Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02224 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VH2K
N° de Minute : 23/2224
Ordonnance du samedi 16 décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [V] [N]
né le 07 Juin 1998 à [Localité 2] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office
et de M. [D] [X] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Caroline VILNAT, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée d'Elisabeth PARAMASSIVANE-DELSAUT, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 16 décembre 2023 à 14 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 16 décembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 14 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [V] [N] ;
Vu l'appel interjeté par M. [V] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 décembre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
[V] [N], né le 7 juin 1998, de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le Préfet du Nord le 12 décembre 2023 à 16H30 pour l'exécution d'un éloignement vers l'Algérie au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 14 décembre 2023 à 11H43, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours,
' Vu la déclaration d'appel d'[V] [N] du 15 décembre 2023 à 10h32 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soutient les moyens suivants :
-l'insuffisante motivation en fait de la décision de placement en rétention administrative,
-l'erreur d'appréciation sur ses garanties de représentation, une assignation à résidence étant possible,
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soutient les moyens nouveaux en appel suivants :
' Incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale.
' Incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'insuffisance de motivation en fait du placement en rétention
L'examen de la procédure révèle qu'[V] [N] a indiqué en audition du 11 décembre 2023 à 18H35 qu'il était sans domicile fixe. En conséquence, la préfecture a valablement motivé sa décision en fait, en soulignant que l'intéressé ne justifiait pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Il ne saurait lui être opposé l'existence d'éléments dont l'autorité administrative n'avait pas connaissance au moment de sa prise de décision.
Le moyen est donc inopérant.
Sur l'appréciation des garanties de représentation
La décision préfectorale a valablement conclu à l'absence de garanties de représentation d'[V] [N], ce dernier ayant indiqué qu'il était sans domicile fixe.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention, Floriane DELPINO, disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est inopérant.
Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du demandeur du laissez-passer consulaire
Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire
L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que:
'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
Le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut néanmoins, au cas d'espèce, légitimement être considéré par l'autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement de l'article L.743-13 précité, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement.
En l'espèce, il apparait qu'[V] [N] s'est introduit irrégulièrement sur le territoire français en détournant un visa obtenu auprès des autorités espagnoles. S'il produit une attestation d'hébergement par un tiers, celle-ci est insuffisante à considérer qu'il entend se conformer à son obligation de quitter le territoire. En effet, il n'a jamais présenté aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité et il a au contraire déclaré son intention de se maintenir en France.
Dès lors, ces éléments ne permettent pas de considérer que l'intéressé dispose des garanties de représentation effectives suffisantes pour être assigné à résidence à l'adresse proposée, sa demande sera rejetée.
Sur la demande de prolongation de la rétention
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
Il résulte de la procédure que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce, puisqu'elle a effectué, une demande de 'routing' à destination de l'Algérie le 13 décembre 2023 9H38 et une demande de laissez-passer aux autorités algériennes.
En l'attente d'une réponse à ces diligences, utile et suffisante en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Elisabeth PARAMASSIVANE, greffière
Caroline VILNAT, conseillère
N° RG 23/02224 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VH2K
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 23/2224 DU 16 Décembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 16 décembre 2023 :
- M. [V] [N]
- l'interprète
- l'avocat de M. [V] [N]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [V] [N] le samedi 16 décembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Patrick DELAHAY le samedi 16 décembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 16 décembre 2023
N° RG 23/02224 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VH2K
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