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Cour de cassation, 19 décembre 2007. 06-18.417

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-18.417

Date de décision :

19 décembre 2007

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 1er de la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ; Attendu que la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage a institué un nouveau dispositif, dénommé plan d'aide au retour à l'emploi, qui mentionne les obligations des demandeurs d'emploi éligibles à l'indemnisation ainsi que les engagements de l'ANPE et de l'UNEDIC à leur égard ; que cette convention a été agréée par un arrêté du 4 mars 2000 ; qu'en raison d'une dégradation du marché de l'emploi ayant mis en difficulté le régime d'assurance chômage, les partenaires sociaux ont conclu, le 27 décembre 2002, un avenant n° 5 au règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 2001 dont l'article 5 réduit les durées d'indemnisation, un avenant n° 6 à cette convention dont l'article 8 stipule que l'avenant au règlement s'applique à tous les salariés involontairement privés d'emploi dont la fin du contrat de travail est postérieure au 31 décembre 2002 et une nouvelle convention d'assurance chômage, applicable au 1er janvier 2004, dont l'article 10, alinéa 2, prévoit que les durées d'indemnisation des salariés involontairement privés d'emploi dont la fin de contrat de travail est antérieure au 1er janvier 2003 sont converties, en fonction des durées visées à l'article 12 du règlement annexé, à compter du 1er janvier 2004 ; que les avenants à la convention du 1er février 2001 et à son règlement annexé et la convention d'assurance chômage du 1er janvier 2004 ont fait l'objet d'arrêtés d'agrément du 5 février 2003 ; que, par une décision du 11 mai 2004, le Conseil d'Etat a annulé, sous réserve des actions contentieuses engagées à cette date contre les actes pris sur leur fondement, les dispositions des arrêtés agréant les accords modifiant la convention d'assurance chômage du 1er janvier 2001 et l'arrêté agréant la convention d'assurance chômage du 1er janvier 2004 ; que Mme X... et 31 autres salariés involontairement privés d'emploi ont saisi le tribunal de grande instance, le 26 avril 2004, antérieurement à la décision du Conseil d'Etat, d'une demande tendant à la condamnation de l'UNEDIC et de l'ASSEDIC Côte-d'Azur à maintenir le versement à leur profit de l'allocation d'aide au retour à l'emploi jusqu'au terme de la période d'indemnisation calculée conformément aux stipulations en vigueur à la date d'ouverture de leurs droits de la convention d'assurance chômage du 1er janvier 2001 et à leur verser une somme à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral ; Attendu que, pour condamner l'ASSEDIC et l'UNEDIC au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'en l'état des documents d'apparence contractuelle soumis à la signature des parties concernées et de la notification explicite de la durée maximale des droits à indemnisation, il y avait faute à brusquement dénoncer ce qui ne constituerait certes pas des droits acquis, mais des droits néanmoins qu'une présentation inadéquate avait permis d'accréditer comme tels ; qu'il en résultait un préjudice moral justifiant une indemnisation ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'UNEDIC et l'ASSEDIC Côte-d'Azur, tenues d'appliquer la convention relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage du 1er janvier 2001 et le règlement qui lui était annexé, n'ont commis aucune faute en soumettant, pour signature, à Mme X... et aux 32 autres salariés, un plan d'aide au retour à l'emploi qui, prévu par les articles 1er de la convention et 14 du règlement, ne comportait pas de stipulation concernant l'étendue et la durée des droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi et en leur notifiant leur admission au bénéfice de l'allocation après évaluation de leurs droits conformément aux règles conventionnelles en vigueur ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'ASSEDIC Côte-d'Azur et l'UNEDIC à payer une somme à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral, l'arrêt rendu le 10 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept.

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