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Tribunal Administratif de Rouen, 22 décembre 2022. 2204854

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2204854

Date de décision :

22 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 2 décembre 2022, le 6 décembre 2022 et le 7 décembre 2022, M. A B demande au tribunal de lui accorder une autorisation afin qu'il puisse mettre un système d'éthylotest anti-démarrage sur son véhicule pour la durée de suspension de son permis de conduire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Sans contester la légalité de l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Eure a suspendu provisoirement la validité de son permis de conduire pour une durée de douze mois, M. B sollicite du tribunal une autorisation afin qu'il puisse mettre un système d'éthylotest anti-démarrage sur son véhicule pour la durée de suspension de son permis de conduire. Toutefois, d'une part, l'intéressé ne présente aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision administrative, à la condamnation d'une personne publique à la réparation d'un préjudice ou au versement d'un montant dû et, d'autre part, il n'appartient pas au juge administratif de faire œuvre d'administrateur et d'accorder des autorisations de pose de systèmes d'éthylotest anti-démarrage sur un véhicule. Par suite, la requête M. B, manifestement irrecevable, doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Rouen, le 22 décembre 2022 . La présidente de la 3ème chambre, A. GAILLARD La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2204854

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