Cour de cassation, 27 novembre 1990. 89-86.458
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-86.458
Date de décision :
27 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me JOUSSELIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Guillaume,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 28 septembre 1989, qui, sur renvoi après cassation, l'a, en ce qui concerne l'action civile restée seule en cause, déclaré responsable du délit d'homicide involontaire et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la d violation des articles 460 et 513 du Code de procédure pénale, 485 du même Code et 7 de la loi du 20 avril 1810 pour défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué n'a pas précisé dans ses motifs que le prévenu aurait été entendu le dernier et qu'il a au contraire indiqué que Me B..., avocat du demandeur prévenu, avait été entendu avant le ministère public ;
" alors que les mentions mêmes de l'arrêt doivent faire ressortir que le prévenu a été entendu le dernier, à défaut de quoi l'annulation s'impose " ;
Attendu que Guillaume Y..., poursuivi, d'une part pour le délit d'homicide involontaire sur la personne de l'ouvrier Z... et, d'autre part, pour avoir omis d'avoir donné à cet ouvrier la formation pratique en matière de sécurité relative à son travail, a été relaxé pour la première de ces infractions et déclaré coupable de la seconde par l'arrêt du 24 mars 1987 de la cour d'appel de Nîmes ; que cet arrêt n'ayant été cassé qu'en ses seules dispositions civiles, l'action publique s'est trouvée éteinte en raison du caractère définitif des dispositions pénales ; que dès lors Y... n'a comparu devant la cour d'appel de Montpellier sur l'appel formé par la partie civile contre le jugement du tribunal correctionnel qu'en la qualité d'intimé sur les intérêts civils et non en qualité de prévenu ; qu'en donnant la parole au conseil de la partie civile, puis à celui de l'intimé, puis au ministère public, le président de la juridiction n'a fait que se conformer aux prescriptions de l'article 513 alinéa 3 du Code de procédure pénale ; Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale et 7 de la loi du 20 avril 1810, pour défaut et contradiction de motifs et manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué a dit que la faute du demandeur consistant à avoir omis de former M. Z... au fonctionnement du système de sécurité du pistolet à eau utilisé par celui-ci était en relation de cause à effet avec l'accident mortel dont M. Z... avait été victime ;
" au motif que la bague du pistolet qui bloquait l'arrivée d'eau n'avait pas été verrouillée que ce défaut de verrouillage avait pour origine l'ignorance de la victime du fonctionnement du système de sécurité découlant de la contravention retenue à l'encontre du demandeur et que l'absence de verrouillage rendait possible le jet d'eau pour quelque cause que ce fût ;
" alors, d'une part, que l'inspecteur du travail ayant reconnu que la cause de l'accident restait indéterminée et que celui-ci pouvait provenir soit de la remise en route intempestive de l'appareil soit de la saisie du pistolet par M. Z... qui aurait fait pression sur la gâchette à la suite d'une chute ce qui n'excluait ni la cause extérieure, ni la faute de la victime de telle sorte que le lien de causalité entre la faute attribuée au demandeur et l'accident mortel de M. Z... ne pouvait être établi avec certitude par la partie civile qui avait la charge de la preuve ;
" et alors, d'autre part, que le demandeur avait soutenu dans ses conclusions d'appel restées sans réponse qu'il avait donné toutes instructions à son personnel pour le fonctionnement du système de sécurité du pistolet ainsi que cela résultait d'une note de service que l'inspecteur du travail avait annexée à son rapport et qu'il en résultait que la faute des agents chargés d'appliquer cette note et qui ne l'avaient pas fait s'interposait entre celle attribuée au demandeur et la réalisation de l'accident et excluait tout lien de causalité entre cette dernière et la réalisation de l'accident " ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, dans une cabine de dessablage de la société SAFT, l'ouvrier Z... qui, assisté de son collègue A..., décapait la crosse d'un étambot de navire avec un pistolet à eau sous haute pression, a interrompu son travail pour changer de position ; qu'il a posé à terre le pistolet et a enlevé son casque de protection ; que A... qui, à ce moment, tournait le dos à son camarade, a entendu le bruit du jet se mettant en route ; qu'il s'est précipité pour arrêter la pompe de pression d'eau et qu'il a trouvé, à son retour, Z... à terre, la gorge tranchée par le jet d'eau ; que si l'inspecteur du travail a constaté dans son procès-verbal que les causes de l'accident étaient indéterminées, ce fonctionnaire a relevé que la bague de sécurité qui se trouve sur le pistolet n'avait pas été verrouillée ;
Attendu que, pour infirmer en ce qui concerne l'action civile, le jugement du tribunal correctionnel d qui avait relaxé Guillaume Y..., directeur général de la SAFT, du délit d'homicide involontaire, la juridiction du second degré énonce que la mise en route du jet d'eau, pour quelque raison que ce fût, n'avait été rendue possible que par suite du défaut de verrouillage de la bague de sécurité, que cette négligence était la conséquence de l'absence de formation de la victime aux règles de sécurité et que la carence d'Y... à cet égard était en relation de cause à effet avec le décès de l'ouvrier Z... ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ; que, d'une part, elle a sans insuffisance ni contradiction constaté le lien de causalité entre la faute commise par l'employeur et le décès de la victime ; que, d'autre part, répondant aux conclusions d'appel de l'intimé qui prétendait avoir donné au personnel les consignes de sécurité sur l'emploi du matériel en cause, elle a relevé que Guillaume Y... avait été déclaré coupable d'avoir omis d'organiser la formation de la victime à la sécurité de son travail ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Culié, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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