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Cour de cassation, 12 octobre 1988. 86-42.529

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-42.529

Date de décision :

12 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme PAMCO INDUSTRIE dont le siège social est à Pontchardon, Vimoutiers (Orne), prise en la personne de son représentant légal, en cassation d'un jugement rendu le 25 mars 1986 par le conseil de prud'hommes d'Argentan , au profit de Madame X... Yvette demeurant ... (Orne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Vigroux, conseiller rapporteur ; Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Vigroux, conseiller , les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte que dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; Attendu que, par déclaration faite au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes d'Argentan le 20 mai 1986, un avocat, muni d'un pouvoir spécial qui lui avait été donné le 15 mai 1986 par le "directeur" de la société Pamco Industrie, a formé un pourvoi en cassation contre le jugement rendu par cette juridiction le 25 mars 1986 entre cette société et Mme X... ; Attendu, cependant, que le directeur d'une société anonyme n'a pas qualité pour former un pourvoi en cassation au nom de celle-ci s'il n'en a pas reçu le pouvoir par une délibération spéciale du conseil d'administration, ce dont, en l'espèce, il n'a pas justifié ; Qu'ainsi la déclaration du pourvoi ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

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