Cour d'appel, 11 juillet 2024. 24/01590
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01590
Date de décision :
11 juillet 2024
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 11 juillet 2024
N° RG 24/01590 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NWWM
[Z] [F]
c/
G.I.E. FILHET-ALLARD
Société [15]
[7]
Organisme URSSAF
[X]
S.A. [6]
Société [6]
Société SCP [S]
Société [11]
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 mars 2024 (R.G. 23/373) par le Juge des contentieux de la protection d'ARCACHON suivant déclaration d'appel du 21 mars 2024
APPELANT :
Monsieur [Z] [F]
né le 25 Septembre 1963 à [Localité 20]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, comparant,
INTIMÉS :
G.I.E. FILHET-ALLARD
[Adresse 18]
Société [15]
Chez [13] - [Adresse 16]
[7]
[Adresse 19]
Organisme URSSAF
[Adresse 17]
Epoux [X]
demeurant [Adresse 5]
S.A. [6]
[Adresse 10]
Société [6]
Chez Neuilly Contentieux - [Adresse 2]
Société SCP [S]
[Adresse 3]
Société [11]
Chez [14] - SERVICE SURENDETTEMENT - [Adresse 4]
régulièrement convoqué(e)s par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2024 en audience publique, devant Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Chantal BUREAU
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 26 octobre 2023 la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de M.[F] consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 60 mois, au taux de 0,00 %, avec paiement de mensualités de 335,93 € à 334,21 € , effacement total ou partiel des créances et notamment effacement total de la créance de la société [12].
M.[F] avait bénéficié d'un moratoire de 24 mois.
Statuant sur le recours de la société [12] et de M.[F], le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire d'Arcachon a déclaré M.[F] déchu de la procédure de surendettement, en retenant essentiellement que M.[F] avait dissimulé sa situation familiale et ses ressources et ne comparaissait pas.
Par courrier reçu au greffe le 21 mars 2024, M.[F] a formé un appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 mai 2024.
La convocation de M et Mme [X] leur ayant été envoyée à une adresse erronée, la cour, par mention au dossier a ordonné la réouverture des débats avec convocation de M et Mme [X].
Bien que touchés par cette convocation, ceux-ci n'ont pas comparu à l'audience du 13 juin 2024.
M.[F] expose qu'il est de nouveau au chômage, puisqu'il a été mis fin à compter du 21 mai 2024 à la période d'essai d' un emploi de formateur ; il indique que ses prestations chômage s'élèvent à la somme de 1122 € ce qui ne lui permet pas de faire face au paiement de ses dettes même de façon échelonnée.
Il précise qu'il souffre de problèmes de santé altérant sa possibilité de se maintenir dans l'emploi ; qu'ainsi il a été dans l'obligation de refuser les déplacements professionnels souhaités par son nouvel employeur qui a donc mis fin à sa période d'essai.
Il conteste toute mauvaise foi.
Les créanciers n'ont pas comparu à l'audience.
Le [9] et la [6] déclarent par courriers envoyés à la cour s'en remettre sur la décision à intervenir.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la déchéance de la procédure de surendettement
En application de l'article L 761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions de la procédure de surendettement toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts, toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou dissimuler tout ou partie de ses biens, et toute personne qui sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de désendettement.
Pour prononcer la déchéance de M.[F], le premier juge a retenu que 'le fait de s'abstenir de comparaître aux audiences sans aucune explication mettait en évidence que M.[F] a fait des fausses déclarations pour bénéficier d'une suspension de ses obligations de paiement pendant deux années'.
L'absence de comparution à l'audience ne saurait en elle-même impliquer l'existence de fausses déclarations au sens de l'article précité.
Il ne ressort pas du dossier que la déchéance de M.[F] du bénéfice du surendettement soit encourue par lui.
Le jugement sera infirmé.
Sur les mesures imposées
L'article L. 711-1, premier alinéa, du code de la consommation dispose que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste, pour le débiteur de bonne foi, de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et a échoir, ainsi qu'à l'engagement qu'il a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'une entrepreneur individuel ou d'une société.
En application des articles L 733-10 et L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.
Il peut aussi prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En vertu des dispositions de l'article L 724-1 du code de la consommation, est éligible à la procédure de rétablissement personnel, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L733-1 et L733-7 du même code ; la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Le juge doit donc se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire au rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles.
En application des articles R731-1 et suivants du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues à l'article L731-2, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail sans que cette somme ne puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active , la part de ressources nécessaire aux dépenses courantes de ménage étant déterminée selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les charges d'habitation ( électricité, eau, téléphone, chauffage) et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, autres dépenses ménagères, mutuelle santé, transports).
La part des ressources laissée à la disposition du débiteur doit intégrer le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture, de scolarité, de frais de garde et de déplacements professionnels ainsi que de santé en application de l'article L 731-2 alinéa 1er du code de la consommation.
En l'espèce, la commission de surendettement a retenu des ressources mensuelles de 1723 € et des charges de 1368 €.
Il en a déduit que la capacité de remboursement était de 344 €.
Il ressort des pièces produites par M.[F] en appel, que ce dernier malgré ses efforts pour trouver un emploi se retrouve une nouvelle fois au chômage, avec des allocations d'un montant mensuel de 1122 €, somme à laquelle s'ajoute l'aide personnalisée au logement de 229,77 €.
Son revenu total est donc de 1351 € qui lui permet seulement de payer ses charges courantes.
En l'espèce force est de constater que la capacité réelle de remboursement de M.[F] est négative.
L'évolution de la situation financière du débiteur ne dépend pas seulement de son âge, mais également de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires.
En l'espèce, il est âgé de 61 ans, rencontre des problèmes de santé.
Il a de grandes difficultés à se maintenir dans l'emploi.
Il n'a aucune assurance de pouvoir se procurer de façon suffisamment pérenne des revenus lui permettant de faire face à un plan de réécheonnement de ses dettes pendant plusieurs années.
Il a déjà bénéficié d'un moratoire.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 733-1, 4 et 8 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à assurer le redressement du débiteur si bien que sa situation est irrémédiablement compromise au sens de l'article 724-1 alinéa 2 du même code.
Il ressort des constatations non contestées de la commission de surendettement que son patrimoine n'est constitué que de meubles meublant ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Dès lors, il convient de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M.[F] en application de l'article L 741-6 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau :
Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M.[F]
Rappelle que, conformément aux articles L. 741-2, L 741-6 et L 741-7, L. 711-4 et L 711-5 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l'effacement de toutes les dettes de M.[F], arrêtées , à la date du présent arrêt ,à l'exception :
- de celles dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé lorsque ces derniers sont des personnes physiques,
- des dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale (l'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du même code),
- des dettes alimentaires (sauf accord du créancier),
- des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale (sauf accord du créancier),
- des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale,
- des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [8],
Ordonne en tant que de besoin la mainlevée des saisies des rémunérations et de toute procédure civile d'exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées ;
Rappelle que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l'objet d'une inscription au fichier national des incidents de paiement liés aux crédits accordés aux particuliers (FICP) pendant 5 ans,
Dit que, conformément aux dispositions des articles R. 741-13 et 14 du code de la consommation, un avis du présent arrêt sera adressé par le greffe, pour publication, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
Rappelle que les créanciers qui n'auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d'un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l'encontre du présent arrêt, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes :
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
L'arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, Président et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le Greffier Le Président
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