Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/00507 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y2PQ
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 29/07/2024
à Me Bérénice DYOT
la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD
COPIE délivrée
le 29/07/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 24 juin 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [E] [Y]
née le 11 Février 1967 à [Localité 7] (Taiwan)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la SARL FAVIMO
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représenté par Maître Bérénice DYOT, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Se plaignant de multiples infiltrations et dégât des eaux en provenance de la toiture de l’immeuble où se situe son appartement et invoquant le fléchissement de la grosse poutre de bois supportant la couverture en façade, Madame [Y] a compte tenu de l’inertie du syndicat des copropriétaires de son immeuble, a par acte du 5 mars 2024 assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise au visa de l'article 145 du code de procédure civile et réclame la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer telle provision qu’il plaira de fixer à valoir sur les frais d’expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [Y] maintient ses prétentions initiales.
Aux termes de ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] sollicite de :
A titre principal,
Débouter Madame [E] [Y] de la demande d’expertise sollicitée au regard de la prise en charge et du suivi de ce dossier par les services de la police des édifices de [Localité 6] METROPOLE ;
A titre subsidiaire,
Donner acte au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de ce qu’il
formule les plus vives protestations et réserves sur le principe de sa responsabilité ;
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L'article 145 du code de procédure civile impose au Juge des Référés de s'assurer de ce que la partie qui l'invoque au soutien d'une demande d'expertise, justifie d'un motif légitime.
En l'espèce, les pièces versées aux débats par la requérante et notamment le constat du 7 octobre 2021 et le rapport d’expertise de Monsieur [Z] du 7 septembre 2022 signent pour elle l'existence d'un motif légitime lui permettant d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise au visa de l'article 145 du code de procédure civile dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, tout autre chef de mission étant exclu. Il sera précisé qu’il n’est pas fondé de lui opposer le suivi par les serices de la police des édifices de [Localité 6] METROPOLE dès lors que le rapport [Z] est inquiétant et met en évidence des risques réels d’atteinte à la solidité de l’ouvrage et à l’étanchéité de la toiture ainsi que des conséquences pour Madame [Y] dont l’appartement est situé au dernier étage.
L’équité ne conduit pas à octroyer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’une des parties.
Les dépens seront mis à la charge provisoire de la requérante sauf à celui ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
La demande de provision à valoir sur les frais d’expertise sera rejetée n’étant ni fondée juridiquement ni étayée par une demande chiffrée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [J] [D]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
avec mission pour lui de :
– entendre et convoquer les parties,
– se faire communiquer dans le délai qu'il lui appartiendra de fixer, tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'exercice de sa mission,
– se rendre sur les lieux, les visiter, les décrire :
- D’examiner la toiture et la charpente (en ce compris la poutre supportant la surélévation) de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6],
- De décrire les désordres les affectant (et notamment les désordres d’infiltrations),
- De dire si l’affaissement de la poutre présente un risque pour la structure de l’immeuble,
- De chiffrer l’intégralité des préjudices subis,
- préciser si les désordres sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination et, à défaut, fournir tous éléments techniques permettant d’établir le délai approximatif probable d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage,
- indiquer et évaluer le coût des travaux nécessaires à la réfection des lieux,
- vérifier également l’existence de l’ ensemble des désordres tant matériels qu’immatériels consécutifs subis par Madame [Y],
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis par Madame [Y]
– plus généralement donner son avis sur les travaux devant être elle, en déterminer la nature, la durée et en chiffrer le coût hors-taxes et TTC en communiquant à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport des devis,
– AUTORISE Madame [Y] à effectuer, à ses frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’ expert judiciaire,
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises,
– faire toutes observations utiles au règlement du litige,
Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile.
Dit que Madame [Y] devra consigner par virement sur le compte de la régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, dans les deux mois du prononcé de la décision, la somme de 4000 € à valoir sur la rémunération de l'expert, sans autre avis du greffe à peine de caducité de la mesure d'instruction.
Dit que faute pour la requérante d'avoir consigné cette somme et d'avoir fourni des explications au Magistrat chargé du Contrôle des Expertises sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l'expertise deviendra caduque.
Dit que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
Dit que l'expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe.
Désigne le Magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction.
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que la requérante conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure sauf à ceux ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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