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Cour de cassation, 10 novembre 1998. 96-45.016

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-45.016

Date de décision :

10 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Reinette X..., demeurant Y... Nicolaï, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1996 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit du Centre régional Léon Berard, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 septembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat du Centre régional Léon Berard, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'exception de déchéance relevée par la défense : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que, par déclaration écrite qu'il a adressée le 14 octobre 1996 au secrétariat de la cour d'appel de Lyon, un avocat, agissant en qualité de mandataire de Mme X..., s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 20 septembre 1996 ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ; Que par ailleurs, Mme X... n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date d'envoi du récépissé de sa déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : Constate la DECHEANCE du pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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