Tribunal Administratif de Paris, 31 octobre 2023. 2316730
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2316730
Date de décision :
31 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, Mme A B, représentée par la SCP Rappaport-Hocquet-Schorn demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 mai 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Paris a refusé de lui attribuer la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".
2°) d'enjoindre à la CDAPH de Paris de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " pour une durée de cinq ans, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la CDAPH de Paris la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte et un mémoire, enregistrés les 17 et 23 août 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ".
2. Par un acte et un mémoire, enregistrés les 17 et 23 août 2023, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Paris.
Fait à Paris, le 31 octobre 2023.
Le vice-président de la 6ème section, président de formation de jugement,
H. Delesalle
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
No 2316730/6-3
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