Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 15 août 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03372 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIAWD
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 août 2023, à 14h10, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Nicolas Truc, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Joanna Fabby, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Romain DUSSAULT, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [Z] [G]
né le 27 Octobre 2004 à [Localité 2], de nationalité marocaine
demeurant Chez Mme [Y] [I], [Adresse 1]
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 12 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, et informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au Procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 14 août 2023, à 12h20, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
A l'appui de son appel de l'ordonnance du 12 août 2023, le Préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir en substance que le médecin sollicité par X se disant [G] [Z] a bien été requis par le service de police, n'ayant qu'une obligation de moyen et qui ne peut être tenu pour responsable de l'absence du praticien, le gardé à vue qui n'évoque aucune difficulté médicale, n'ayant subi aucun préjudice.
De fait, l'examen des pièces de la garde à vue à laquelle X se disant [G] [Z] a été soumis, confirme que ce dernier a bien sollicité la possibilité de consulter un médecin, droit prévu par l'article 63-3 du code de procédure pénale et qu'il n'a pu exercer pour une raison indéterminable avant la mainlevée de la mesure et la notification du placement en rétention.
La possibilité de consulter un médecin constituant une garantie fondamentale pour le gardé à vue, l'impossibilité d'exercer ce droit lui a fait nécessairement grief.
C'est donc par de justes motifs adoptés que le juge de la liberté et de la détention a considéré que l'atteinte aux droits de X se disant [G] [Z] au cours de la garde à vue a vicié la décision de placement en rétention.
L'ordonnance du 12 août 2023 sera dès lors confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 15 août 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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