Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 22/15126
N° Portalis 352J-W-B7G-CYUD3
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Novembre 2019
JUGEMENT
rendu le 25 Septembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [R] [V] [Z]
[Adresse 14]
[Localité 8]
Représentée par Maître Xavier BERTAUD DU CHAZAUD de l’AARPI GRAPHENE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0042
DÉFENDEURS
Madame [I] [V] [Z]
[Adresse 16]
[Localité 13]
Monsieur [Y] [V] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Madame [U] [G] veuve [V] [Z]
[Adresse 14]
[Localité 8]
Madame [B] [E] [V] [Z] épouse [L]
[Adresse 17]
[Localité 10]
Décision du 25 Septembre 2024
2ème chambre
N° RG 22/15126 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYUD3
Monsieur [C] [V] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Monsieur [O] [V] [Z]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Madame [X] [V] [Z] épouse [A]
[Adresse 15]
[Localité 6] (BELGIQUE)
Représentés par Maître Philippe BARDOUL, avocat plaidant, et par Maître Paul YON de la SARL PAUL YON SARL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0347
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
M. Jérôme HAYEM, Vice-Président, statuant en juge unique.
assisté de Adélie LERESTIF, greffière.
DÉBATS
A l’audience du 05 Juin 2024, avis a été donné aux avocats que la décison serait rendue le 25 Septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
[T] [V] [Z], dont le dernier domicile était à [Localité 18], est décédé [Date décès 2] 1995 laissant pour lui succéder:
[F] [N], son épouse séparée de biens légataire de l’usufruit de la succession,[I], [Y], [S] et [R] [V] [Z], ses enfants.
[F] [N] est décédée le [Date décès 1] 2016 laissant pour lui succéder:
[I], [Y], [S] et [R] [V] [Z], ses enfants.
[S] [V] [Z] est décédé le [Date décès 5] 2018 laissant pour lui succéder:
[U] [G], son épouse,[B], [C], [O] et [X] [V] [Z], ses enfants.
Par actes d’huissier des 25,26,27,28,29 novembre2019, [R] [V] [Z] a assigné [I], [Y], [B], [C], [O], [X] [V] [Z] et [U] [G] devant le tribunal de céans aux fins, en l’état de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 7 juin 2023, de:
ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions de [T] [V] [Z] et de [F] [N].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2023, [I], [Y], [B], [C], [O], [X] [V] [Z] et [U] [G] (ci-après les consorts [V] [Z]) ne s’opposent pas au partage et ne contestent que les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2023 et l’audience de plaidoiries fixée au 5 juin suivant.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions de [R] [V] [Z] notifiées par voie électronique le 7 juin 2023;
Vu les conclusions des consorts [V] [Z] notifiées par voie électronique le 26 juin 2023;
1°) Sur le partage
L’article 815 du code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision ».
A l’audience, sur interrogation du tribunal, les parties ont admis que la demande de [R] [V] [Z] doit être interprétée comme incluant le partage du régime matrimonial des défunts.
Il y a lieu de procéder à une telle interprétation.
Décision du 25 Septembre 2024
2ème chambre
N° RG 22/15126 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYUD3
Il y a donc lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des succession de [T] [V] [Z] et de [F] [N] et de leur régime matrimonial suivant les modalités précisées au dispositif ci-après.
La complexité des opérations de partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et la commission d’un juge pour les surveiller.
Faute d’accord exprès des parties quant au choix du notaire, il convient de désigner maître [M] [D], notaire à [Localité 18].
Les trois indivisions ayant les mêmes indivisaires, il sera procédé à un partage unique en application de l’article 840–1 du code civil.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission et notamment les comptes de l’indivision.
Compte tenu de la nature du litige, les dépens seront partagés par les parties à hauteur de leur vocation dans la masse indivise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort:
INTERPRÈTE la demande de [R] [V] [Z]
tendant à:
ouvrir les opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [T] [V] [Z] et de [F] [N]comme tendant à:
ouvrir les opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [T] [V] [Z] et de [F] [N] et de leur régime matrimonial;
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [T] [V] [Z] et de [F] [N] et de leur régime matrimonial;
DÉSIGNE, pour y procéder maître [M] [D], notaire exerçant [Adresse 7] à [Localité 18];
DIT qu’il sera procédé à un partage unique des trois indivisions;
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission;
RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
DIT qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif,
COMMET un juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations;
RAPPELLE qu’en application de l’article R 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission;
FIXE en conséquence la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5.000 euros qui lui sera versée par parts viriles par chacune des parties au plus tard 25 novembre 2024 et, en cas de défaillance de l’une d’entre elles par celles les plus intéressées au plus tard 26 décembre 2024 ;
ORDONNE le partage des dépens entre les copartageants à proportion de leurs parts respectives;
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge commis du 22 janvier 2025 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d’un état des versements reçus constatant le cas échéant l’absence de versement;
Fait et jugé à Paris le 25 Septembre 2024
La Greffière Le Président
Adélie LERESTIF Jérôme HAYEM
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