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Cour de cassation, 07 avril 1994. 91-14.469

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-14.469

Date de décision :

7 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1991 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit de la Société française d'assistance technique industrielle et financière (SOFRATEC), dont le siège social est ... (5e), défenderesse à la cassation ; En présence de : La Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de la région Ile-de-France, dont le siège est ... (19e), La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la SOFRATEC, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles L. 731-1, L. 731-7 et R. 731-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que sont seules exonérées des cotisations pour charges sociales les indemnités que sont tenues d'accorder à leurs travailleurs en cas d'arrêt de travail occasionné par les intempéries les entreprises appartenant aux activités professionnelles mentionnées sous les numéros de la nomenclature des activités économiques figurant à l'article R. 731-1 du Code du travail ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations les indemnités de chômage-intempéries que la société SOFRATEC, entreprise de location de matériel de travaux publics, avait versées du 1er novembre 1983 au 31 décembre 1985 à ses salariés préposés au fonctionnement de ce matériel et qui se trouvaient en arrêt de travail en raison des conditions climatiques ; Attendu que pour annuler ce redressement, l'arrêt attaqué énonce que la SOFRATEC entre bien, compte tenu de la nature des travaux exécutés par son personnel, dans l'une des catégories d'entreprises mentionnées à l'article L. 731-1 du Code du travail et qu'en vertu de ce texte, elle était légalement tenue, même si elle ne cotisait pas à une caisse de congés payés du bâtiment, de verser des indemnités d'intempéries, ce qui justifiait qu'elle soit exonérée de cotisations à ce titre ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'activité économique de la SOFRATEC, à savoir la location de moyens matériels et humains pour effectuer des travaux publics, de bâtiment ou de génie civil, ne figurait pas parmi celles mentionnées à l'article R. 731-1 du Code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne la SOFRATEC, envers l'URSSAF de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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