre du RSA perçu. ; qu'il ne justifie pas des comptes de sa société lors de la liquidation ; qu'il a déclaré en 2015 des revenus de 48 032 euros ; qu'il a été embauché le 25 février 2016 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée moyennant un salaire brut annuel de 63 000 euros ; qu'il a perçu un salaire net imposable de 36 687 euros en 2016, de 11 438 euros sur les trois premiers mois de l'année 2017, et de 36 091 euros sur les huit premiers mois de l'année 2018, soit une moyenne mensuelle de respectivement 3057 euros, 3812 euros et 4511 euros ; qu'il ne produit pas ses avis d'imposition des dernières années ; qu'il rembourse le crédit afférent au domicile conjugal qu'il occupe à hauteur de 1820 euros par mois, outre les charges de la vie courante ; que M. T... ne verse pas aux débats l'attestation sur l'honneur prévue par l'article 272 du code civil ; que M. T... remboursait un crédit immobilier de 534 euros, pour un appartement lui appartenant en propre sis à Pantin, qui aurait été revendu en juillet 2015 selon un mail versé aux débats par Mme A... ; qu'il ne fournit aucun élément relatif à la vente de cet immeuble ou au sort du prix de vente ; que M. T... ne justifie pas de ses placements bancaires alors que le couple déclarait en 2011 des revenus de capitaux mobiliers de 35 000 euros, et qu'une recherche FICOBA en février 2016 faisait apparaître des comptes dans quatre agences bancaires ; que les époux sont propriétaires en commun d'un immeuble, estimé à 200 000 euros selon M. T..., Mme A... contestant cette évaluation ; que compte tenu de ces éléments, il convient de constater que la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, justifiant l'octroi d'une prestation compensatoire au profit de Mme A..., qui a été justement évaluée par le premier juge à la somme de 30 000 euros ; que la décision déférée sera donc confirmée de ce chef
ALORS D'UNE PART QUE l'exposant faisait valoir qu'il règle un crédit de 1 700 € (pièce 91) outre un forfait pour charges courantes de 1 000 € « ce qui lui laisserait, hors pension alimentaire, un disponible de l'ordre de 1 000 € à 30 mois d'économie sèche alors même que les critères fixés par les articles 270 et 271 ne sont pas remplis » ; qu'en retenant que M. T... remboursait un crédit immobilier de 534 euros, pour un appartement lui appartenant en propre sis à Pantin, qui aurait été revendu en juillet 2015 selon un mail versé aux débats par Mme A..., qu'il ne fournit aucun élément relatif à la vente de cet immeuble ou au sort du prix de vente, la cour d'appel qui se fonde sur un courriel produit par l'épouse pour retenir que l'immeuble propre de l'exposant avait été vendu, sans procéder à aucune analyse de cette pièce permettant de retenir que ce bien avait été vendu, a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE en retenant que M. T... ne justifie pas de ses placements bancaires alors que le couple déclarait en 2011 des revenus de capitaux mobiliers de 35 000 euros, sans préciser d'où il ressortait que ces placements, pour lesquels le couple déclarait des revenus, étaient ceux de l'exposant, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
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