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Cour de cassation, 22 juin 1994. 89-45.871

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-45.871

Date de décision :

22 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Vianor, société anonyme, dont le siège est la Gorgue (Nord), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1989 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de M. Georges X..., demeurant ... (Nord), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'après avoir donné en location-gérance à la société Vianor le fonds de commerce qui lui appartenait, M. Y... a été engagé par cette société en qualité de chef de centre, en vertu d'un contrat de travail d'une durée de cinq ans prenant effet le 1er janvier 1985 ; que, par lettre du 31 octobre 1985, M. Y... a donné sa démission et a sollicité la possibilité de ne pas effectuer de préavis et la non-application de la clause pénale prévue à son contrat de travail en cas de rupture anticipée ; que, par lettre du même jour, la société, après avoir accepté la démission du salarié, a renoncé à se prévaloir de la clause pénale et a dispensé l'intéressé de son préavis ; que, par la suite, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de certaines sommes à titre d'indemnité de congés payés et de prime de treizième mois ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 6 octobre 1989) d'avoir accueilli la demande de M. Y..., alors, selon le moyen, que la transaction ne requérant pas nécessairement les formes prescrites par l'article 2044 du Code civil, il était possible d'induire, compte tenu des échanges de lettres effectués le 31 octobre 1985, qu'une transaction avait effectivement été régularisée ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société qui mettaient en évidence les éléments de la contestation qu'il convenait de trancher, et en laissant sans réponse la question selon laquelle il n'était pas nécessaire pour la régularité de la transaction que celle-ci souscrive impérativement aux exigences des articles 2044 et suivants du Code civil d'un point de vue formel, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors qu'en outre, en contestant que l'échange de correspondances traitait seulement d'un aménagement limité à deux des dispositions du contrat du 31 octobre 1984, la cour d'appel a négligé de vérifier s'il existait un désaccord sur les autres points ; Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont retenu qu'il n'était pas établi que les parties aient conclu une transaction englobant les indemnités réclamées par M. Y... en exécution de son contrat de travail ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement par M. Y... de certaines sommes à titre d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts en application de la clause pénale prévue dans le contrat de travail, au motif qu'elle avait dispensé le salarié de l'exécution du préavis et avait renoncé à se prévaloir de la clause pénale, alors que, selon le moyen, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société qui soutenait qu'elle avait été flouée dans les engagements pris avec M. Y... et que son consentement avait été vicié, ce qui remettait en cause les termes de l'accord passé ; qu'en négligeant ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la société Vianor s'étant bornée, dans ses conclusions, à énoncer que dans l'hypothèse où il serait jugé qu'il n'y avait pas eu transaction, il faudrait admettre que M. X... avait "abusé du consentement" de son employeur, sans invoquer aucun élément de nature à caractériser un vice du consentement, la cour d'appel n'avait pas à répondre à un simple argument ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. Y... une indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, sans préciser les éléments dont elle disposait pour fixer cette indemnité, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt, qui vise et applique l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, admet nécessairement l'existence de frais irrépétibles dont évalue souverainement le montant ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Vianor, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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