Texte intégral
12/09/2024
ARRÊT N°365/2024
N° RG 24/00733 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QBVY
EV/KM
Décision déférée du 24 Janvier 2024 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE (11-22-325)
M.GIRARD
[C] [I]
C/
[30]
ref: 04047058590T, 1900000000000042 AT83
[22]
REF: 1105829345
[35]
REF:ti0002020880
[28]
REF: P0004229070
[D] [J]
REF: ancien logement
SGC [Localité 36]
REF: Assainissement
SA [29]
REF: M15036572201
[31]
REF: 6624978257
TRESORERIE [Localité 39] AMENDES TRESORERIE
REF: 701900010371
[37]
REF: 33000120663
[32] SECTEUR SURENDETTEMENT
REF: 50926704959003, 50926704952100
[38] [Localité 36]
REF: TLV20, TLV2021, TF 21, TF17+19+20
[38] [Localité 39] SUD EST
REF: IR16 + TH17
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [C] [I]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 5]
comparant en personne, assisté de Me Katia OUDDIZ-NAKACHE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
[30]
ref: 04047058590T, 1900000000000042 AT83
SERVICE SURENDETTEMENT [33]
[Adresse 16]
[Localité 19]
non comparante
[22]
REF: 1105829345
CHEZ [32] SECTEUR SURENDETTEMENT
[Adresse 3]
[Localité 15]
non comparante
[35]
REF:ti0002020880
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 20]
non comparante
[28]
REF: P0004229070
GESTION DU SURENDETTEMENT
[Adresse 23]
[Localité 14]
non comparante
Madame [D] [J]
REF: ancien logement
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante
SGC [Localité 36]
REF: Assainissement
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparante
SA [29]
REF: M15036572201
[Adresse 13]
[Localité 17]
non comparante
[31]
REF: 6624978257
CHEZ [34] SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 2]
[Localité 11]
non comparante
TRESORERIE [Localité 39] AMENDES TRESORERIE
REF: 701900010371
[Localité 10]
non comparante
[37]
REF: 33000120663
CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BDF
[Adresse 26]
[Localité 18]
non comparante
[32] SECTEUR SURENDETTEMENT
REF: 50926704959003, 50926704952100
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 15]
non comparante
[38] [Localité 36]
REF: TLV20, TLV2021, TF 21, TF17+19+20
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante
[38] [Localité 39] SUD EST
REF: IR16 + TH17
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, devant E.VET conseiller, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. DEFIX, président délégué par ordonnance modificative du 15/04/2024
E.VET, conseiller
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : K.MOKHTARI
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par K.MOKHTARI, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [C] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute-Garonne d'une déclaration de surendettement .
Le 29 octobre 2020, la commission de surendettement des particuliers a déclaré sa demande recevable et orienté le dossier vers un réaménagement des dettes.
Le 30 juin 2022, la commission a élaboré des mesures qui ont été notifiées au débiteur et aux créanciers.
La SA [30] a contesté les mesures.
Par jugement du 24 janvier 2024, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- fixé la mensualité de remboursement à 4080 €,
- dit que la dette au titre de l'amende pénale n°701900010371 et du [38] de [Localité 36] TLV 20 d'un montant de 197 €, exclues du plan seront réglées en février 2024 si elles ne l'ont pas déjà été,
- rééchelonné tout ou partie des créances sur la durée de 30 mois,
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 29 février 2024, M. [I] a interjeté appel de cette décision notifiée le 14 février 2024, sollicitant une diminution des mensualités avec un étalement de ses dettes sur une période de 36 à 48 mois.
Par conclusions du 4 avril 2024, la SA [12] a conclu à la confirmation de la décision déférée.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 juin 2024.
M. [I] débiteur appelant a comparu assisté de son conseil.
Les créanciers, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
La Trésorerie [Localité 39] Amendes, la SA [28], la SA [29] et le [38] de [Localité 39] ont écrit pour annoncer leur absence à l'audience. Ces courriers, dont il n'est pas justifié du caractère contradictoire, ne constituent pas des prétentions recevables dans le cadre de la procédure orale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1 - rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2 - imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3 - prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4 - suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui lie peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Ces mesures peuvent être subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En application des articles L731-1 et 2 du code de la consommation, le montant des remboursements exigés du débiteur surendetté est déterminé en considération d'un double plafond : il est fixé par référence à la quotité saisissable des revenus, et le juge doit également veiller à ce que la somme ainsi calculée soit au plus égale au montant du reste-à-vivre après déduction de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage.
Il résulte des éléments de la procédure que M. [I] a bénéficié d'un moratoire de 24 mois pour vendre son bien immobilier. Cette vente n'a pas été réalisée.
Pour retenir une capacité de remboursement de 48,32 €, la commission de surendettement a retenu que M. [I], livreur installateur en CDI disposait de ressources mensuelles de 3123 € et évalué ses charges à 3074,18 €, M. [I] ayant à charge son épouse, âgée de 32 ans et leur enfant âgé de trois ans.
Il était précisé que ce rééchelonnement sur une durée de 24 mois devait permettre au débiteur d'obtenir l'indemnisation totale de son bien immobilier détruit par un incendie, en 2014, de faire effectuer les travaux nécessaires à sa réhabilitation et ainsi l'occuper, afin de lui permettre d'économiser le montant d'un loyer.
Par ailleurs, il était précisé que les dette pénale et réparations pécuniaires auprès de la Trésorerie [Localité 39] Amendes étaient exclues de la procédure, le plan comportant un premier palier de deux mois pour permettre le règlement de ces dettes.
Par jugement avant-dire droit du 31 mars 2023, le juge des contentieux de la protection a ordonné une réouverture des débats afin de permettre à M. [I] de produire un certain nombre de pièces : quittance de loyer, justificatifs de ses revenus de février à juin 2023, extrait d'acte de naissance de son dernier enfant, relevés CAF et les justificatifs de l'avancée des travaux de rénovation de son bien immobilier.
Il résulte des notes de l'audience qui s'est tenue le 9 novembre 2023 devant le premier juge que M. [I] n'a produit que les relevés CAF sollicités.
Pour retenir une capacité de remboursement de 4080,81 €, le premier juge a retenu que le total des ressources du couple s'élevait à 6251,80 €: salaire de débiteur: 3500 €, prime d'activité :100,64 € , conjoint : AAH et AEEH : 2324,37 €, le couple percevant 326,80 € à titre de prestations familiales. Il a chiffré les charges de la famille à 2171 € et ainsi fixé la capacité de remboursement du débiteur à : 6251,80- 2171 = 4080,81 €.
Ce n'est qu'après avoir retenu ce montant qu'il a précisé « Néanmoins, M. [C] [I] a des revenus supplémentaires que le tribunal n'est pas en mesure de déterminer avec précision au regard de l'attestation établie par l'entreprise [27] du 7 novembre 2023 attestant que la société effectue un chiffre d'affaires d'environ 17'000 € hors-taxes ».
Cette phrase est placée après celle qui fixe la capacité de remboursement de M. [I] à 4080,81 € ce qui démontre que le juge n'a pas pris en considération les revenus par ailleurs non justifiés, qui résulteraient de l'exploitation de sa société par M. [I].
Or, en cause d'appel, M. [I] ne conteste pas le salaire qu'il perçoit tel que retenu par le premier juge ni le montant des prestations sociales versées à la famille. Il critique exclusivement le montant mentionné par le juge comme étant celui du chiffre d'affaires de la société précisant que le premier juge a confondu chiffre d'affaires et bénéfices.
Il produit une attestation de la société [27] selon laquelle la société [I] présente un chiffre d'affaires d'environ 12'000 € par mois, cette attestation étant sans incidence dès lors que le chiffre d'affaires de la société n'a pas été pris en compte pour déterminer la capacité de remboursement du débiteur.
Dès lors, il convient de confirmer la décision déférée qui n'a pas pris en considération le seul élément critiqué par le débiteur pour fixer sa capacité contributive.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel,
CONFIRME le jugement entrepris,
CONDAMNE M. [C] [I] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI M.DEFIX
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