Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société du train universel de Longwy (STUL), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 février 2000 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Dupuis, Mme Duvernier, MM. Duffau, Tredez, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, Mme Slove, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Société du train universel de Longwy (STUL), de la SCP Parmentier et Didier, avocat de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Meurthe-et-Moselle, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, le second pris en ses deux branches :
Attendu que la Société du train universel de Longwy (STUL) a pris en location-gérance avec effet au 1er janvier 1993 le fonds de commerce de la société UNIMETAL dont les salariés bénéficiaient d'un accord d'intéressement conclu pour trois ans le 25 juin 1991 ; qu'à la suite d'un contrôle effectué sur la période du 1er octobre 1993 au 30 septembre 1996, l'agent de l'URSSAF lui a notifié, le 28 octobre 1996, des observations portant redressement au titre des sommes versées aux salariés de l'entreprise le 28 février 1994, en vertu d'un accord d'intéressement signé le 22 juin 1994 ; que la société STUL s'étant bornée alors à contester le redressement, une mise en demeure faisant référence aux mêmes observations lui a été notifiée par l'URSSAF le 8 janvier 1997 ;
que, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, la société STUL a invoqué l'application de l'accord d'intéressement de 1991 et l'URSSAF opposé que faute d'avoir été déposé auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi, cet accord ne pouvait donner lieu à exonération au titre de la période litigieuse ; que la cour d'appel (Nancy, 29 février 2000) a rejeté l'exception d'irrecevabilité d'appel soulevée par la société STUL et validé le redressement ;
Attendu que la société STUL fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon les moyens :
1 / qu'en se bornant à énoncer que la déclaration d'appel avait été établie sous la signature du directeur adjoint et "par ordre" du directeur pour en déduire que le directeur adjoint avait exercé les prérogatives qu'il tient de l'article R. 122-3 du Code de la sécurité sociale en cas d'empêchement ou d'absence momentanée du directeur, sans avoir recherché si ce dernier était effectivement absent ou empêché au moment de la signature de la déclaration d'appel, la cour d'appel, qui a ainsi statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles R. 122-3 et R. 142-28 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 932 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'en validant le redressement opéré par l'URSSAF aux motifs que celle-ci n'avait pas l'obligation de préciser les fondements juridiques du redressement envisagé quand il lui est précisément fait obligation de communiquer à l'employeur, au moins dans la mise en demeure qui lui est adressée à l'issue des opérations de contrôle, non seulement la nature et l'étendue du redressement, mais aussi les causes de celui-ci, la cour d'appel a violé ensemble et par refus d'application les articles L. 244-2, L. 244-3 et R. 243-59 du Code de la sécurité sociale ;
3 / que si les observations préalables adressées par l'URSSAF à l'employeur en application de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale ne constituent pas un acte décisionnel, tel n'est pas le cas de la mise en demeure, laquelle, clôturant les opérations de contrôle, porte à la connaissance de l'employeur la décision de redressement et doit, dans un souci de respect des droits de la défense de l'entreprise qui fait l'objet de la mesure, être motivée ; qu'il en résulte alors que l'URSSAF ne saurait substituer devant le tribunal des affaires de sécurité sociale à la cause du redressement -telle qu'elle a été notifiée à l'employeur par la mise en demeure- une cause nouvelle dont celui-ci n'avait pas eu préalablement connaissance sans porter atteinte au principe de communication préalable et contradictoire des causes du redressement ;
que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2 et L. 244-3 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la preuve de l'empêchement du directeur résultait de l'intervention même du directeur adjoint ;
Et attendu que les autres griefs sont sans fondement dès lors que les moyens soulevés par l'Urssaf devant la cour d'appel étaient en réponse à l'invocation par la société STUL de l'accord d'intéressement de 1991 ; qu'enfin l'arrêt attaqué relève que les mentions de la mise en demeure permettaient de connaître les erreurs reprochées ainsi que la nature, la base et la périodicité des réintégrations opérées ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société du train universel de Longwy (STUL) aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société du train universel de Longwy (STUL) à payer à l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Meurthe-et-Moselle la somme de 2 286,74 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille deux.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment