Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00567 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4S4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Octobre 2022 -Tribunal de Grande Instance de Bobigny - RG n°22/01115
APPELANTE
S.A. BNP PARIBAS, RCS de Paris sous le n°662 042 449, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Clément DEAN de la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R029
Assistée à l'audience par Me Patrice LEOPOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : R029
Intimée dans RG 23/01235
INTIMES
M. [N] [M]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Mme [E] [X] épouse [M]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentés et assistés par Me Alexandre KOENIG, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 286
Appelants dans RG 23/01235
S.C.C.V. [Localité 7] LES GUILLAUMES, RCS de Paris sous le n°828 691 170
C/ BLUE LEMON PROMOTION
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie HANOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0679
Intimée dans RG 23/01235
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Soutenant avoir vendu à M. [M] et son épouse Mme [X] un logement en état futur d'achèvement situé [Adresse 6] à [Localité 7] mais n'avoir pas été réglé de l'intégralité du prix de vente, la SCCV [Localité 7] Les Guillaumes a assigné ceux-ci devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny par acte du 5 mai 2022 pour obtenir leur condamnation solidaire à lui régler une provision de 52.400 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2020, ainsi que la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
Par acte du 11 août 2022, M. [M] et Mme [X] ont assigné en intervention forcée la société BNP Paribas, auprès de laquelle ils ont souscrit le prêt bancaire servant au financement de l'acquisition. Ils ont fait valoir la prescription de l'action formée à leur encontre, subsidiairement l'existence d'une contestation sérieuse et à titre infiniment subsidiaire ils ont sollicité la condamnation de la société BNP Paribas à régler la somme de 52.400 euros pour leur compte.
Par ordonnance réputée contradictoire du 10 octobre 2022 ( la société BNP Paribas n'ayant pas comparu), le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a :
- déclaré l'action recevable ;
- renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
- condamné solidairement M. et Mme [M] in solidum avec la société BNP Paribas à payer à la société [Localité 7] Les Guillaumes la somme provisionnelle de 52.400 euros ;
- condamné solidairement M. et Mme [M] in solidum avec la société BNP Paribas à payer à la société [Localité 7] Les Guillaumes la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement M. et Mme [M] in solidum avec la société BNP Paribas aux dépens.
Par déclaration du 21 décembre 2022, la société BNP Paribas a interjeté appel de cette décision.
Par déclaration du 23 janvier 2023 M. et Mme [M] ont interjeté appel de la même décision.
Ces deux appels, enrôlés séparément, ont été joints par ordonnance du 21 mars 2023 du président de la chambre saisie.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 22 mai 2023, la société BNP Paribas demande à la cour de :
- déclarer irrecevables les conclusions de la société [Localité 7] Les Guillaumes par application de l'article 905-2 du code de procédure civile ;
- infirmer l'ordonnance du 10 octobre 2022 rendue par le tribunal judiciaire de Bobigny ;
- déclarer irrecevable l'action en paiement de la société [Localité 7] Les Guillaumes car prescrite et /ou la rejeter car se heurtant à une contestation sérieuse qui faisait obstacle à la compétence du juge des référés ;
- déclarer en tout état de cause mal fondé l'appel en garantie qui avait été formé par les consorts [M] à l'encontre de la BNP Paribas et, en tant que de besoin, les en débouter ;
- condamner tous succombants à payer à la société BNP Paribas la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 5 juin 2023, M. et Mme [M] demandent à la cour, au visa des articles 70, 331, 834 et 835 du code de procédure civile, de l'article 2224 du code civil et de l'article L. 218-2 du code la consommation, de :
- se déclarer compétente ;
- recevoir les présentes conclusions et les déclarer bien fondées ;
- rejeter toutes écritures contraires ;
Et en conséquence,
A titre liminaire,
- déclarer irrecevables les conclusions n°1 et 2 produites dans la présente procédure par la société [Localité 7] Les Guillaumes ainsi que les pièces visées dans ces dernières ;
A titre principal,
- se déclarer incompétente ;
- inviter la société [Localité 7] Les Guillaumes à se pourvoir au fond ;
- rejeter toutes autres demandes de la société [Localité 7] Les Guillaumes ;
A titre subsidiaire,
- déclarer prescrite l'action en paiement de la société [Localité 7] Les Guillaumes ;
- rejeter toutes autres demandes de la société [Localité 7] Les Guillaumes ;
A titre infiniment subsidiaire sur le fond,
- condamner la société BNP Paribas à régler directement à la société [Localité 7] Les Guillaumes la somme de 52.400 euros pour le compte des époux [M] ;
- déclarer vicié le consentement de M. [M] à la renonciation consentie le 10 novembre 2020 concernant le solde du prêt ;
- déclarer nulle la renonciation consentie le 10 novembre 2020 par M. [M] concernant le solde du prêt ;
- priver de tous effets la renonciation consentie le 10 novembre 2020 par M. [M] concernant le solde du prêt ;
- déclarer inopposable à Mme [X] épouse [M] la renonciation consentie le 10 novembre 2020 par M. [M] concernant le solde du prêt ;
En tout état de cause,
- condamner in solidum les sociétés [Localité 7] Les Guillaumes et BNP Paribas à leur verser la somme de 4.680 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum les sociétés [Localité 7] Les Guillaumes et BNP Paribas aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 29 mai 2023, la société [Localité 7] Les Guillaumes demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Bobigny le 10 octobre 2022 ;
Y ajoutant,
- condamner solidairement M. et Mme [M] et la société BNP Paribas à payer à la société [Localité 7] Les Guillaumes la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement M. et Mme [M] et la société BNP Paribas aux dépens, en ce compris les frais d'exécution laissés à la charge du créancier par l'article 10 du décret 2001-212 du 8 mars 2001.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité des conclusions de la société [Localité 7] Les Guillaumes
En application de l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité de ses conclusions l'intimé dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l'espèce, alors que les appelants lui ont respectivement notifié leur conclusions d'appel les 22 février 2023 (pour la société BNP Paribas) et le 21 mars 2023 (pour M. et Mme [M]), la société [Localité 7] Les Guillaumes (constituée le 21 février 2023 ) n'a remis et notifié ses conclusions que le 16 mai 2023.
Ces conclusions sont donc irrecevables de même que, par voie de conséquence, ses conclusions ultérieures du 29 mai 2023.
Sur le fond du référé
En application de l'article 835 alinéa 2 du procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l'espèce, il est soulevé par les deux appelantes la prescription de l'action en paiement de la société [Localité 7] Les Guillaumes.
Le contrat de vente en l'état futur d'achèvement conclu entre la société [Localité 7] Les Guillaumes et les époux [M] prévoit, conformément aux articles 1601-3 du code civil et R 261-14 du code de la construction et de l'habitation, le paiement échelonné du prix de vente au fur et à mesure de l'avancement des travaux, soit 5% à l'achèvement des fondations, 15% à l'achèvement du plancher bas du rez-de-chaussée, 15% à l'achèvement du plancher bas du 3ème étage, 5% à la mise hors d'eau, 20% au début du cloisonnement du bâtiment, 5% à l'achèvement des travaux, 5% à la livraison du bien.
Il est constant que la provision dont il est demandé le paiement par la société [Localité 7] Les Guillaumes aux époux [M] et à la société BNP Paribas (société prêteuse) porte sur la somme de 52.400 euros correspondant à l'échéance de 20% exigible au début du cloisonnement du bâtiment.
Selon l'article L.218-2 du code de la consommation (applicable à l'action du vendeur d'un immeuble en l'état futur d'achèvement qui est un professionnel de l'immobilier), l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
En application de l'article 2224 du code civil, le point de départ de la prescription des actions personnelles ou mobilières se situe au jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En application de ces textes, la société [Localité 7] Les Guillaumes devait agir en paiement de l'échéance litigieuse à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de son exigibilité, soit à compter du 24 janvier 2020 date à laquelle elle a été informée par attestation du maître d'oeuvre d'exécution du début des travaux de cloisonnement, et non comme elle le soutient à compter de la date à laquelle elle a facturé l'échéance aux acquéreurs (le 9 mai 2020).
Il convient ici de rappeler qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune des fractions à compter de son échéance, de sorte que c'est de manière inopérante que la société [Localité 7] Les Guillaumes soutient que les deux dernières phases de travaux, qui ont été acquittées, peuvent s'imputer sur la phase de cloisonnement.
L'action en référé-provision de la société [Localité 7] Les Guillaumes ayant été formée le 5 mai 2022, après l'expiration (le 24 janvier 2022) du délai de prescription biennal, elle apparaît prescrite, l'obligation de paiement des époux [M] et de la société BNP Paribas étant par suite sérieusement contestable.
Il n'y a donc pas lieu à référé sur la demande de provision de la société [Localité 7], l'ordonnance entreprise étant infirmée en toutes ses dispositions.
Partie perdante, la société [Localité 7] Les Guillaumes sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer aux époux [M] et à la société BNP Paribas une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, comme précisé au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les conclusions de la société [Localité 7] Les Guillaumes,
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit sérieusement contestable, au regard de la prescription de l'action, l'obligation de paiement de M. et Mme [M] et de la société BNP Paribas,
Dit en conséquence n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la société [Localité 7] Les Guillaumes,
Condamne la société [Localité 7] Les Guillaumes aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Condamne la société [Localité 7] Les Guillaumes à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- la somme de 3000 euros à la société BNP Paribas au titre de ses frais irrépétibles exposés en appel,
- la somme de 3000 euros à M. et Mme [M] au titre de leurs frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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