Cour administrative d'appel de Toulouse, 08 août 2024. 22TL21299
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Toulouse
Numéro de pourvoi :
22TL21299
Date de décision :
8 août 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge de la taxe d'aménagement et de la redevance d'archéologie préventive auxquelles il a été assujetti par des titres de perception du 30 octobre 2019, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2003352 du 9 mai 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2022, M. B, représenté par Me Valette-Berthelsen, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de la taxe d'aménagement et de la redevance d'archéologie préventive dont le paiement lui a été réclamé par des titres de perception du 30 octobre 2019, ainsi que des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'État et de la commune de Montpellier la somme de 1 500 euros chacun, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 8 septembre 2022, le président de la cour a, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, transmis la requête de M. B au Conseil d'Etat, pour ce qui concerne ses conclusions à fin de décharge de la taxe d'aménagement et des pénalités correspondantes.
Par un mémoire enregistré le 24 juillet 2024, M. B, représenté par Me Valette-Berthelsen, déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 24 juillet 2024, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la commune de Montpellier.
Fait à Toulouse, le 8 août 2024.
Le président de la 1ère chambre,
A. Barthez
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°22TL21299
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