Cour d'appel, 05 mars 2026. 24/05996
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/05996
Date de décision :
5 mars 2026
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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 05/03/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 24/05996 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V54X
Jugement (N° 20/02241)
rendu le 26 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Monsieur [R] [H]
né le 06 mars 1948 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Morgane Kukulski, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assisté de Me Clotilde Gravier, avocat au barreau de Laon, avocat plaidant
INTIMÉES
Madame [T] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Stanislas Leroux, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
La SCI I2L
prise en la personne de ses co-gérants
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 4]
La SARL T2L
prise en la personne de ses co-gérants
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 4]
représentées par Me Guillaume Derrien, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurélien Camus
DÉBATS à l'audience publique du 02 décembre 2025.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 mars 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 24 novembre 2025
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EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [H] est anciennement propriétaire de trois parcelles cadastrées section AB n°[Cadastre 1], n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 3] [Adresse 5] à [Localité 4].
La parcelle n°[Cadastre 1] est située en front de rue et les deux autres dans son prolongement perpendiculairement à la voie publique.
Par acte authentique du 30 juillet 2008, M. [R] [H] a vendu la parcelle n°[Cadastre 1] à M. [B] et Mme [J].
Par acte sous seing privé daté du 23 février 2011, M. [R] [H] a vendu à Mme [T] [O] la parcelle n°[Cadastre 2].
Par un second acte du 8 mars 2017, M. [R] [H] a cédé la parcelle n°[Cadastre 3] à la SCI I2L, laquelle l'a louée à la société T2L, société de transport.
Par actes d'huissier signifiés les 20 mars et 30 avril 2019, la SCI I2L a fait assigner, respectivement Mme [T] [O] et M. [R] [H] devant le tribunal de grande instance de Lille sur le fondement des dispositions des articles 1103 et suivants du code civil ainsi que de l'article 1240 du code civil, afin notamment de voir ordonner l'obligation pour M. [R] [H] d'entreprendre tous travaux nécessaires à la construction de la servitude de passage due par la parcelle n°[Cadastre 2] au bénéfice des parcelles n°[Cadastre 1] et [Cadastre 3] conformément aux contrats de vente établis les 23 février 2011 et 8 mars 2017 et de voir rendre opposable à Mme [O] le jugement rendu.
Par ordonnance du 5 juillet 2019, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de médiation.
Le 11 septembre 2019, la prorogation du délai de consignation a été ordonnée ainsi que le retrait du rôle des affaires en cours.
La SCI I2L a demandé le rétablissement au rôle de l'affaire.
La société T2L est intervenue volontairement à la procédure en qualité de demanderesse avec la société SCI I2L.
Par jugement du 26 avril 2022, le tribunal judiciaire de Lille a :
Débouté la SCI I2L de sa demande de condamnation de M. [R] [H] à procéder à la réalisation de la servitude de passage sur une assiette équivalente à 5 mètres conformément aux actes de vente du 23 février 2011 et 8 mars 2017, et d'y apposer un revêtement permettant le passage de tous véhicules par le biais d'une couche de ternaire ;
Condamné M. [R] M. [H] à payer à la SCI I2L la somme de 3 656,66 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au cout du déplacement du portail d'entrée ;
Débouté la SCI I2L de sa demande de dommages et intérêts formulée à l'encontre de M. [R] [H] pour résistance abusive ;
Débouté la société T2L de sa demande indemnitaire formulée contre Mme [T] [O] ;
Condamné in solidum la SCI I2L et la société TL2 à payer à Mme [T] [O] une somme de 3 000 euros au titre des troubles anormaux du voisinage subis ;
Condamné M. [R] [H] à payer à Mme [T] [O] une somme de 4 555 euros en remboursement des frais d'abattage des arbres bordant la servitude ;
Débouté M. [R] [H] de sa demande de dommages et intérêts formée contre la SCI I2L pour résistance abusive ;
Condamné M. [R] [H] à payer à la SCI I2L et à Mme [T] [O] la somme de 2 500 euros chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [R] [H] aux dépens ;
Ordonné l'exécution provisoire
Rejeté toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires des parties.
Par déclaration reçue au greffe le 3 juin 2022, M. [R] [H] a interjeté appel des chefs du jugement l'ayant condamné à payer à la SCI I2L la somme de 3 656,66 euros à titre de dommages et intérêts pour la prise en charge du déplacement du portail d'entrée, à Mme [T] [O] la somme de 4 555 euros pour l'abattage des arbres bordant la servitude, l'ayant débouté de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la SCI I2L eu égard à une résistance abusive, l'ayant condamné aux dépens et à une indemnité procédure ainsi qu'ayant rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
Par ordonnance du 5 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a :
Ordonné la radiation de l'affaire du rôle ;
Dit que l'instance ne sera rétablie que lorsque M. [R] [H] aura exécuté les condamnations mises à sa charge ;
Rejeté les demandes de M. [H] et des sociétés I2L et T2L ;
Condamné M. [H] aux dépens de l'incident avec faculté de recouvrement accordé à la SCP Processuel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamné M. [H] à payer à Mme [T] [O] une somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 25 novembre 2024, M. [R] [H] demande à la cour, outre la réinscription après radiation de l'affaire, de :
Infirmer le jugement en ce qu'il a :
Condamné M. [H] à payer à la SCI I2L 3 656,66 euros à titre de dommages et intérêts pour la prise en charge du déplacement du portail d'entrée
Condamné M. [H] au paiement de la somme de 4 555 euros à Mme [T] [O] pour l'abattage des arbres bordant la servitude,
Débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la SCI I2L eu égard à une résistance abusive
Condamné M. [H] à payer à la SCI I2L la somme de 2 500 euros et à Mme [T] [O] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamné M. [H] aux entiers dépens
Statuant de nouveau
Juger que M. [H] n'est redevable d'aucune somme à titre de dommages et intérêts à l'égard de la SCI I2L,
Juger que M. [H] n'est redevable à l'égard de Mme [T] [O] d'aucune somme au titre de l'abattage des arbres bordant la servitude,
Condamner la SCI I2L au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de la procédure abusive,
Condamner la SCI I2L au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en première instance, et aux dépens dont distraction au profit de Maître Kukulski,
Condamner Mme [T] [O] au paiement de la somme de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Maître Kukulski,
En cause d'appel,
Condamner la SCI I2L au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en première instance, et aux dépens dont distraction au profit de Maître Kukulski,
Condamner Mme [T] [O] au paiement de la somme de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Maître Kukulski.
M. [R] [H] soutient qu'il n'est pas responsable du fait que la société I2L n'a pas respecté les limites de propriété en installant son portail en dehors de l'assiette de la servitude de passage.
Il rappelle que l'acte de vente le liant à Mme [T] [O] ne fait état d'aucune obligation de faire une chaussée carrossable, seulement de poser un revêtement et de faire abattre des arbres et qu'en tout état de cause ils (lui, Mme [T] [O] et la SCI I2L) seraient responsables pour un tiers chacun. Il ajoute qu'il n'est pas mentionné dans l'acte que la chaussée doit être apposée sur toute la largeur de la servitude et s'il est bien indiqué une servitude de 5 mètres, cela ne signifie pas la construction d'une chaussée carrossable de 5 mètres. Il soutient par ailleurs que la SCI I2L ne démontre pas l'endroit à laquelle doit se trouver cette chaussée.
Il soutient que Mme [T] [O] ne démontre pas qu'il n'ait pas respecté ses obligations quant à l'arrachage des arbres et la facture produite par celle-ci ne justifie pas que des arbres ont été retirés par elle mais seulement des arbustes type troènes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 février 2025, Mme [O] demande à la cour, au visa des articles 544 et 1353 alinéa 2 du code civil, de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 26 avril 2022 ;
Débouter M. [H] et les sociétés SCI I2L et T2L de l'intégralité de leurs moyens, fins et prétentions ;
Rejeter l'appel incident des sociétés SCI I2L et T2L ;
Condamner en tant que de besoin M. [H] à garantir et à relever intégralement indemne Mme [O] de toute condamnation prononcée à son encontre ;
Condamner la partie succombante à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner aux entiers frais et dépens et dire que la SCP Processuel pourra se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient la société T2L lui cause un trouble anormal de voisinage en empruntant un cheminement qui empiète sur sa propriété. Sur la prise en charge de l'abattage des arbres, elle rappelle l'avoir personnellement pris à charge et il appartient à M. [H] de démontrer qu'il s'est libéré de son obligation. Enfin, elle fait valoir, s'agissant des demandes indemnitaires de la société T2L, n'avoir commis aucune faute justifiant l'allocation de telles sommes.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 février 2025, les sociétés T2L et SCI I2L, demandent à la cour, au visa des articles 651, 1217, 1231 et suivants, 1240 et suivants du code civil, de :
Infirmer le jugement rendu le 26 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il :
Déboute la SCI I2L de sa demande tendant à voir condamner M. [H] à procéder à la réalisation de la servitude de passage sur une assiette équivalente à 5 mètres conformément aux actes de vente du 23 février 2011 et du 8 mars 2017 et y apposer un revêtement permettant le passage de « tous » véhicules par le biais d'une couche de ternaire,
Déboute la SCI I2L de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de M. [H] relativement à une résistance abusive ;
Déboute la société T2L de sa demande indemnitaire formée contre Mme [O] ;
Condamne in solidum la SCI I2L et la société T2L à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros au titre des troubles anormaux du voisinage subis ;
Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il :
Condamne M. [H] à payer à la SCI I2L 3 656,66 euros à titre de dommages et intérêts pour la prise en charge du déplacement du portail d'entrée ;
Déboute M. [H] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la SCI I2L eu égard à une résistance abusive ;
Condamne M. [H] à payer à la SCI I2L la somme de 2 500 euros et à Mme [O] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] aux entiers dépens.
Et, vu l'effet dévolutif de l'appel, statuant de nouveau,
Condamner M. [H] à payer à la SCI I2L la somme de 3 656,66 euros au titre des frais de déplacement du portail d'entrée aux fins d'alignement avec la servitude de passage ;
Enjoindre à M. [H] de procéder aux travaux d'aplanissement du terrain permettant le passage de tous véhicules sur l'assiette réelle de la servitude de passage, à savoir sur une bande de 5 mètres de large à partir de la limite de mitoyenneté avec la parcelle voisine du [Adresse 6], le tout sur l'ensemble de la profondeur, dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, le tout sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à l'issue de ce délai ;
Subsidiairement, condamner M. [H] à payer à la SCI I2L la somme de 19 486,92 euros correspondant aux frais des travaux d'aplanissement d'une bande de 5 mètres de large à partir de la limite de mitoyenneté avec la parcelle voisine du [Adresse 6] le tout sur l'ensemble de la profondeur ;
Condamner M. [H] à payer à la société T2L la somme de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
Condamner Mme [O] à payer à la société T2L la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
Débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Débouter Mme [O] de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la SCI I2L et de la société T2L ;
Condamner M. [H] à payer à la SCI I2L la somme de 2 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [H] à payer à la société T2L la somme de 2 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [H] aux entiers frais et dépens de l'instance.
Elles font valoir que M. [H] engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de la SCI I2L dans la mesure où l'acte de vente de sa parcelle du 8 mars 2017 renvoie à l'acte de vente du 23 février 2011 conclu entre M. [H] et Mme [O] et stipule expressément qu'il devait prendre en charge l'abattage des arbres et l'aplanissement du terrain. En outre, elles affirment que le chemin de terre qu'il a créé pour assurer le bon exercice de la servitude de passage contractuellement prévu ne correspond pas à l'assiette de ladite servitude, à savoir 5 mètres de large à partir de la limite de mitoyenneté avec la parcelle voisine. Ce manquement l'empêche d'exercer son activité et lui créé donc un préjudice. De plus, la SCI I2L a construit le portail d'accès à sa propriété dans le prolongement du chemin de terre crée par M. [R] [H] alors que celui-ci ne correspond pas à l'assiette de la servitude. Elles affirment que M. [R] [H] doit être condamné à l'exécution forcée de son obligation contractuelle en sus de réparer financièrement les préjudices qu'il a causés, à savoir les frais de déplacement du portail d'entrée aux fins d'alignement avec la servitude de passage. La société T2L affirme que les travaux entrepris par Mme [T] [O] l'empêchent également d'exercer son activité correctement.
Elles contestent le trouble anormal de voisinage invoqué Mme [T] [O] et affirment que les dégradations alléguées ne sont pas démontrées. Elles précisent que l'acte prévoit une prise en charge de l'entretien de la voie par chacun des propriétaires des parcelles à hauteur d'un tiers. Elles ajoutent ne pas être responsables de l'arrêt du chantier de Mme [O].
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur les demandes formulées par la SCI I2L
Selon l'article 637 du code civil, « une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire. »
L'article 686 du même code dispose « il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public.
L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après.»
L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L'article 1217 du code civil dispose : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».
L'article 1221 du code civil dispose : « Le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier ».
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l'acte authentique de vente de la parcelle numérotée [Cadastre 2] par M. [R] [H] à Mme [T] [O] en date du 23 février 2011 comporte la mention suivante :
« Dans un acte reçu par Maître [I] [V], notaire soussigné, le 30 juillet 2008 contenant vente par les consorts [H] à M. [B] et Mademoiselle [J] de la maison figurant au cadastre section AB N°[Cadastre 1], il a été constitué la servitude ci-après littéralement rapportée :
« Objet :
La constitution d'une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 2] au profit des parcelles cadastrées section AB n°[Cadastre 1] et AB n°[Cadastre 3].
Modalités d'exercice :
Le droit de passage concédé par le présent acte à titre de servitude réelle et perpétuelle s'exercera sur une bande figurant sous teinte jaune au plan ci-joint, à concurrence de 5 mètres de large sur toute la profondeur à partir de la limite de mitoyenneté avec la parcelle voisine.
Modalités d'entretien ' Frais :
Sur cet emplacement, il existe actuellement une rangée d'arbres. Monsieur [R] [H] s'engage à prendre à sa charge exclusive les frais d'abattage desdits arbres, et d'aplanissement du terrain afin de permettre le passage de tous véhicules dans l'attente de la pose d'un revêtement. Il s'engage à réaliser ces travaux dans un délai de cinq (5) mois. Les frais d'acquisition, de pose, d'entretien et de réfection du nouveau revêtement seront alors supportés à hauteur d'un tiers (1/3) par chacun des propriétaires des parcelles cadastrées section AB n°[Cadastre 1]-[Cadastre 2] et [Cadastre 3]. De même, les frais d'entretien et de réfection du portail existant à l'entrée du passage ainsi que les frais d'acquisition, de pose, d'entretien et de réfection de tout portail de remplacement seront également supportés à hauteur d'un tiers (1/3) par chacun des propriétaires desdites parcelles. Le coût de l'électricité sera également supporté dans les mêmes proportions en cas de motorisation dudit portail. »
Puis, dans l'acte authentique de vente du 8 mars 2017 de la parcelle n°[Cadastre 3] par M. [R] [H] à la SCI I2L, figure la mention suivante :
« Servitudes ' L'acquéreur souffrira les servitudes passives, apparentes, continues ou discontinues pouvant grever le bien vendu, sauf à s'en défendre ('). A cet égard et conformément à l'article 1638 du Code civil, le vendeur déclare que l'immeuble vendu n'est grevé d'aucune autre servitude que celles pouvant résulter de la situation naturelle des lieux, de la loi, de l'urbanisme et de tous règlements le régissant, et de celles reprises dans l'acte du 23 février 2011 qui demeurent annexées aux présentes. » ' mention en caractères gras dans l'acte.
Il ressort de l'acte de vente du 30 juillet 2008 que M. [R] [H] s'était engagé personnellement à prendre à sa charge exclusive les frais d'abattage des arbres, et d'aplanissement du terrain permettant l'usage de la servitude.
Cet engagement de M. [R] [H], dans l'acte de vente du 30 juillet 2008 avec M. [B] et Mme [J] s'agissant de la parcelle n°[Cadastre 4], est bien repris dans l'acte de vente du 23 février 2011 de la parcelle n° [Cadastre 2] conclu entre M. [R] [H] et Mme [T] [O].
Dans l'acte de vente du 8 mars 2017 de la parcelle n°[Cadastre 3] conclu entre M. [R] [H] et la SCI I2L, il est renvoyé, s'agissant des servitudes, aux servitudes reprises dans l'acte du 23 février 2011 et ce dernier acte est annexé à celui de 2017.
Ainsi, par des renvois exprès et suffisamment clairs dans les actes de vente, M. [R] [H] est tenu contractuellement à l'égard de Mme [T] [O] et de la SCI I2L de prendre à sa charge exclusive les frais d'abattage des arbres situés sur la servitude de passage et d'aplanir le terrain. Les stipulations relatives à cette servitude de passage ont été intégrées à l'économie contractuelle. Il est stipulé qu'il devait aplanir le terrain dans l'attente de la pose d'un revêtement et que les frais d'acquisition, de pose d'un « nouveau revêtement seront alors supportés à hauteur d'un tiers (1/3) par chacun des propriétaires des parcelles cadastrées section AB n°[Cadastre 1]-[Cadastre 2] et [Cadastre 3] ». Il n'est aucunement stipulé qu'il devait carrosser le chemin.
S'agissant de l'assiette de la servitude de passage, il est stipulé « 5 mètres de large sur toute la profondeur à partir de la limite de mitoyenneté avec la parcelle voisine ».
Or, il ressort du procès-verbal de constat d'huissier du 2 mai 2018 que le chemin de terre et de gravier délimité par une bordure de pavés ne correspond pas à l'assiette de la servitude déterminée dans l'acte de 30 juillet 2008, puisqu'il est d'une largeur de 4m30 et ne s'étend pas jusqu'à la limite de mitoyenneté avec la parcelle voisine. De plus, M. [R] [H] avait l'obligation d'aplanir le chemin pour permettre le passage de tous véhicules. Or, il ressort des photographies apportées aux débats que l'espace situé entre la bande de pavés et la limite de mitoyenneté avec la parcelle voisine n'est pas aplane et ne permet pas le passage de véhicule.
En conséquence, il y a lieu d'enjoindre M. [R] [H] à respecter son obligation contractuelle et de faire droit à la demande de la SCI I2L de le condamner à procéder aux travaux d'aplanissement du terrain permettant le passage de tous véhicules sur l'assiette réelle de la servitude de passage, à savoir sur une bande de 5 mètres de large à partir de la limite de mitoyenneté avec la parcelle voisine du [Adresse 6], le tout sur l'ensemble de la profondeur. Ces travaux devaient être réalisés fin 2008. Compte tenu de ce délai de non-exécution, il y a lieu d'assortir cette obligation de faire à une astreinte. M. [R] [H] est donc condamné à réaliser ces travaux dans le délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt, le tout sous astreinte de 70 euros par jour de retard à l'issue de ce délai, l'astreinte courant pendant deux mois.
Le jugement est donc infirmé de ce chef.
En revanche, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'apposer un revêtement permettant le passage de tous véhicules par le biais d'une couche de ternaire. Il y a lieu de préciser que la SCI I2L ne formule plus cette demande devant la cour d'appel.
Au titre de ses demandes indemnitaires, la SCI I2L sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné M. [R] [H] à payer les frais liés au déplacement du portail. Elle fait valoir qu'elle a installé le portail d'entrée à leur parcelle dans le prolongement du chemin de terre qu'elles croyaient légitimement correspondre à la servitude de passage. Or, il s'avérait que ce chemin ne correspond pas à l'assiette de la servitude passage.
M. [R] [H] soutient qu'il n'est pas responsable de ce que la SCI I2L n'a pas respecté les limites de propriété. Il ajoute qu'il devait aplanir le chemin de 5 mètres de large sans qu'il soit exigé une chaussée de 5 mètres.
Comme cela a été précisé précédemment, il appartenait à M. [R] [H] d'aplanir le chemin de 5 mètres de large à partir de limite de mitoyenneté avec la parcelle voisine pour permettre le passage de tous véhicules. Ce manquement a induit en erreur la SCI I2L sur les limites concrètes du passage qu'elle pouvait emprunter, compte tenu de la configuration des lieux et de la présence d'une ligne de pavés semblant délimiter un chemin sur l'assiette de la servitude et la présence d'arbres, alors qu'au moment de la cession de la parcelle n°[Cadastre 3], la parcelle n°[Cadastre 2] de Mme [O], fonds servants, ne comportait aucune construction.
La SCI I2L verse aux débats un devis de la société SMF SERVICES qui a estimé le montant de ces travaux à la somme de 3 656,66 eurosTC.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a condamné à payer M. [R] [H] à payer cette somme à la SCI I2L.
Sur les demandes indemnitaires formulées par la société T2L
La société T2L soutient, au visa de l'article 1240 du code civil, que les manquements de M. [R] [H] lui ont causé un préjudice puisqu'à compter du mois de mai 2018, elle n'a plus été en mesure d'utiliser un chemin d'accès de 5 mètres de large puisque la construction d'une maison sur la parcelle n°[Cadastre 2] va empiéter de façon importante sur le chemin. Elle sollicite à ce titre la condamnation de M. [R] [H] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Elle sollicite également la condamnation de Mme [T] [O] à des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros au motif que les travaux engagés sur la parcelle n°[Cadastre 2] vont entraver l'accès à la parcelle n°[Cadastre 3]. A ce titre, elle produit un procès-verbal de constat d'huissier dressé le 2 mai 2018 ainsi que des photographies.
Mme [O] soutient n'avoir commis aucune faute ni aucun empiètement.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Si M. [R] [H] a commis une faute contractuelle à l'égard de la SCI I2L et que sa responsabilité délictuelle peut être engagée à l'égard de la société T2L dès lors que ce manquement lui cause un préjudice, il appartient à la société T2L de démontrer la réalité de ce préjudice. Or, force est de constater qu'il est apporté aux débats des photographies par Mme [T] [O], prises après la construction de la maison sur la parelle n°440, qu'il y a des camions dans la parcelle occupée par la société T2L. Ainsi, le préjudice invoqué par la société T2L n'est pas démontré. La demande indemnitaire formulée par la société T2L à l'encontre de M. [R] [H] est rejetée.
Si à l'occasion des travaux de sa maison sur sa parcelle n°[Cadastre 2], il est arrivé que des engins de chantiers utilisent la servitude de passage, il est, à nouveau constaté sur de nombreuses photographies, que des véhicules utilitaires sont stationnées dans la parcelle arrière, la parcelle n°[Cadastre 3]. De plus, il ne peut être reproché à Mme [O] d'avoir érigé des barrières en limite de sa parcelle.
La demande indemnitaire formulée à l'encontre de Mme [O] est donc rejetée. Le jugement est confirmé de ce chef.
Il est précisé que si la SCI I2L sollicite l'infirmation du chef du jugement l'ayant déboutée de sa demande de condamnation de M. [R] [H] au titre de sa résistance abusive, elle ne formule pas cette prétention dans le dispositif de ses conclusions. Il y a donc lieu de confirmer ce chef.
Sur les demandes indemnitaires formulées par Mme [O]
Sur la demande formulée à l'encontre de la société T2L et la SCI I2L
Mme [O] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société T2L et la SCI I2L à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des troubles anormaux de voisinage.
L'article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Il est constant que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
La preuve de l'existence d'un trouble de voisinage suffit à engager la responsabilité de son auteur, indépendamment de la preuve de toute faute imputable à celui-ci.
En l'espèce, il appartient à Mme [O] de démontrer que les troubles causés par la société T2L et la SCI I2L excèdent les inconvénients normaux du voisinage alors même qu'elles ignoraient utiliser un chemin qui ne correspondait pas à l'assiette prévue de la servitude de passage.
Mme [T] [O] verse aux débats une attestation du conducteur de travaux de sa maison affirmant que le chantier de construction de la maison de cette dernière a dû être interrompu du 30 août 2019 au 17 octobre 2019, en raison des projections de salissures sur la façade provoquées par le passage des véhicules sur la servitude ; qu'il n'a pu reprendre que lorsqu'une clôture provisoire a été installée, laquelle a ensuite été mise à terre. Il fournit le détail des dépenses engagées pour la reprise de l'enduit, le remplacement de la descente d'eau, le remplacement du robinet extérieur.
Le fait que le chantier de la maison de Mme [O] ait dû être arrêté en raison des projections de salissures sur sa façade et que des dépenses ont été engagées pour reprendre l'enduit sont constitutifs de troubles causés par la société T2L et la SCI I2L qui excèdent les troubles anormaux de voisinage.
En revanche, il n'est pas démontré que le passage des véhicules de la société T2L ait dégradé le sol, ni qu'un nombre très important de véhicule poids lourds qui circulent sur le passage, ni que le remplacement de la descente d'eau ou du robinet extérieur ait été effectué par un salarié de la société T2L. En outre, il n'est pas justifié qu'en raison du passage des véhicules de la société T2L, Mme [O] n'a pu emménager dans sa maison.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société T2L et la SCI I2L à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros.
Sur la demande formulée à l'encontre de M. [R] [H]
Mme [O] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné M. [R] [H] à lui rembourser la somme de 4 555 euros au titre de la prise en charge de l'abattage des arbres.
Aux termes de l'article 1525 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, il appartenait à M. [R] [H] de démontrer qu'il a exécuté son obligation contractuelle, à savoir « prendre à sa charge exclusive les frais d'abattage desdits arbres » et ce conformément à l'acte de vente du 23 février 2011 conclu entre M. [R] [H] et Mme [O] qui renvoie expressément à l'acte de vente du 30 juillet 2008 quant à la servitude litigieuse.
Or, celui-ci ne justifie d'aucune facture démontrant qu'il a exécuté son obligation.
Mme [T] [O] produit, quant à elle, une facture à son nom de la société « FLIPO Aménagement d'extérieur » du 10 avril 2018 indiquant « l'abattage de 60ml de troène (le long de la servitude) » pour un montant de 4 555,00 euros comprenant également le dessouchage, l'évacuation et la mise en décharge, la pose de géotextile et la pose et compactage de 15 tonnes de craies.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont souligné qu'il est suffisamment établi que M. [R] [H] n'a pas procédé à l'abattage des arbres comme il s'y était engagé aux termes de la convention de servitude, contraignant Mme [T] [O] à prendre ces frais à sa charge.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné M. [R] [H] à payer à Mme [T] [O] la somme de 4 555 euros au titre de l'abattage des arbres bordant la servitude.
Sur la demande indemnitaire formulée par M. [R] [H]
M. [R] [H] sollicite la condamnation de la SCI I2L à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts. Il fait valoir que la présente procédure est abusive.
Néanmoins, M. [R] [H] ne démontre pas la réalité d'un quelconque préjudice. En outre, il a été fait droit à la demande principale de la SCI I2L.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [R] [H] de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé de ces chefs. M. [R] [H] est condamné aux entiers dépens et à payer la somme de 2 000 euros à la SCI I2L, la somme de 1 000 euros à la société T2L et la somme de 2000 euros à Mme [T] [O] au titre des frais irrépétibles, engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu le 26 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il a :
Rejeté la demande la demande d'apposer sur la servitude de passage un revêtement permettant le passage de tous véhicules par le biais d'une couche de ternaire,
Condamné M. [R] [H] à payer à la SCI I2L la somme de 3 656,66 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au coût du déplacement du portail d'entrée ;
Débouté la société T2L de sa demande indemnitaire formulée contre Mme [O] ;
Condamné in solidum la SCI I2L et la société TL2 à payer à Mme [O] une somme de 3 000 euros au titre des troubles anormaux du voisinage subis ;
Condamné M. [R] [H] à payer à Mme [O] une somme de 4 555 euros en remboursement des frais d'abattage des arbres bordant la servitude ;
Débouté la SCI I2L de sa demande de dommages et intérêts formulée à l'encontre de M. [R] [H] pour résistance abusive ;
Débouté M. [R] [H] de sa demande de dommages et intérêts formée contre la SCI I2L pour résistance abusive,
Condamné M. [R] [H] à payer à la SCI I2L et à Mme [O] la somme de 2 500 euros chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [R] [H] aux dépens
INFIRME le jugement rendu le 26 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il a débouté la SCI I2L de sa demande de condamnation de M. [R] [H] à procéder à la réalisation de la servitude de passage sur une assiette équivalente à 5 mètres conformément aux actes de vente du 23 février 2011 et 8 mars 2017,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [R] [H] à procéder aux travaux d'aplanissement du terrain permettant le passage de tous véhicules sur l'assiette réelle de la servitude de passage permettant l'accès aux parcelles n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 3] [Adresse 5] à [Localité 4], à savoir sur une bande de 5 mètres de large à partir de la limite de mitoyenneté avec la parcelle voisine du [Adresse 6], le tout sur l'ensemble de la profondeur, dans le délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt, le tout sous astreinte de 70,00 euros par jour de retard à l'issue de ce délai, l'astreinte courant pendant deux mois,
DEBOUTE la société T2L de sa demande indemnitaire formulée à l'encontre de M. [R] [H],
DEBOUTE M. [R] [H] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE M. [R] [H] à payer à la SCI I2L la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, engagés en appel,
CONDAMNE M. [R] [H] à payer à la société TL2 la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, engagés en appel,
CONDAMNE M. [R] [H] à payer à Mme [T] [O] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, engagés en appel,
CONDAMNE M. [R] [H] aux entiers dépens engagés en appel.
Le greffier
La présidente
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