Cour de cassation, 09 février 1994. 91-44.203
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-44.203
Date de décision :
9 février 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pedro Y..., demeurant ... La Cigale à La Garde (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit de la Chambre de commerce et d'industrie, demeurant Palais de la Bourse, boulevard Général Leclerc à Toulon (Var), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Béraudo, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Béraudo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., de Me Cossa, avocat de la Chambre de commerce et d'industrie du Var, les conclusions de M.
X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 juin 1991), M. Y..., engagé par la chambre de commerce et d'industrie du Var dans son institut d'enseignement technique en qualité de surveillant général (actuellement conseiller principal d'éducation), a saisi la juridiction prud'homale, à l'occasion d'une procédure disciplinaire, aux fins de voir déclarer nulle la réunion de la commission mixte des enseignants en date du 6 février 1980 ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré les juridictions judiciaires incompétentes pour connaître de cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 511-11, dernier alinéa du Code du travail, les personnels des services publics, lorsqu'ils sont employés dans des conditions de droit privé, relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes ;
qu'en opposant l'incompétence de cette juridiction aux motifs que M. Y..., malgré le contrat de droit privé conclu avec son employeur, n'avait pas été détaché de sa qualité d'agent administratif, sans rechercher si celui-ci ne s'était pas trouvé dans la situation d'un salarié exécutant son contrat dans des conditions de droit privé, la cour d'appel a violé la loi des 16 et 24 août 1790 et l'article L. 511-1, dernier alinéa du Code du travail ;
alors, d'autre part, qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en retenant que M. Y... était lié à la chambre de commerce par un contrat de droit privé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; et alors, enfin, qu'en tout état de cause, le critère de la participation directe àl'exécution même du service public détermine la compétence de la juridiction administrative, de sorte que les juges d'appel devaient rechercher si, au regard de ce principe, la référence expresse d'un contrat de droit privé ne conduisait pas à retenir la compétence du juge judiciaire ; qu'à défaut, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ;
Mais attendu que si les personnels des services publics, lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé, relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes, cette compétence ne s'étend pas aux personnels des établissements publics à caractère administratif qui participent directement au fonctionnement du service public ;
Que la cour d'appel, qui a relevé que M. Y... n'avait pas été affecté par la chambre de commerce dans un service industriel et commercial, mais dans un établissement d'enseignement public créé par la dite chambre, au sein duquel il exerçait des fonctions de conseiller principal d'éducation et d'enseignant, ce dont il suit qu'il participait directement au service public, a pu décider que le litige l'opposant à son employeur relevait de la compétence de la juridiction administrative ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers la Chambre de commerce et d'industrie du Var, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique