Berlioz.ai

Cour de cassation, 26 mai 1993. 92-70.150

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-70.150

Date de décision :

26 mai 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la commune de Rimaucourt (Haute-Marne), prise en la personne de son maire en exercice, en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1991 par la cour d'appel de Dijon (chambre des expropriations), au profit de Mme Eliane X..., épouse Y..., demeurant ... à Charmes-la-Cote (Meurthe-et-Moselle), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Darbon, Mlle Fossereau, M. Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la commune de Rimaucourt fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 25 novembre 1991) de fixer à un certain montant la soulte due à Mme Y... à la suite de l'échange de terrains consécutifs à une opération de remembrement, alors, selon le moyen, d'une part, qu'à la date de référence fixée au jour de l'arrêté préfectoral ordonnant le remembrement, la parcelle que Mme Y... a donnée en échange ne possédait pas à proximité immédiate un réseau d'eau potable de capacité suffisante, n'était pas située dans une partie urbanisée de la commune et ne pouvait recevoir la qualification de terrain à bâtir ; qu'en conséquence, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions des parties et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 15II du Code de l'expropriation ; d'autre part, qu'en qualifiant la parcelle pour partie de terrain à bâtir et pour partie de terre agricole, la cour d'appel, qui a fait échec à la règle de l'unicité du terrain, a violé l'article L. 13-15-II du Code de l'expropriation ; Mais attendu, d'une part, que, répondant aux conclusions, la cour d'appel, qui, par motifs propres et adoptés, a souverainement relevé que la capacité du réseau d'eau était suffisante pour alimenter une ou deux habitations édifiées sur la parcelle et que le terrain était situé dans une zone actuellement urbanisée de la commune, a légalement justifié sa décision en qualifiant la parcelle litigieuse de terrain à bâtir ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a souverainement évalué le montant de la soulte en tenant compte d'une moinsvalue affectant les possibilités de construire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la commune de Rimaucourt, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-05-26 | Jurisprudence Berlioz