Cour de cassation, 05 juin 2019. 17-24.298
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-24.298
Date de décision :
5 juin 2019
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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10331 F
Pourvoi n° N 17-24.298
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme O... U..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt n° RG : 16/13135 rendu le 29 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 7), dans le litige l'opposant :
1°/ au Fonds d'indemnisation de la profession d'avoués , dont le siège est [...] ,
2°/ au commissaire du gouvernement domicilié [...] , représenté par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Truchot, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme U..., de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat du Fonds d'indemnisation de la profession d'avoués ;
Sur le rapport de M. Truchot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme U... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au Fonds d'indemnisation de la profession d'avoués la somme de 3 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme U....
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, après avoir les avoir déclaré recevables, rejetés les surplus des demandes de Madame U...;
AUX MOTIFS D'ABORD QUE « Mme U... ayant accepté sans réserves les offres d'indemnisation faites par la commission d'indemnisation au titre de la perte de revenus tirés de son industrie, a nécessairement renoncé à remettre en cause l'indemnisation de ce poste ; que la décision d'irrecevabilité du premier juge doit en conséquence être confirmée s'agissant de la perne de revenu tirés de son industrie au sein de la SCP ; que, malgré le fait que Mme U... ait énuméré dans sa supplique à la commission d'indemnisation tous les préjudices dont elle entendait se prévaloir et que la position de la commission consistant à ne lui faire une offre que sur le droit de présentation et certains postes devait être comprise comme un refus de sa part de faire droit à ses demandes portant sur les autres postes, il reste que la formulation de la commission disant n'y avoir lieu à offre sur les autres préjudices n'était pas suffisamment claire, des sorte qu'il ne doit pas être considéré que l'acceptation sans réserve par l'appelant de l'indemnité offerte au titre de la perte de revenus tirés de son industrie valait renonciation à demander en justice l'indemnisation des autres préjudices ; qu'il convient en conséquence de déclarer recevables les demandes de Mme U... sur les chefs de préjudices quelle n'a pas expressément acceptés » ;
ET AUX MOTIFS ENSUITE QUE « les avoués ont été institués par les décrets des 29 janvier et 20 mars 1791 pour représenter en justice les parties à un procès, après la suppression des charges des procureurs royaux dont le ministère était obligatoire depuis 1620 ; qu'ils ont été supprimés en même temps que les avocats par le décret du 24 octobre 1793, avant d'être rétablis par la loi du 18 mars 1800 près les juridictions de première instance, d'appel et de cassation, qui leur attribue un monopole de la postulation, tant en matière civile que pénale, l'Etat fixant leur nombre et leur rémunération ; que la loi du 18 février 1801 a supprimé la spécialité d'avoué près les tribunaux criminels ; qu'après le rétablissement, également en 1800, de la profession d'avocat, celui-ci étant en charge de la plaidoirie, l'avoué a conservé le monopole de la postulation et du dépôt des conclusions ; que la profession d'avoué a été scindée en celle d'avoué au tribunal et d'avoué à la cour d'appel ; que la loi du 28 avril 1816 a consacré la patrimonialité des offices, les avoués étant autorisés à présenter un successeur au roi puis au garde des Sceaux, pourvu qu'il réunisse les qualités ; que ce système a été maintenu, le titulaire de l'office, officier ministériel, jouissant ainsi d'un droit de présentation de son successeur, un traité étant conclu avec celui-ci, fixant un prix de cession, soumis à l'agrément de la Chancellerie ; que les offices d'avoué au tribunal de grande instance et ceux d'avoués près les cours d'appel dans les départements d'outre-mer ont été supprimés par la loi du 31 décembre 1971, les anciens avoués devenant avocats ; que la patrimonialité des offices d'avoué a été supprimée dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, après la guerre de 1870, sans avoir été rétablie après 1918, les lois du 20 février 1922 et 29 juillet 1928 définissant seulement un régime de postulation spécifique, où les avocats doivent choisir de postuler devant le tribunal de grande instance ou devant la cour d'appel ; que les avoués à la cour d'appel ont conservé le monopole de la postulation devant les cours d'appel dans les procédures où la représentation est obligatoire, soit la majorité du contentieux civil, à l'exclusion notable des affaires portées devant les chambres sociales des cours d'appel ; qu'ils peuvent en outre exercer une activité hors monopole de consultation juridique, de rédaction d'actes sous seing privé, de représentation et de plaidoirie dans des contentieux judiciaires ou administratifs où la représentation n'est pas obligatoire ; que les avocats, s'ils avaient la possibilité de plaider partout en France, ne pouvaient postuler que devant le tribunal de grande instance dont dépendait leur barreau d'inscription (les avocats des barreaux de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil pouvant eux postuler devant tous ces tribunaux de grande instance, issus de l'ancien tribunal de la Seine) ; que les avoués percevaient pour leur activité monopolistique des émoluments tarifés, selon un tarif fixé par le décret du 30 juillet 1980, modifié en 1984, puis en 2003 ; qu'à la suite des rapports au Président de la République présentés par MM. V... (2008) et J... (2009), remettant en cause le bien-fondé de la dualité d'intervention de l'avoué et de l'avocat, en cause d'appel et, compte tenu de la directive 2006/123 relative aux services dans le marché intérieur (directive « services »), un projet de loi a été élaboré, intégrant les avoués dans la profession d'avocat en les inscrivant au barreau près du tribunal de grande instance dans le ressort duquel leur office est situé, avec possibilité de renoncer à devenir avocat ou de choisir un autre barreau ; que, corrélativement, l'activité des avocats a été étendue à la postulation devant la cour d'appel, le tarif de postulation en cause d'appel étant supprimé ; que le projet initial prévoyait seulement une indemnisation du droit de présentation des avoués correspondant aux deux tiers de la valeur de la charge, qui sera portée par l'Assemblée nationale à la totalité de cette valeur, le Sénat ajoutant ensuite l'indemnisation des préjudices de carrière, économique, accessoires et désignant le juge de l'expropriation de Paris pour fixer cette indemnisation en cas de désaccord des avoués sur les propositions à eux faites par une commission chargée de statuer sur leurs demandes ; que sur le recours de 82 sénateurs, contestant notamment, d'une part, les modalités de l'indemnisation des avoués prévues par la loi déférée, en ce qu'elle n'était pas préalable à la suppression de cette profession, d'autre part, le régime fiscal de cette indemnisation, le Conseil constitutionnel a rejeté ces contestations et, se saisissant d'office, a notamment considéré que le préjudice de carrière était inexistant pour un avoué, que le préjudice économique et les préjudices accessoires toutes causes confondues étaient purement éventuels, compte tenu des activités qu'ils pouvaient continuer d'exercer et qu'en prévoyant l'allocation d'indemnités correspondant à ces préjudices, les dispositions de l'article 13 de la loi déférée avaient méconnu l'exigence de bon emploi des deniers publics et créé une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ; qu'en conséquence l'article 13 de la loi déférée, ainsi libellé initialement: « les avoués près les cours d'appel en exercice à la date de la publication de la présente loi ont droit à une indemnité au titre du préjudice correspondant à la perte du droit de présentation, du préjudice de carrière, du préjudice économique et des préjudices accessoires toutes causes confondues, fixée par le juge de l'expropriation dans les conditions définies par les articles L. 13-1 à L. 13-25 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Le juge détermine l'indemnité allouée aux avoués exerçant au sein d'une société dont ils détiennent des parts en industrie afin d'assurer, en tenant compte de leur âge, la réparation du préjudice qu'ils subissent du fait de la présente loi
» a été privé par la décision n° 2010-624 DC du 20 janvier 2011 des mots « du préjudice de carrière, du préjudice économique et des préjudices accessoires toutes causes confondues », de même que des mots « en tenant compte de leur âge » ; que l'indemnisation des préjudices économique et accessoires, toutes causes de préjudices confondues, a été déclarées contraires à la Constitution, de même que la référence à l'âge de l'avoué, au regard du principe de l'égalité des citoyens devant les charges publiques ; que cette décision et les motifs qui en constituent le soutien nécessaire ne peuvent être écartés par le juge ordinaire, eu égard aux dispositions impératives de l'article 62 de la Constitution, disposant que les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours et s'imposent aux pouvoirs publics ainsi qu'à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ; que toute demande d'indemnisation du préjudice de carrière, du préjudice économique et des préjudices accessoires, toutes causes confondues, dont la survenance est imputée à la loi, se heurte à l'autorité attachée à la décision du Conseil constitutionnel ; que dès lors le préjudice direct, matériel et certain devant être intégralement indemnisé en application de l'article L. 13-13 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne peut être constitué de l'un ou l'autre de ces chefs de préjudice ;que d'autre part l'article 1er du Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ;que la mesure d'ingérence emportant privation de propriété doit être justifiée ; qu'elle doit ménager un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu, ce qui suppose un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé par la mesure privant de propriété et l'absence de charge spéciale exorbitante ; qu'une privation de propriété implique le versement d'une somme raisonnablement en rapport avec la valeur du bien, sans qu'une réparation intégrale soit garantie dans tous les cas, des objectifs légitimes d'utilité publique, comme ceux recherchés par des mesures de réforme économique ou de justice sociale pouvant militer pour un remboursement inférieur à la pleine valeur marchande du bien ;que le juge de l'expropriation évalue le préjudice au jour du jugement de première instance, selon une date de référence située au jour de l'application de la loi ; qu'à cette date, l'avoué perdant son monopole de postulation devant la cour d'appel, conserve néanmoins son outil de travail puisqu'il peut continuer d'exercer son activité, quand bien-même une très grande partie de sa clientèle était constituée d'avocats, susceptibles de devenir des concurrents ; qu'il doit cependant être observé à cet égard que de nombreuses parties continuent, eu égard à la spécificité et à la complexité de la procédure devant la cour d'appel, de recourir à un ancien avoué pour la procédure, en plus de leur avocat plaidant ; que des partenariats entre avocats et anciens avoués peuvent être mis en place ; que l'ancien avoué peut également postuler devant le tribunal de grande instance dont il dépend et intervenir pour plaider devant toutes les juridictions ; qu'il peut donner des consultations et rédiger des actes sous seing privé ; que l'évolution des revenus des avoués dépend pour une grande part de choix professionnels faits postérieurement à la date de référence et de leurs aptitudes personnelles à s'adapter à la nouvelle situation concurrentielle résultant d'une loi s'inscrivant dans une évolution historique en mettant fin à une situation monopolistique ; que la suppression du monopole de postulation devant leur cour était motivée notamment par un but d'intérêt public de simplification de la procédure et d'abaissement de son coût, c'est à dire par le souci d'une meilleure administration de la justice ; qu'elle constituait ainsi une immixtion justifiée, sinon nécessaire, des pouvoirs publics, proportionnée eu égard à l'intervention prévue du juge de l'expropriation susceptible d'indemniser raisonnablement, dans un contexte de fortes contraintes budgétaires, la perte du droit de présentation ; que les avoués ne sont dès lors fondés à obtenir aucune somme, au-delà de l'indemnisation, pour un montant qui a été accepté, sans que la preuve d'une violence économique ne soit rapportée, de leur droit de créance résultant de la perte de leur droit de présentation, qui constitue le seul bien en cause au sens de l'article 1er du protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales auquel la loi nationale contestée n'est pas contraire ; qu'en conséquence Mme U..., qui n'a pas subi une atteinte disproportionnée, doit être déboutée de ses demandes d'indemnisation concernant ses préjudices accessoires ;qu'en définitive les dispositions du jugement afférentes à l'irrecevabilité des demandes d'indemnisation afférentes au droit de présentation, des préjudices tirés des frais d'archivage, des conséquences financières d'impératifs d'assurance et de participation au coût de gestion de la chambre nationale des avoués, celles relatives aux irrépétibles, ainsi qu'à la charge des dépens doivent être confirmées, le surplus de la décision étant infirmé ;
ALORS QUE, premièrement, toute ingérence dans le droit au respect des biens doit ménager un juste équilibre entre les exigences d'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu concerné ; que cet équilibre n'est atteint que lorsque l'exproprié perçoit une indemnité raisonnablement en rapport avec l'ensemble des préjudices directement causés par l'expropriation, lesquels doivent être appréciés in concreto et comprendre, le cas échéant, ceux résultant de la perte l'outil de travail ; qu'en jugeant que l'article 13 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 et l'autorité de la décision du conseil constitutionnel excluaient qu'en sus de l'indemnisation du droit de représentation, les avoués puissent être indemnisés de leurs préjudices économiques et accessoires quand bien même ils résulteraient directement de leur perte de monopole, sans procéder à l'analyse de la situation concrète de Mme U... du fait de la perte de son monopole, la cour d'appel a violé l'article 1er du protocole n° 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS QUE, deuxièmement, toute ingérence dans le droit au respect des biens doit ménager un juste équilibre entre les exigences d'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu concerné ; que cet équilibre n'est atteint que lorsque l'exproprié perçoit une indemnité raisonnablement en rapport avec l'ensemble des préjudices directement causés par l'expropriation, lesquels doivent être appréciés in concreto et comprendre, le cas échéant, ceux résultant de la perte l'outil de travail ; qu'en rejetant les préjudices de Mme U... par une affirmation de principe, sans rechercher, in concreto, si Mme U... ne justifiait pas subir une perte de revenus directement causée par la perte de son monopole de représentation, la cour d'appel a violé l'article 1er du protocole additionnel n° 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'hommes et des libertés fondamentales ;
ALORS QUE, troisièmement, en opposant l'absence de « preuve d'une violence économique » pour considérer que l'absence d'indemnisation au-delà de leur droit de créance résultant de la perte de leur droit de présentation ne constituait pas, pour Mme U..., une atteinte disproportionnée ou une charge exorbitante, les juges du fond qui ont statué par un motif inopérant, ont violé l'article 1er du protocole additionnel n° 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'hommes et des libertés fondamentales
ALORS QUE, quatrièmement, il est défendu aux juges de se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises ; qu'en relevant, par une affirmation de principe, que l'évolution des revenus des avoués, après l'entrée en vigueur de la loi n°2011-94 du 25 janvier 2011, compte-tenu des aménagements dont ils bénéficiaient, dépendait pour une grande part de choix professionnels ainsi que de leurs aptitudes personnelles à s'adapter à une nouvelle situation concurrentielle, que la suppression de leur monopole de représentation constituait une immixtion justifiée des pouvoirs publics et que l'indemnisation, sous le contrôle du juge de l'expropriation, de la perte de leur droit de présentation était proportionnée dans un contexte de fortes contraintes budgétaires, de sorte que les avoués n'étaient fondés à obtenir aucune somme, au-delà de l'indemnisation de la perte de leur droit de présentation, sans rechercher si la perte de son monopole n'avait pas effectivement entraîné pour Mme U... une perte de revenus, la cour d'appel a violé l'article 5 du code de civil ;
ALORS QUE, cinquièmement, en statuant comme elle l'a fait, cependant que les choix professionnels faits par les avoués postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi comme leurs aptitudes à s'adapter à une nouvelle situation concurrentielle étaient impropres à exclure l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre la perte de leur monopole et une baisse de leur revenus, la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article L. 13-13 du code de l'expropriation publique, devenu l'article L. 321-1 dudit code, et l'article 1er du protocole additionnel n°1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS QUE, cinquièmement , seules des mesures de réforme économique ou de justice sociale peuvent militer pour une indemnisation inférieure au préjudice réellement subi par la victime d'une atteinte à ses biens ; qu'en relevant que la loi qui ne prévoyait que l'indemnisation, sous le contrôle du juge de l'expropriation, de la perte du droit de présentation, était proportionnée compte-tenu du contexte de fortes contraintes, cependant que ces circonstances ne pouvaient justifier la limitation du droit à réparation des avoués, la cour d'appel a, de ce point de vue encore, violé l'article L. 13-13 du code de l'expropriation publique, devenu l'article L. 321-1 dudit code, et l'article 1er du protocole additionnel n°1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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