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Tribunal Administratif de Paris, 02 février 2024. 2325423

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2325423

Date de décision :

2 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023, M. A demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire du 5 juin 2023 émis par l'agence nationale du traitement automatisé des infractions dont il a fait l'objet, en vue d'un recouvrement d'un forfait post-stationnement d'un montant de cinquante euros mis à sa charge par la ville de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ". 2. Aux termes de l'article L. 2333-87-2 du code général des collectivités territoriales : " La commission du contentieux du stationnement payant statue sur les recours formés contre les décisions individuelles relatives aux forfaits de post-stationnement ". 3. En application de ces dispositions, il appartient à la commission du contentieux du stationnement payant de connaître du litige soulevé par M. A en tant qu'il concerne la contestation d'un forfait de post-stationnement. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la présente requête à la commission du contentieux du stationnement payant. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est transmis à la commission du contentieux du stationnement payant. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 2 février 2024. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/12-1

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