Cour de cassation, 04 novembre 1993. 92-70.210
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-70.210
Date de décision :
4 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société d'économie mixte d'aménagement de Paris (SEMAPA), dont le siège social est à Paris (4e), Hôtel de Ville, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations), au profit de la SCI du ..., dont le siège est à Paris (13e), ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Cossa, avocat de la SEMAPA, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la SCI du ..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu que la cour d'appel, qui ne pouvait avoir à prendre en compte des éléments postérieurs à la décision de première instance pour procéder à l'estimation des biens, a, sans modifier l'objet du litige, souverainement fixé le montant des indemnités compte tenu des termes de comparaison qui lui sont apparus les mieux appropriés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SEMAPA, envers la SCI du ..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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