Cour de cassation, 24 avril 1990. 87-19.815
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-19.815
Date de décision :
24 avril 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Alain Y..., demeurant à Mantoche (Haute-Saône),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1987 par la cour d'appel de Besançon (2ème chambre), au profit de Madame Marie-Claude X..., syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée
Y...
, demeurant ... Les Bains (Haute-Saône),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président ; Mlle Dupieux, conseiller référendaire rapporteur ; M. Hatoux, conseiller ; M. Raynaud, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Dupieux, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. Y..., de la SCP Desaché-Gatineau, avocat de Mme X..., syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée
Y...
, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 7 octobre 1987) d'avoir confirmé le jugement qui, à la suite de la mise en liquidation des biens de la société dont il était le gérant, l'a déclaré personnellement en liquidation des biens, alors que, selon le pourvoi, aux termes de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, tout jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens et que, selon l'article 458 du même code, ces dispositions sont applicables devant la cour d'appel ; que, dès lors, l'arrêt qui a débouté M. Y... de son appel en se référant, pour l'exposé des prétentions des parties au jugement qui était muet sur celles de M. Y..., a méconnu les exigences desdits textes ; Mais attendu que la cour d'appel, qui constatait que M. Y..., appelant, n'avait pas conclu, n'était saisie d'aucun moyen d'appel et ne pouvait dès lors que rejeter son recours ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen :
Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une amende pour appel abusif alors que, selon le pourvoi, l'exercice du droit d'appel constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur équipollente au dol ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans entacher sa décision d'un manque de base légale, au regard de l'article 1382 du Code civil, déclarer que l'appel de M. Y... était abusif du seul fait de son absence de conclusions, sans relever à sa charge aucun fait précis de nature à caractériser la faute commise ; Mais attendu que la cour d'appel, qui ne pouvait, en l'état de la procédure du fait de M. Y..., que confirmer la décision des premiers juges, a, en retenant le désintérêt manifeste de l'appelant pour son action en justice, fait ressortir la faute de celui-ci, justifiant ainsi légalement sa décision du chef critiqué ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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