Cour de cassation, 09 septembre 2020. 18-24.604
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-24.604
Date de décision :
9 septembre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 septembre 2020
Cassation partielle sans renvoi
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 621 F-D
Pourvoi n° R 18-24.604
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 SEPTEMBRE 2020
Mme P... C..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° R 18-24.604 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2018 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de Mme K... X..., en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Lass,
2°/ au CGEA de Bordeaux, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme C..., après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Le Corre, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 19 septembre 2018), Mme C... a été engagée le 1er février 2010 en qualité de retoucheuse vendeuse repasseuse par la société Galerie Mariage aux droits de laquelle est venue la société Lass.
2. Le 20 janvier 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la condamnation de son employeur au paiement d'un rappel de salaire, d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
3. L'audience de plaidoirie devant le conseil de prud'hommes s'est tenue le 7 septembre 2015, l'affaire étant mise en délibéré au 16 novembre 2015.
4. Par jugement du 22 septembre 2015, la société Lass a été mise en liquidation judiciaire, la société [...], en la personne de Mme X..., étant désignée liquidateur. Aucune des parties n'a informé le conseil de prud'hommes de l'existence de cette procédure.
5. Le 7 octobre 2015, Mme X..., ès qualités, a notifié à la salariée son licenciement pour motif économique. Le 21 octobre 2015, la salariée a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé.
6. Par jugement du 16 novembre 2015, le conseil de prud'hommes a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de la société Lass et a condamné celle-ci à payer à la salariée diverses sommes à titre de rappels de salaires, de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour rétention abusive d'une partie de la rémunération, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts et d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail.
7. Mme X..., ès qualités, ayant refusé le paiement des sommes auxquelles l'employeur avait été condamné par le jugement du 16 novembre 2015, au motif que celui-ci lui était inopposable, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes en déclaration d'opposabilité de cette décision à l'égard de Mme X..., ès qualités, et de l'AGS.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
8. La salariée grief à l'arrêt de dire le jugement rendu le 16 novembre 2015 par le conseil de prud'hommes inopposable à Mme X..., ès qualités, ainsi qu'à l'AGS et de la débouter de toutes ses demandes, alors « que lorsque le salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail, que l'employeur le licencie ultérieurement pour motif économique et que le salarié adhère à un contrat de sécurisation professionnelle, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire est justifiée ; que l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle ne rend pas sans objet la demande antérieure en résiliation judiciaire ; que le juge, lorsqu'il prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail alors que le contrat de travail avait déjà été rompu antérieurement par l'effet d'un licenciement économique ou de l'adhésion à un contrat sécurisation professionnelle, fixe la date de la rupture à la date de l'envoi de la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, pour refuser à la salariée le bénéfice de la résiliation judiciaire de son contrat de travail prononcée le 16 novembre 2015 par le conseil de prud'hommes de La Rochelle et fixer la date de la rupture du contrat de travail au 25 octobre 2015, soit à la date de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, la cour d'appel a retenu que son contrat de travail était déjà rompu à cette date par l'effet de son adhésion le 25 octobre 2015 au contrat de sécurisation professionnelle ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 11 février 2016 devenu les articles 1227, 1228 et 1229 du code civil, et l'article L. 1231-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
9. Le moyen, qui critique les motifs, et non un chef de dispositif de l'arrêt, est irrecevable.
Mais sur le moyen, pris en ses deux premières branches
Enoncé du moyen
10. La salariée fait le même grief à l'arrêt, alors :
« 1°/ que l'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) avance les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire, même si les délais de garantie sont expirés, et les décisions de justice lui sont de plein droit opposables ; qu'en déboutant la salariée de sa demande tendant à voir le jugement rendu le 16 novembre 2015 par le conseil de prud'hommes de La Rochelle opposable à l'AGS-CGEA de Bordeaux pour la raison qu'elle n'avait pas informé les organes de la procédure collective et l'AGS-CGEA de la procédure en cours devant le conseil de prud'hommes, cependant que le jugement litigieux, dont les débats s'étaient déroulés antérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire de la société Lass survenu en cours de délibéré, était exécutoire et opposable de plein droit à l'AGS CGEA de Bordeaux, la cour d'appel a violé l'article L. 3253-15 du code du travail, et les articles L. 641-4 et L. 641-14 du code de commerce ;
2°/ que les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture sont poursuivies en présence du liquidateur judiciaire, qu'il appartient au liquidateur judiciaire d'informer dans les dix jours la juridiction saisie et les salariés parties à l'instance de l'ouverture de la procédure, de mettre en cause l'AGS et de lui transmettre les informations relatives à l'objet et aux circonstances du litige ainsi que les éléments justificatifs ; que le liquidateur judiciaire qui n'a pas informé la juridiction saisie de l'ouverture de la liquidation judiciaire ne peut valablement se prévaloir d'une inopposabilité de la décision rendue ; qu'en l'espèce, pour dire inopposable à Maître X..., es qualité de liquidateur judiciaire de la société Lass, le jugement rendu le 16 novembre 2015 par le conseil de prud'hommes de La Rochelle, la cour d'appel a retenu que la salariée n'avait pas informé le mandataire liquidateur de la procédure prud'homale ; qu'en statuant ainsi, quand il incombait au mandataire liquidateur d'informer la juridiction prud'homale du prononcé de la liquidation judiciaire survenu au cours du délibéré, la cour d'appel a violé les articles L. 625-3, L. 631-18, L. 641-4, L. 641-14 et R. 641-34 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 625-3, L. 641-4, L. 641-14 du code de commerce et L. 3253-15 du code du travail :
11. D'une part, selon le premier de ces textes, les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou ceux-ci dûment appelés. Le mandataire judiciaire informe dans les dix jours la juridiction saisie et les salariés parties à l'instance de l'ouverture de la procédure. D'autre part, il résulte des dispositions combinées des autres textes que lorsque la liquidation judiciaire est prononcée postérieurement à l'ouverture des débats devant le conseil de prud'hommes, le jugement est opposable aux institutions de garantie de paiement des créances salariales, peu important qu'elles n'aient pas été appelées à l'instance.
12. Pour déclarer le jugement rendu le 16 novembre 2015 par le conseil de prud'hommes inopposable au liquidateur et à l'AGS, l'arrêt retient que la méconnaissance du principe du contradictoire, qui n'a pas permis à Mme X..., ès qualités, et au CGEA de Bordeaux d'intervenir à l'instance pendante entre la société Lass et la salariée, est uniquement imputable à la rétention d'informations par la salariée, qui n'a pas avisé de la procédure en cours devant le tribunal de commerce le conseil de prud'hommes déjà saisi, et les organes de la procédure collective et de garantie des salaires.
13. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le liquidateur judiciaire n'avait pas informé la juridiction saisie de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire intervenue le 22 septembre 2015, après l'ouverture des débats devant le conseil de prud'hommes le 7 septembre 2015, de sorte que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 16 novembre 2015, prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail et condamnant l'employeur à verser à la salariée diverses sommes, était opposable au liquidateur et à l'AGS, cette dernière étant tenue d'avancer les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire dans les limites de sa garantie, peu important qu'elle n'ait pas été appelée à l'instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
14. Il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile, dont l'application est suggérée par le demandeur au pourvoi.
15. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie en effet que la Cour statue au fond.
16. Le jugement rendu le 16 novembre 2015 par le conseil de prud'hommes de la Rochelle sera déclaré opposable à la société [...] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Lass et à l'AGS.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge inopposable le jugement rendu le 16 novembre 2015 par le conseil de prud'hommes de la Rochelle à Mme X... en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Lass et au CGEA de Bordeaux, l'arrêt rendu le 19 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que le jugement rendu le 16 novembre 2015 par le conseil de prud'hommes de la Rochelle est opposable à la société [...] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Lass et à l'AGS ;
Condamne la société [...], ès qualités, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [...], ès qualités, à payer à Mme C... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme C....
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le jugement rendu le 16 novembre 2015 par le conseil de prud'hommes de La Rochelle inopposable à Maître X..., es qualité de liquidateur judiciaire de la société Lass, ainsi qu'à l'AGS CGEA de Bordeaux et d' AVOIR débouté la salariée de toutes ses demandes.
AUX MOTIFS QUE le jugement rendu le 16 novembre 2015 après audience tenue le 7 septembre 2015 n'a pas mentionné le jugement en date du 22 septembre 2015 du tribunal de commerce de La Rochelle prononçant la liquidation judiciaire de la société Lass dès lors que ni Maître X..., es qualité, ni Mme C..., n'ont informé le conseil de prud'hommes de l'évolution de la situation, ce qui a empêché de rouvrir les débats pour mettre en cause les organes de la procédure collective et le CGEA de Bordeaux, rendre un jugement leur étant commun et fixer les créances de Mme C... aux opérations de procédure collective, tout en retenant la garantie légale due par le CGEA de Bordeaux ; que Maître X..., es qualité, fait valoir que Mme C... ne n'a pas informée de la procédure en cours devant le conseil de prud'hommes, qu'il était nécessaire de la licencier pour motif économique compte tenu des délais contraints, que la salariée ne s'est pas présentée à l'entretien préalable, que le licenciement notifié à titre conservatoire le 7 octobre 2015 a pris effet le 25 octobre 2015, date de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle par Mme C..., qui doit être retenue comme date de rupture du contrat de travail, que Mme C... doit supporter les conséquences de sa propres carence, qui a méconnu le principe du contradictoire et abouti au jugement du 16 novembre 2016, rendu hors la présence du liquidateur judiciaire et du CGEA de Bordeaux et prononçant des condamnations à paiement alors que la société Lass était en liquidation judiciaire ; que le CGEA de Bordeaux s'associe essentiellement à cette argumentation ; que Mme C..., sans répliquer sur son défaut d'information du conseil de prud'hommes en cours de délibéré alors même qu'elle adhérait au contrat de sécurisation professionnelle, considère que l'évolution de la situation, caractérisée par la liquidation judiciaire de la société Lass, tient en échec la règle de l'unicité de l'instance et qu'elle sollicite la confirmation des condamnations prononcées par le jugement du 16 novembre 2015, sauf à fixer la date de la rupture du contrat de travail au 7 octobre 2016 (sic), la garantie du CGEA de Bordeaux étant ainsi acquise sans difficulté ; Or, il n'a pas été interjeté appel du jugement rendu le 16 novembre 2015, qui a acquis autorité de la chose jugée entre les parties, à savoir la société Lass et Mme C... ; qu'il est constant que si le salarié ayant sollicité la résiliation judiciaire est licencié en cours de procédure, la juridiction saisie doit tout d'abord statuer sur la demande de résiliation judiciaire, avant d'apprécier le bien-fondé du licenciement, la résiliation judiciaire éventuellement prononcée prenant alors effet non pas à la date de la décision judiciaire mais à la date du licenciement ; qu'ainsi, même si le jugement rendu le 16 novembre 2015 a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail sans tenir compte du licenciement dont il n'avait pas été informé, la rupture du contrat de travail est effectivement le 25 octobre 2015, date de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle ; qu'en l'espèce, la méconnaissance du principe du contradictoire, qui n'a pas permis à Maître X..., es qualité, et au CGEA de Bordeaux d'intervenir à l'instance pendante entre la société Lass et Mme C..., est uniquement imputable à la rétention d'information par la salariée, qui n'a pas avisé de la procédure en cours devant le tribunal de commerce le conseil de prud'hommes déjà saisi, et les organes de procédure collective et de garantie des salaires ; qu'en effet, aucune pièce ne permet de retenir que le tribunal de commerce puis Maître X..., es qualité, ont été informés de la procédure en cours devant le conseil de prud'hommes ; qu'en revanche, Mme C... avait connaissance de cette procédure, initiée à sa demande et savait de même que l'affaire, plaidée le 7 septembre 2015, était en délibéré au 16 novembre 2015 ; qu'ainsi, ayant reçu le 24 septembre 2015 la convocation à l'entretien préalable fixé le 2 octobre 2015, puis le 7 octobre 2015, la notification de son licenciement pour motif économique, elle était en mesure d'alerter Maître X..., es qualité, ce qu'elle n'a pas fait ; qu'en outre, Mme C... en adhérant au contrat de sécurisation professionnelle, a bénéficié du dispositif en résultant, toujours sans informer Maître X..., es qualité, ni Pôle Emploi, des condamnations prononcées le 16 novembre 2015 ; que la carence de Mme C... à fournir ces informations s'analyse comme une dissimulation intentionnelle qui a contrevenu aux dispositions de l'article L. 641-14 du code de commerce ; qu'en conséquence, la cour dit inopposable à Maître X..., es qualité, et au CGEA de Bordeaux, le jugement rendu le 16 novembre 2015 et infirme la décision déférée (arrêt attaqué p. 5, §4 à 10 et p. 6, § 1 à 8).
1° ALORS d'une part QUE l'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) avance les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire, même si les délais de garantie sont expirés, et les décisions de justice lui sont de plein droit opposables ; qu'en déboutant la salariée de sa demande tendant à voir le jugement rendu le 16 novembre 2015 par le conseil de prud'hommes de La Rochelle opposable à l'AGS CGEA de Bordeaux pour la raison qu'elle n'avait pas informé les organes de la procédure collective et l'AGS CGEA de la procédure en cours devant le conseil de prud'hommes, cependant que le jugement litigieux, dont les débats s'étaient déroulés antérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire de la société Lass survenu en cours de délibéré, était exécutoire et opposable de plein droit à l'AGS CGEA de Bordeaux, la cour d'appel a violé l'article L. 3253-15 du code du travail, et les articles L. 641-4 et L. 641-14 du code de commerce.
2° ALORS d'autre part QUE les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture sont poursuivies en présence du liquidateur judiciaire, qu'il appartient au liquidateur judiciaire d'informer dans les dix jours la juridiction saisie et les salariés parties à l'instance de l'ouverture de la procédure, de mettre en cause l'AGS et de lui transmettre les informations relatives à l'objet et aux circonstances du litige ainsi que les éléments justificatifs ; que le liquidateur judiciaire qui n'a pas informé la juridiction saisie de l'ouverture de la liquidation judiciaire ne peut valablement se prévaloir d'une inopposabilité de la décision rendue ; qu'en l'espèce, pour dire inopposable à Maître X..., es qualité de liquidateur judiciaire de la société Lass, le jugement rendu le 16 novembre 2015 par le conseil de prud'hommes de La Rochelle, la cour d'appel a retenu que la salariée n'avait pas informé le mandataire liquidateur de la procédure prud'homale ; qu'en statuant ainsi, quand il incombait au mandataire liquidateur d'informer la juridiction prud'homale du prononcé de la liquidation judiciaire survenu au cours du délibéré, la cour d'appel a violé les articles L. 625-3, L. 631-18, L. 641-4, L. 641-14 et R. 641-34 du code de commerce.
3° ALORS enfin QUE lorsque le salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail, que l'employeur le licencie ultérieurement pour motif économique et que le salarié adhère à un contrat de sécurisation professionnelle, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire est justifiée ; que l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle ne rend pas sans objet la demande antérieure en résiliation judiciaire ; que le juge, lorsqu'il prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail alors que le contrat de travail avait déjà été rompu antérieurement par l'effet d'un licenciement économique ou de l'adhésion à un contrat sécurisation professionnelle, fixe la date de la rupture à la date de l'envoi de la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, pour refuser à la salariée le bénéfice de la résiliation judiciaire de son contrat de travail prononcée le 16 novembre 2015 par le conseil de prud'hommes de La Rochelle et fixer la date de la rupture du contrat de travail au 25 octobre 2015, soit à la date de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, la cour d'appel a retenu que son contrat de travail était déjà rompu à cette date par l'effet de son adhésion le 25 octobre 2015 au contrat de sécurisation professionnelle ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 11 février 2016 devenu les articles 1227, 1228 et 1229 du code civil, et l'article L. 1231-1 du code du travail.
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