Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 24/06815 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LGHX
Minute n° 24/948
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 27 septembre 2024 ;
Devant Nous, Magalie LE BIHAN, Vice-Présidente en charge des hospitalisations sous contrainte au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de Marion GUENARD, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [M]
né le 11 juin 1968 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 5]
Absent (en fugue), représenté par Me Nawal SEMLALI
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur [D] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
en sa qualité de curateur
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE, en date du 25 septembre 2024, reçue au greffe le 25 septembre 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 25 septembre 2024 à M. [R] [M], à M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE, et à M. [D] [M], curateur ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 27 septembre 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
- nécessitent des soins,
- et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
Sur l’ irrégularité tirée du caractère tardif de la convocation du curateur :
Le conseil de M. [M] fait valoir que le curateur de ce dernier n’a pas été valablement convoqué dès lors que la convocation à l’audience n’a été effectuée par courrier simple que le 25/09/2024 ne lui permettant pas, au regard des délais postaux habituels, correctement informé préalablement à l’audience du 27/09/2024.
L'article R3211-11 du Code de la santé publique prévoit que « Dès réception de la requête, le greffe l'enregistre et la communique :
1° A la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, à moins qu'elle soit l'auteur de la requête, et, s'il y a lieu, à la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique relative à la personne ou, si elle est mineure, à ses représentants légaux ».
Il résulte d'une jurisprudence constante que l'omission de la signification de l'assignation au curateur constitue une irrégularité de fond que ne peut couvrir l'intervention volontaire de celui-ci en cause d'appel même à l'effet de faire sanctionner cette irrégularité.
En l’espèce, il ressort des éléments du débat que :
- le greffe du tribunal judiciaire a été saisi par requête du préfet d’Ille-et-Vilaine réceptionné le 25/09/2024,
- la convocation au curateur de M. [M], M. [D] [M], a été effectué par courrier simple dès le 25/09/2024.
Il résulte de l’ensemble que les dispositions précitées ont bien été respectées dès lors que la personne chargée de la mesure de protection a été avisée par tout moyen, en l’occurrence par lettre simple, dès réception de la requête.
La circonstance suivant laquelle les délais postaux habituels ne permettent pas de s’assurer que le curateur a effectivement réceptionné la convocation est inopérante dès lors que le magistrat est tenu de statuer dans un délai contraint et qu’il résulte des éléments de la procédure que le greffe ne disposait ni du n° de téléphone ni d’un e-mail du curateur.
Ce faisant, ce moyen sera écarté.
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [R] [M] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du représentant de l’État.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [R] [M].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 6].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique à l’Agence Régionale de la Santé
Le 27 septembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à M. [R] [M], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 27 septembre 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au curateur
Le 27 septembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [R] [M]
Le 27 septembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 27 septembre 2024
Le greffier,
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