Tribunal Administratif de Rennes, 13 février 2025. 2404309
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rennes
Numéro de pourvoi :
2404309
Date de décision :
13 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juillet 2024 et le 24 décembre 2024, la société Pauclela et M. B A, représentés par la SELARL Earth Avocats, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° PC 56121 23 L0090 du 14 février 2024 par lequel le maire de la commune de Lorient a accordé à M. D un permis de construire une maison individuelle et une piscine sur un terrain situé 3 impasse de Bodermen, ainsi que la décision du 24 mai 2024 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lorient une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, la commune de Lorient conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de la société Pauclela et autre et au rejet du surplus.
La procédure a été communiquée à M. E D, qui n'a pas présenté d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Blanchard, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 14 novembre 2024, postérieur à l'introduction de la requête et devenu définitif, la commune de Lorient a retiré l'arrêté attaqué à la demande de M. C, à qui le permis de construire litigieux a été transféré par arrêté du 4 juillet 2024. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête de la société Pauclela et autre sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Pauclela et autre sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de la société Pauclela et autre.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Pauclela, première dénommée, désignée représentante unique des requérants dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Lorient et à M. E D.
Fait à Rennes, le 13 février 2025.
Le magistrat désigné,
signé
A. Blanchard
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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