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Cour de cassation, 09 mars 1994. 91-21.741

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-21.741

Date de décision :

9 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Michel, Ernest X..., 2 / Mme Michel X... née Dolorès A..., demeurant tous deux "Cournon", Saint-Vincent-Rives d'Olt (Lot), en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1991 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Maxime Z..., demeurant à Uzech-les-Oules (Lot), 2 / de M. Gabriel Y..., 3 / de Mme Maria Y..., demeurant tous deux à Uzech-les-Oules (Lot), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des époux X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 8 octobre 1991), que les époux X... ont acquis des consorts Y... des terres que ceux-ci avaient données à bail à ferme à M. Maxime Z..., qui a constitué avec son père le Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) "de la Remise" ; qu'après dissolution du GAEC, M. Z... a formé une demande tendant à arrêter les modalités de ce bail ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de déclarer M. Maxime Z... titulaire du bail, alors, selon le moyen, "1 ) que toutes les précédentes procédures n'ayant opposé que les consorts Y..., puis les époux X... au seul GAEC "de la Remise", déclaré titulaire d'un bail rural sur leur propriété, M. Z... n'avait pas qualité pour faire dire qu'il devait bénéficier de ce même bail à titre personnel et en déterminer les conditions, n'étant pas habilité par la loi pour provoquer la sanction de l'intérêt légitime, en cause ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 32, 329 et 122 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que, relevant d'office, sans inviter les parties à présenter leurs observations, le moyen tiré de l'autorité de chose jugée, dans le présent litige, des deux arrêts des 19 octobre 1987 et 26 juillet 1989, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) qu'en considérant que les deux arrêts précités des 19 octobre 1987 et 26 juillet 1989 étaient revêtus de l'autorité de chose jugée relativement à l'existence d'un bail rural, mais ne l'étaient pas quant à la désignation des preneurs, de telle sorte que M. Z... pouvait invoquer ce bail en sa faveur, la cour d'appel a violé les articles 480 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil ; 4 ) qu'en déclarant M. Maxime Z... seul bénéficiaire du bail rural reconnu par les deux arrêts des 19 octobre 1987 et 26 juillet 1989, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces deux décisions qui désignaient le GAEC "de la Remise" comme titulaire de ce bail et violé l'article 1134 du Code civil ; 5 ) que, seul, le preneur, lorsqu'il adhère à un GAEC, est autorisé par l'article 8 de la loi du 8 août 1962, à mettre son bail à la disposition de ce groupement pour le faire exploiter en commun ; que le texte précité ne prévoit pas qu'un GAEC, lorsqu'il est lui-même titulaire d'un bail rural, puisse en transférer le bénéfice de son propre chef et sans autorisation à un tiers, fût-il membre de ce GAEC ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes précités ; 6 ) que tout transfert à titre onéreux ou gratuit, par un preneur, de tout ou partie de son droit d'exploiter le fonds loué, de même que toute autorisation donnée à un tiers d'exploiter la propriété donnée à bail, constitue une cession interdite à peine de résiliation de la convention de louage ; qu'ainsi, en faisant bénéficier M. Z... de la cession du bail dont le GAEC "de la Remise" était titulaire, la cour d'appel a violé l'article L. 411-35 du Code rural ; 7 ) que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les bailleurs trouvaient dans le second bail, ainsi conclu, par renouvellement du premier, au profit de M. Z... seul, les mêmes garanties, que dans le bail initial qui les liait au GAEC "de la Remise", n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 411-46 du Code rural" ; Mais attendu qu'ayant relevé que le bail à ferme conclu entre M. Maxime Z... et M. Y... ne mentionnait pas le GAEC, que le preneur avait mis ce bail à la disposition du groupement constitué avec son père et que, comme preneur initial, il avait intérêt à agir et qualité pour le faire, la cour d'appel, qui, sans violer le principe de la contradiction et sans dénaturer l'autorité de la chose jugée attachée aux arrêts des 19 octobre 1987 et 26 juillet 1989, quant à l'existence du bail, a retenu que M. Z... restait seul titulaire du bail reconnu par ces arrêts, a, par ces seuls motifs, excluant toute cession du bail par le GAEC et rendant inopérante la recherche sollicitée, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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