Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 24/05708 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WXH5
Du 25 AOUT 2024
ORDONNANCE
LE VINGT CINQ AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Pascale HUMBERT-MASSA, Présidente de Chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [M] [O], comparant en visioconférence
né le 25 Octobre 1992 à [Localité 3], ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 4]
assisté de Me Tanguy RUELLAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 696
DEMANDEUR
ET :
Monsieur le préfet des Hauts de Seine, non comparant,
Section éloignement
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Bruno MATHIEU de la SELAS ET ASSOCIE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079, non comparant,
DEFENDEURS
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu la décision de placement en rétention administrative, notifiée le 24/07/2024 à 10H40,
Vu l'Ordonnance rendue le 28/07/2024 par le du Juge des libertés et de la détention de VERSAILLES prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours, confirmée par Ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles du 31/07/2024,
Vu la requête administrative en date du 23/08/2024, reçue et enregistrée le 23/08/2024, à 10H51, selon timbre du greffe, tendant à la prolongation de la rétention de M. [M] [O] pour une durée supplémentaire de 30 jours,
Vu l'appel de l'intéressé en date du 24/08/2024 ,
L'intéressé a été entendu en ses explications ; son conseil, dûment avisé, a été entendu en sa plaidoirie ; le ministère public et le préfet dûment avisés étaient absents ;
SUR CE
Sur le premier moyen :
Les pièces du dossier établissent que l'autorité administrative a adressé sa requête en prolongation de rétention administrative, le 23/08/2024 et qu'elle a été reçue au greffe le 23/08/2024 à 10H51, selon le timbre du greffe. En conséquence, les dispositions de l'article R742-1 du CESEDA ont été respectées, la requête étant intervenue dans les délais légaux.
Il convient donc de rejeter le moyen soulevé.
Sur l'insuffisance des diligences de l'administration, moyen invoqué dans la déclaration d'appel:
L'article L742-4 al. 1er du CESEDA autorise la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de maintien de rétention au-delà de trente jours, en cas d'urgence absolu ou de menace à l'ordre public.
La rétention de l'intéressé a été prolongée sur ce critère, de sorte, que le moyen invoqué n'est pas applicable en l'état. Il y a lieu de le rejeter.
Sur le recours illégal à la visioconférence:
La présence du retenu dans une salle de visioconférence du centre de rétention de [Localité 4] et non dans une salle spécialement aménagée, à proximité immédiate du lieu de rétention, ne cause aucun grief à l'intéressé, dans la mesure où il a pu être entendu en ses observations et assisté par son avocat.
Aucun grief n'est d'ailleurs démontré par le demandeur. Conformément à l'article L743-12 du CESEDA, aucune atteinte n'a été portée aux intérêts de M. [M] [O], de nature à remettre en cause la validité de sa rétention administrative.
Au fond:
M. [M] [O] a été signalisé le 24/07/2024 pour viol, et constitue donc une menace pour l'ordre public. Sa situation médicale n'est pas obstacle à son maintien en rétention puisqu'il bénéficie de tous les soins nécessaires au centre de rétention.
Il n'est pas titulaire d'un passeport en cours de validité et ne manifeste aucune volonté de se soumettre à la mesure de reconduite. L'intéressé explique qu'il doit subir des soins réguliers, toutefois, ces soins ne sont pas un obstacle à son éloignement puisque il peut être soigné dans son pays ni à son maintien en rétention. La décision sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare l'appel recevable,
Rejette les moyens soulevés,
Constate la régularité de la procédure,
Confirme l'Ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à VERSAILLES le 25 août 2024 à 15H00.
Et ont signé la présente ordonnance, Pascale HUMBERT-MASSA, Présidente et Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière
La Greffière, La Présidente,
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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