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Cour de cassation, 04 octobre 1995. 93-21.204

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-21.204

Date de décision :

4 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel Z..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus les 4 janvier 1990 et 14 septembre 1993 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile), au profit : 1 / de la société SOGEBOR, société anonyme, dont le siège est ..., prise en la personne de son président directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, 2 / du syndicat des copropriétaires du ...), représenté par son syndic bénévole en exercice, M. X..., domicilié en cette qualité à ladite adresse, 3 / de la société civile professionnelle d'architectes Rieu, Chiron, Demolombe, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, 4 / de M. Henry De Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SCP Rieu, Chiron, Demolombe, 5 / de la société Les Mutuelles du Mans assurances IARD, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de Me Vincent, avocat de M. Z..., de Me Choucroy, avocat de la société Sogebor, de la SCP Boré et Xavier, avocat des Mutuelles du Mans assurances IARD, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Z... du désistement de son pourvoi en ce qu'il concerne l'arrêt du 4 janvier 1990 ; Met hors de cause la Mutuelle du Mans assurances IARD ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 septembre 1993), qu'en 1984 la société Sogebruyère, devenue SOGEBOR, a vendu à M. Z... un local dans un immeuble en copropriété ; que, dans l'acte de vente, il était prévu qu'une somme de 67 000 francs, représentant une partie du prix d'achat, serait payée par l'acquéreur après constatation de la réalisation de travaux de rénovation affectant les parties communes et consignés dans un devis descriptif annexé à l'acte de vente ; qu'alléguant que ces travaux n'avaient pas été réalisés, M. Z... a refusé de régler la somme convenue ; que la société SOGEBOR l'a assigné pour en obtenir le paiement ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'un acte du 16 octobre 1985 constatant un accord entre le maître de l'ouvrage, la société SOGEBOR, et le syndicat des copropriétaires vaut levée des réserves par la copropriété, même si son syndic n'était pas accompagné d'un architecte, et que, la copropriété ayant alors constaté la réalisation des travaux contenus dans les devis joints aux actes de vente, rien ne s'opposait plus à ce que M. Z... paye ce qu'il devait à la société SOGEBOR ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé qu'aux termes de l'acte de vente du bien à M. Z..., l'architecte de la copropriété devait constater la réalisation des travaux, et que, dans l'acte du 16 octobre 1985, il n'était pas question des travaux qui étaient critiqués par M. Z... comme non conformes ou non réalisés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a statué sur les dépens de la mise en cause de la SCP Rieu, Chiron, Demolombe et des Mutuelles du Mans et sur l'indemnité allouée à cette compagnie d'assurances sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 14 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne la société SOGEBOR, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1882

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