Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
31 Mars 2025
N° RG 23/06714 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YTXP
N° Minute :
AFFAIRE
Association Syndicale Libre “LES VILLAS DE [Localité 21]” sis [Adresse 6] représenté par son directeur la société CITYA PECORARI IMMOBILIER
C/
[Z] [V], [D] [V]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Association Syndicale Libre “LES VILLAS DE [Localité 21]” sis [Adresse 6] représenté par son directeur la société CITYA PECORARI IMMOBILIER
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Me Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 9]
[Localité 13]
défaillant
Madame [D] [V]
[Adresse 9]
[Localité 13]
défaillant
L’affaire a été appelée le 13 Novembre 2024 en audience publique, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et les dossiers ayant fait l’objet d’un dépôt devant :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 31 Mars 2025.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L’association syndicale libre de l’ensemble immobilier [Adresse 15] situé [Adresse 4] à Levallois-Perret (92300), représentée par son directeur la société Citya Pecorari Immobilier, a fait assigner M. [Z] [V] et Mme [D] [V] devant ce tribunal par actes de commissaire de justice du 5 juillet 2023 aux fins de :
- les voir condamner solidairement à payer à l’association syndicale libre Les jardins de [Adresse 20] situé [Adresse 3], à [Localité 16], les sommes de :
-12 939,20 euros au titre des charges afférentes à leurs lots au sein de l’ensemble immobilier et des frais de recouvrement impayés arrêtés au 27 juin 2023, avec intérêt de droit à compter de la délivrance de l’assignation, sauf somme à parfaire,
-2 500 euros à titre de dommages et intérêts,
-1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
- rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit
- condamner M. [Z] [V] et de Mme [D] [V] aux dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 10 juin 2024.
L’assignation a été délivrée à personne à M. [Z] [V] et à tiers présent à domicile pour Mme [D] [V], lesquels n’ont pas constitué avocat. La présente décision en premier ressort sera par conséquent réputée contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour ce qui concerne l’exposé détaillé des moyens de la demanderesse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler qu’il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, l’instance a été introduite par l’association syndicale libre de l’ensemble immobilier [Adresse 15] situé [Adresse 4] à [Adresse 17] [Localité 1] ; celle-ci sollicite dans le dispositif de l’assignation une condamnation au profit de l’association syndicale libre de l’ensemble immobilier « [Adresse 14] » également situé [Adresse 4] à [Adresse 17] [Localité 1] et également représentée par son directeur la société Citya Pecorari Immobilier. Il s’agit manifestement d’une erreur matérielle s’agissant de la dénomination de l’ASL au vu des pièces produites.
Sur les demandes de l’association syndicale libre en paiement des charges et des frais
L’association syndicale libre, qui sollicite la condamnation solidaire de M. et Mme [V] à la somme de 12 939,20 euros au titre des charges arrêtées au 27 juin 2023 et des frais, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, fait valoir qu’ils sont redevables de charges impayées afférentes à leurs lots ; que des frais ont dû être facturés pour le recouvrement desdites charges, ce conformément au contrat de mandat de directeur de l’ASL.
Appréciation du tribunal
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aussi, selon l’article 1353 alinéa 1 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Il appartient ainsi à l’association syndicale libre de justifier de la qualité de propriétaire des défendeurs et du bien-fondé de sa créance pour la totalité de la somme dont le paiement est poursuivi.
L’approbation des comptes par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance de l’ASL relative à chaque quote-part de charges.
L’ASL verse aux débats les éléments suivants :
- les statuts de l’association syndicale libre,
- un extrait de matrice cadastrale,
- les relevés de compte depuis le 30/06/2019 jusqu’au 27/06/2023,
-les procès-verbaux des assemblées générales de l’ASL du 28/06/2017, 05/07/2018, 20/06/2019,
- des appels de fonds et de travaux depuis le 01/01/2019 jusqu’à l’appel de fonds du 1er trimestre 2023,
- le contrat de mandat de directeur conclu avec la société Citya Pecorari Immobilier,
- diverses factures
Sur la demande de condamnation au paiement de charges
En l’espèce, il ressort de l’extrait de matrice cadastrale produit en demande que M. et Mme [V] sont propriétaires des lots n°713,714,739,752 sis [Adresse 8] et du lot n°294 situé [Adresse 2] à [Localité 18] (92).
Concernant le montant des charges dues, le compte des défendeurs à la date du 27 juin 2023, est débiteur à hauteur de 11 227,39 euros (appel de provision de 2e trimestre 2023 et virement de leur part du 28/04/2023 inclus), déduction faite des sommes réclamées au titre des frais de recouvrement.
Les procès-verbaux du 27 février 2019 et du 28 mai 2021 versés aux débats (pièces 4-4 et 4-5) ne concernent pas l’ASL mais la copropriété du [Adresse 7].
Les charges afférentes aux exercices 2021, 2022 et 2023 ne peuvent donc pas être réclamées, faute d’assemblées générales ayant voté les budgets afférents, seul le budget prévisionnel de l’exercice 2020 ayant été voté par l’assemblée générale de l’ASL la plus récente produite, à savoir celle du 20/06/2019, laquelle a également approuvé les modifications du budget prévisionnel de l’exercice 2019 lequel avait été voté lors de l’assemblée générale du 05/07/2018.
Il en résulte que la demande de l’association syndicale libre est fondée à hauteur de 1 357,95 euros au vu du relevé de compte produit en pièce 2-2 concernant les lots n°713,714,739,752, 294 appartenant à M. et Mme [V], cette somme correspondant aux charges et provisions pour charges appelées sur la période du 30 juin 2019 au 31 décembre 2020 et impayées à la date du 31 décembre 2020 que M. et Mme [V] seront solidairement condamnés à lui payer.
Sur la demande de condamnation au paiement des frais
L’association syndicale libre demande la condamnation solidaire de M. et Mme [V] au paiement de la somme de 1 711,81 euros au titre des frais de recouvrement, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
L’association syndicale libre justifie d’une créance à hauteur de 232 euros correspondant aux frais de sommation de payer dont l’acte est produit et mentionne son coût.
S’agissant des sommes de 2x 480 euros qu’elle réclame au titre des frais contentieux du syndic, les factures qui se bornent à mentionner qu’il s’agit d’une transmission à l’auxiliaire de justice (ne sont pas suffisamment précises pour apprécier la nature de la prestation fournie par rapport au présent contentieux, outre qu’il s’agit de deux factures à dates rapprochées (18/03/2022 et 15/04/2022), elles seront donc rejetées. Les frais contentieux du 11/03/2020 de 200 euros, de 169,81 euros (commandement de payer du 16 mars 2020) et de 150 euros (frais contentieux du 03/01/2023) seront rejetés faute de justificatifs.
En conséquence, M. et Mme [V] seront condamnés au paiement de la somme de 232 euros.
Sur la demande de condamnation aux intérêts de retard
M. et Mme [V] seront condamnés solidairement à régler la somme totale de 1 589,95 euros (1 357,95 +232) au titre des charges arrêtées au 31 décembre 2020 et des frais dont ils sont redevables.
L’association syndicale libre demande que la condamnation de M. et Mme [V] produisent intérêts au taux légal à compter l’assignation.
Selon l’article 1231-6 alinéas 1 et 2 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
En l’espèce, les intérêts de retard courront à compter de l’assignation du 5 juillet 2023 valant mise en demeure sur la somme de 2 549,95 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’association syndicale libre demande au tribunal de condamner M. et Mme [V] au paiement de la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts, soulignant que la carence des défendeurs lui cause un préjudice dès lors qu’elle engendre des difficultés de trésorerie et l’oblige à faire l’avance des sommes dues à ses créanciers.
En vertu de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l’espèce, seul l’appel de charges du 4e trimestre 2020 n’ayant pas été réglé au 31 décembre 2020, il n’est pas établi la mauvaise foi de M.et Mme [V].
L’ASL sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires
M. et Mme [V], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance et ils devront verser à l’association syndicale libre une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros.
Il sera rappelé que l'article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement M. [Z] [V] et Mme [D] [V] à payer à l’association syndicale libre de l’ensemble immobilier [Adresse 15] situé [Adresse 4] à [Adresse 17] [Localité 1], représentée par son directeur, la somme de 1 589,95 euros au titre des charges dues sur la période du 30 juin 2019 au 31 décembre 2020 et au titre des frais, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2023 ;
Déboute l’association syndicale libre de l’ensemble immobilier [Adresse 15] situé [Adresse 5] ([Adresse 12]), représentée par son directeur de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne in solidum M. [Z] [V] et Mme [D] [V] aux dépens de l’instance,
Condamne in solidum M. [Z] [V] et Mme [D] [V] à payer à l’association syndicale libre de l’ensemble immobilier [Adresse 15] situé [Adresse 5] ([Adresse 12]), représentée par son directeur, la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment