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Cour de cassation, 19 octobre 1994. 91-45.475

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-45.475

Date de décision :

19 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant à Montélimar (Drôme), chemin de Pouloumard, en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1991 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. Guy Y..., demeurant à La Begude de Mazenc (Drôme), rue Victor Hugo, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., entré au service de M. X..., en qualité de zingueur, le 21 avril 1983, a été victime d'un accident du travail le 5 septembre 1988 ; qu'il a fait l'objet d'un licenciement le 21 novembre 1989 ; que le 6 juin 1990, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail ; que, par jugement du 13 novembre 1990, le conseil de prud'hommes l'a débouté de toutes ses demandes au motif qu'il faisait toujours partie des effectifs de l'entreprise et que l'employeur attendait sa consolidation pour le réintégrer ; Attendu que la cour d'appel a infirmé le jugement et condamné M. X... à payer à M. Y... des indemnités de préavis et de licenciement et une indemnité au titre des dispositions de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. X... faisait valoir que devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, un accord était intervenu entre les parties pour le maintien du contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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