Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/04507 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKN5
Minute :
Monsieur [S] [D]
Représentant : Me Doriane LALANDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 150
C/
Madame [I] [K]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me LALANDE
Copie délivrée à :
Mme [K]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 18 Novembre 2024;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 16 Septembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Monsieur Adrien NICOLIER, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [S] [D], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Doriane LALANDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [I] [K], demeurant [Adresse 4]
non comparante
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 1er décembre 2018, M. [S] [D] a donné à bail à Mme [I] [K] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 7], pour un loyer mensuel de de 650 euros, outre une provision mensuelle sur charges et un dépôt de garantie d'un montant de 650 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, le 22 décembre 2023, M. [S] [D] a fait signifier un commandement de payer la somme en principal de 1 590 euros.
Il a ensuite fait assigner Mme [I] [K] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny par acte en date du 7 mai 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 septembre 2024.
A cette date, M. [S] [D], représenté, se réfère à son assignation. Il demande :
- la constatation de la résiliation de plein droit du bail d'habitation ;
- l'expulsion de Mme [I] [K] sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur ;
- et la condamnation de Mme [I] [K] :
- au paiement de la somme de 2 410 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,,
- au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 670 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- au paiement d'une somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles
- et aux dépens, comprenant le coût du commandement, de l'assignation et de la signification du présent jugement, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Il expose, sur le fondement des articles 6 et 7 de la loi du 6 juillet 1989 et 1224 et suivants et 1719 du code civil, que la locataire ne s'est pas acquittée des loyers dus et n'a pas justifié de la souscription d'une assurance habitation. Il ajoute que son logement n'est pas insalubre. Il précise que Mme [K] a quitté les lieux sans lui remettre les clés.
Citée à l'étude du commissaire de justice, Mme [I] [K] ne comparaît pas.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l'audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience.
Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l'existence d'une procédure de surendettement conformément à l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I - Sur la demande de résiliation du bail
A - Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 15 mai 2024, soit plus de six semaines avant l'audience du 16 septembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L'action est donc recevable.
B - Sur le bien fondé de la demande
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le bailleur produit aux débats un décompte duquel il peut être déduit que Mme [K] s'est acquittée de la somme de 500 euros au mois de décembre 2023 et de 520 euros au mois de janvier 2024.
Ainsi, les causes du commandement de payer délivré le 22 décembre 2023 pour la somme en principal de 1 590 euros n'ont pas été intégralement réglées dans le délai de 6 semaines suivant sa délivrance et la résiliation du bail sera constatée à compter du 3 février 2024.
En revanche, il ressort de la pièce 12 produite aux débats que, contrairement aux allégations du demandeur, les clés de l'appartement ont été remises au bailleur par sa locataire, par l'intermédiaire de M. [W], le 28 août 2024.
Les clés du logement ayant été restituées, les demandes aux fins d'expulsion, de transfert et séquestration des meubles et de condamnation à une indemnité d'occupation pour la période postérieure au 28 août 2024, dépourvues d'objet, seront rejetées.
II - Sur la demande de condamnation en paiement de l'arriéré locatif
L'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu au paiement des loyers et des charges récupérables. Par ailleurs, et en vertu de l'article 1240 du code civil, à compter de la résiliation du bail, le locataire est tenu de réparer le préjudice découlant pour le bailleur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
En l'espèce, le bailleur allègue que Mme [K] ne lui a plus payé aucune somme depuis le mois de février 2024 et il produit un décompte indiquant que Mme [I] [K] reste lui devoir la somme de 2 410 euros à la date du 28 février 2024, échéance du mois de février 2024 incluse.
De cette somme, il convient de déduire le dépôt de garantie d'un montant de 650 euros puisque Mme [K] a quitté les lieux. Par ailleurs, l'indemnité d'occupation ne saurait être due au-delà du 28 août 2024, Mme [K] ayant, à cette date, restitué les clés.
Ainsi, Mme [K] reste devoir la somme de 5 715 euros (2 410 € - 650 € + 670 € x 5 mois + 670 € x 28 jours / 31 jours).
Mme [I] [K], non comparante, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe, ni le montant de la dette.
Mme [I] [K] sera donc condamnée au paiement de cette somme de 5 715 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2 410 euros à compter à compter de l'assignation du 7 mai 2024, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
III - Sur les mesures de fin de jugement
Mme [I] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens. La charge des frais d'exécution forcée est régie par les dispositions de l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution et il n'appartient pas au juge du fond, en-dehors de toute contestation, de statuer par avance sur le sort de ces frais.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [S] [D] les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er décembre 2018 entre M. [S] [D] et Mme [I] [K] concernant le local à usage d'habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 7] sont réunies à la date du 3 février 2024 ;
CONDAMNE Mme [I] [K] à payer à M. [S] [D] la somme de 5 715 euros (décompte arrêté au 28 août 2024, échéance du mois d'août 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2024 sur la somme de 2 410 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
DEBOUTE M. [S] [D] de ses demandes d'expulsion, de transport et séquestration des meubles et de condamnation à une indemnité d'occupation pour la période postérieure au 28 août 2024 ;
REJETTE la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [I] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 18 novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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