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Cour de cassation, 25 juin 2002. 01-87.281

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-87.281

Date de décision :

25 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 18 septembre 2001, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Patrick Y... des chefs de chantage et d'entrave à la liberté d'expression, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 198, 575 et 593 du Code de procédure pénale, 312-10 et 312-12 du Code pénal, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue sur la plainte avec constitution de partie civile déposée notamment pour chantage par Jean X... ; "aux motifs qu'aux termes de l'article 312-10 du Code pénal, le délit de chantage ne peut être établi qu'autant qu'il a été commis à l'aide de menaces, de révélations ou d'imputations diffamatoires ; "que si, comme justement relevé par le juge d'instruction, le courrier adressé le 31 août 1998 au directeur général des éditions Albin Michel contient certains propos contraires à l'honneur et à la considération de Jean X..., notamment les allégations de "faussaire" ou de "supplétif d'une famille mafieuse", il ne renferme par contre aucune menace de révélation à des tiers de ces faits diffamatoires dans le but d'obtenir une renonciation à éditer l'ouvrage "Main basse sur l'or de la France" ; qu'il ne contient pas davantage une demande de non-publication de cet ouvrage ; qu'il se borne à contester les faits tels que relatés par l'auteur ; "que si, au cours de la procédure, Patrick Y... a adressé, notamment en novembre et décembre 1999 alors que le livre avait été publié depuis le 10 septembre 1998, au journal l'Express, des courriers dans lesquels il contestait avec véhémence les propos tenus à son encontre dans le livre en cause, ces courriers, qui faisaient suite à la publication d'articles reprenant la version développée dans cet ouvrage, ne constituaient qu'une réponse à ces articles et non pas la mise à exécution des prétendues menaces contenues dans le courrier objet de la présente information ; "alors que, comme la partie civile l'expliquait dans son mémoire régulièrement déposé, le fait pour une personne mise en cause dans un livre qui doit paraître prochainement, d'adresser au directeur de la maison d'édition qui doit publier cet ouvrage, une lettre dans laquelle l'auteur est qualifié de "faussaire", a nécessairement pour but d'obtenir la renonciation de cet éditeur à son projet de publication en menaçant le destinataire de cette missive de poursuites pour diffamation ; qu'en refusant d'admettre l'existence des menaces résultant implicitement mais nécessairement d'une telle lettre dont elle a, par ailleurs, reconnu le caractère diffamatoire envers la partie civile, la chambre de l'instruction, qui n'a pas cru devoir faire état de cette articulation essentielle du mémoire déposé devant elle par la partie civile, a rendu un arrêt qui ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, violant ainsi l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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