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Cour de cassation, 29 novembre 1994. 93-11.449

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-11.449

Date de décision :

29 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Société océanique de pêche et d'armement "SOPAR", ayant son siège ... (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1992 par la cour d'appel de Caen (chambres réunies, section civile et commerciale), au profit : 1 / de la compagnie d'assurance Caisse industrielles d'assurances mutuelles (CIAM), dont le siège est ... (8e), 2 / de M. X..., demeurant ... (Seine-Maritime), pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la scoiété Ateliers et chantiers de la Manche, 3 / de la société Alsthom Atlantique, dont le siège est ... (16e), 4 / de la société Engrenages et réducteurs, dont le siège est ... (Yvelines), 5 / de la société Havas industrie, dont le siège est 541 X Garonor, Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1994, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Vigneron et Leclercq, conseillers, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller doyen Y..., les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la SOPAR, de Me Le Prado, avocat de la CIAM et de M. X..., de Me Hémery, avocat de la société Althom Atlantique, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Engrenages et réducteurs, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi de cassation (Caen, 15 décembre 1992), que la société Ateliers et chantiers de la Manche (le constructeur) s'est engagée à construire un navire de pêche pour la Société océanique de pêche et d'armement (l'armateur) ; que le groupe de propulsion a été fourni par la société Alsthom Atlantique Semt Dielstied (société Alsthom), qui l'avait elle-même commandé à la société Engrenages Citroën et établissements Messian réunis (Messian) ; qu'au cours des essais, des avaries sont apparus sur le réducteur ; qu'après réparation par les techniciens de la société Messian, les mêmes défauts se sont manifestés lors de nouveaux essais ; qu'en signant le procès-verbal de réception définitive, l'armateur a émis des réserves, acceptées par le constructeur, notamment en ce qui concernait le réducteur ; qu'ultérieurement, une nouvelle avarie est survenue au même organe mécanique, entraînant une réparation qui a retardé l'appareillage du navire pour ses lieux de pêche ; qu'après le dépôt du rapport de l'expert qui avait été désigné judiciairement, l'armateur a assigné le constructeur en dommages et intérêts pour la perte d'exploitation subie ; que le constructeur a appelé en garantie les sociétés Alsthom et Messian ; que M. X..., mandataire-liquidateur du constructeur, mis en liquidation judiciaire au cours de la procédure et la société CIAM, assureur du constructeur, sont intervenus en la cause ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que l'armateur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sa demande irrecevable comme prescrite, alors, selon le pourvoi, d'une part, que seule la date à laquelle l'acheteur a été en mesure de connaître les causes des avaries marque le moment de la découverte des vices cachés et le point de départ de la prescription d'un an ; qu'après avoir, dans une "note d'information aux parties", constaté un positionnement anormal du tourillon de l'arbre GV du réducteur résultant d'un lignage incorrect entre moteur et réducteur et l'existence de perturbations certaines dans le graissage du réducteur, l'expert a, dans le rapport qu'il a déposé le 14 janvier 1982 et que le Tribunal a homologué, imputé la cause des avaries à des malfaçons et des erreurs de montage des pompes à huile, en précisant que le défaut de lignage n'avait, en revanche, joué aucun rôle causal ; que la cour d'appel devait en déduire qu'il n'avait eu connaissance de la cause des avaries qu'à la date du rapport d'expertise du 14 janvier 1982, lequel était seul susceptible de déterminer le point de départ du délai de prescription ; qu'en décidant, néanmoins, que la prescription d'un an avait commencé à courir dès la note d'information aux parties du 5 mars 1981, la cour d'appel a violé l'article 8 de la loi du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer ; alors, d'autre part, que seule la date à laquelle l'acheteur a été mise en mesure de connaître la cause des avaries, marque la découverte des vices et détermine le point de départ de la prescription ; que la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que l'expert n'avait apporté dans son rapport du 14 janvier 1982 aucun élément nouveau sur la nature même des vices affectant les réducteurs, mais devait rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les anomalies à l'origine de ces vices dans ce rapport, à savoir les malfaçons et les erreurs de montage des pompes à huile ayant provoqué des perturbations du graissage du réducteur lors du démarrage du navire, avaient déjà été considérées, dans la note du 5 mars 1981, comme ayant joué un rôle causal ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, qui lui aurait permis de constater que la découverte par lui de la cause du vice affectant le navire remontait à la date du rapport d'expertise du 14 janvier 1982, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 8 de la loi du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiment de mer ; et alors, enfin, que, dans la note d'information aux parties du 5 mars 1981, l'expert se bornait à constater un défaut de lignage à l'origine d'un positionnement anormal du tourillon de l'arbre GV du réducteur et l'existence de perturbations certaines dans le graissage du réducteur, sans leur attribuer un rôle causal dans l'apparition des avaries et sans déterminer la cause de ces dernières ; qu'en énonçant que, dans ce document, l'expert avait résumé "les causes des défaillances du réducteur" pour en déduire qu'il marquait la date de la découverte des vices par lui, la cour d'appel a dénaturé, en ajoutant une précision qu'elle ne comportait pas, les termes clairs et précis de la note du 5 mars 1981, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir énoncé que l'expert, dans la "note d'informations aux parties" du 5 mars 1981 avait résumé les causes des défaillances du réducteur, à savoir, outre le positionnement anormal du tourillon de l'arbre... résutant d'un lignage entre moteur et réducteur, des perturbations de la pompe attelée, puis... par défaillance de l'électro-pompe lors des manoeuvres d'entrée dans le port de Concarneau, l'arrêt retient que, dans son rapport définitif, l'expert, qui s'est attaché à étudier, de manière précise, cette double cause, n'a apporté aucun élément nouveau sur la nature même des vices ; qu'à partir de ces constatations, la cour d'appel, qui a effectué par là -même la recherche prétendument omise, a pu estimer que la prescription annale avait commencé de courir le 5 mars 1981, date à laquelle l'armateur avait, au plus tard, connu l'existence des vices ; Attendu, en second lieu, que ne peut être accueilli le moyen qui invoque un grief de dénaturation, sans reproduire littéralement l'écrit prétendument dénaturé, ni la précision qu'il prétend y avoir été ajoutée ; D'où il suit qu'irrecevable en sa troisième branche, le moyen est mal fondé en ses deux premières ; Sur les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir les demandes respectivement formées par l'armateur, par la société Alsthom, ainsi que par M. X..., ès qualités, et par la société CIAM ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette les demandes respectivement formées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile par la Société océanique de pêche et d'armement, par la société Alsthom Atlantique, ainsi que par M. X... en sa qualité de liquidateur de la société Ateliers et chantiers de la Manche et par la société CIAM ; Condamne la SOPAR, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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