Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande formée par M. X... contre son avocat, Didier Y..., en réparation du préjudice résultant du manquement qu'il lui reprochait pour, notamment, avoir rédigé une consultation le rassurant sur la régularité de certaines opérations commerciales alors que peu de temps après il avait été placé en détention provisoire pour s'être conformé à cette pratique prétendument légale et de ne pas l'avoir conseillé sur les suites à donner à cette mesure de détention, l'arrêt attaqué retient qu'il ne démontrait pas avoir demandé en vain à son conseil d'interjeter appel de son placement en détention provisoire, de sorte qu'aucune faute ne pouvait être imputée à l'avocat dans le cadre de ses obligations de diligence, conseil et information ;
Attendu qu'en statuant ainsi sans rechercher si l'avocat avait informé son client sur les voies de recours existant contre la décision de mise en détention, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs du premier moyen, ni sur le second moyen,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille quatre.
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