Texte intégral
ARRET
N°278
Société [6]
C/
CARSAT Normandie
Copie certifiée conforme délivrée à :
Societé
CARSAT Normandie
Me Rigal
Copie exécutoire délivrée à :
- CARSAT Normandie
+ copie dossier
Le 06/09/2024
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2024
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N° RG 23/03106 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2IY
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée à l'audience par Me Marion Mandonnet, avocat au barreau d'Amiens, substituant Me Gabriel Rigal de la SELARL Onelaw, avocat au barreau de Lyon
ET :
DÉFENDERESSE
CARSAT Normandie
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée à l'audience par M. [O] [N], muni d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 juin 2024, devant M. Philippe Mélin, président assisté de M. Thierry Hageaux et M. Marc Droy, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Philippe Mélin a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 06 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse
PRONONCÉ :
Le 06 septembre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe Mélin, président et Mme Nathalie Lépeingle, greffier.
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DECISION
Mme [B] [Z] a, le 14 janvier 2020, déclaré deux maladies professionnelles consistant en un syndrome du canal carpien droit et un syndrome du canal carpien gauche. Sur la première déclaration de maladie professionnelle, elle a indiqué travailler pour Mme [X] [I] depuis janvier 2000 en qualité de femme de ménage. Sur la seconde, elle a indiqué travailler en qualité d'agent de propreté pour la société [5] (en réalité [6]) depuis octobre 2004.
S'agissant de la seconde déclaration de maladie professionnelle, relative au syndrome du canal carpien gauche, la caisse primaire d'assurance-maladie de Seine- Maritime (ci-après la CPAM) a mené une instruction. Dans ce cadre, elle a notamment adressé à la société [6] un questionnaire à remplir. Cette société a notamment indiqué qu'elle avait repris Mme [Z] le 1er juillet 2011 dans le cadre de la reprise d'un marché de nettoyage. Elle a également reconnu que la salariée était exposée au risque auprès d'elle.
Le 18 mai 2020, la CPAM a notifié à la société [6] sa décision de prendre en charge le syndrome du canal carpien droit de Mme [Z] au titre de la législation sur les risques professionnels, et en particulier du tableau n° 57, relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, avec une première constatation de la maladie en 2018.
Les incidences financières de la maladie professionnelle de Mme [Z] ont été imputées au compte employeur de la société [6] pour les années 2018, 2019, 2020.
Quelques semaines après s'être vu notifier son taux de cotisation 2022, la société [6], par courrier en date du 17 février 2022, a sollicité auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie (ci-après la CARSAT) l'imputation de cette maladie professionnelle sur le compte spécial.
Par courrier en date du 8 mars 2022, la CARSAT a rejeté la demande de la société [6]. Elle a indiqué, concernant le taux 2021, que le délai de contestation de deux mois était dépassé et que le recours était irrecevable pour forclusion. S'agissant du taux 2022, elle a rappelé qu'une maladie devait être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à ce que cet employeur rapporte la preuve contraire, à savoir que la victime a été exposée au risque de sa maladie successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes et qu'il n'est pas possible de déterminer dans quelle entreprise l'exposition au risque a provoqué la maladie. Elle a considéré qu'en l'espèce, la société ne rapportait pas cette preuve contraire.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 avril 2023, visé par le greffe le 10 juillet 2023, la société [6] a assigné la CARSAT à comparaître devant la cour d'appel d'Amiens.
Aux termes de cette assignation, elle sollicite :
- que son recours contre la décision de la CARSAT d'imputer sur son compte employeur 2020 les conséquences financières des maladies de Mme [Z] du 2 février 2018, soit déclaré recevable et bien fondé,
- qu'il soit déclaré que les conséquences financières de ces maladies professionnelles ne lui sont pas imputables et qu'elles doivent être imputées au compte spécial,
- qu'en conséquence, il soit ordonné à la CARSAT de procéder au retrait des conséquences financières de cette maladie professionnelle de son compte employeur et de rectifier ses taux de cotisation correspondant, à commencer par le taux à date d'effet du 1er janvier 2022,
- que la CARSAT soit condamnée aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
- qu'il résulte des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale et de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 que lorsqu'il est établi qu'un assuré a été exposé au risque de sa maladie professionnelle chez plusieurs employeurs sans qu'il soit possible de déterminer celui au service duquel la maladie a été contractée, il y a lieu d'imputer les conséquences financières au compte spécial,
- qu'il n'est pas exigé que l'assuré n'ait pas été exposé au risque au sein du dernier emploi occupé,
- qu'ainsi, si les maladies professionnelles sont réputées avoir été contractées au service du dernier employeur, il n'en demeure donc pas moins que ce dernier peut démontrer que le salarié a effectué des travaux ou a été exposé aux risques mentionnés au tableau au titre duquel la maladie a été déclarée dans une plusieurs autres entreprises et qu'il existe un doute sur l'identification de l'entreprise au sein de laquelle le salarié a pu contracter la maladie,
- qu'il en est notamment ainsi lorsqu'un salarié est repris par une entreprise dans le cadre de l'attribution d'un marché qui était précédemment confié à une autre entreprise du même secteur, la reprise du marché impliquant la reprise du personnel qui y était affecté,
- que tel est le cas dans le cadre d'une reprise de marché de nettoyage,
- qu'en l'espèce, elle avait repris le contrat de travail de Mme [Z] à compter du 1er juillet 2011 à la suite d'une reprise de marché,
- qu'ainsi, Mme [Z] a continué à travailler sur le site et a conservé l'ancienneté acquise chez son précédent employeur,
- que compte tenu de ce système de reprise de salariés à leur ancien poste et dans les mêmes conditions de travail, Mme [Z] a conservé un poste strictement identique et sur le même site que précédemment,
- que de facto, elle a été exposée à un risque strictement identique pour le compte de ses employeurs successifs,
- qu'il est dès lors établi qu'elle a été exposée au risque non seulement auprès d'elle mais également avant d'entrer à son service,
- que d'autre part, il n'est pas possible de déterminer l'employeur chez lequel l'exposition au risque a provoqué ces maladies,
- qu'en outre, il résulte des deux déclarations de maladies professionnelles établies par Mme [Z] le 14 janvier 2020 que cette dernière travaillait à cette date pour deux employeurs différents,
- qu'en conséquence, il est indéniable que les conditions d'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 995 sont remplies,
- que les conséquences financières des maladies déclarées par Mme [Z] ne doivent donc pas être inscrites sur son compte employeur mais au compte spécial.
Suivant conclusions visées par le greffe le 18 décembre 2023, la CARSAT demande :
- que l'action de la société [6] soit déclarée atteinte de forclusion concernant le taux de cotisation 2021,
- qu'il soit jugé que la décision à venir ne pourra produire d'effet que concernant les taux 2022 et suivants,
- qu'il soit jugé que la société [6] n'apporte pas la preuve de l'exposition au risque de la maladie auprès de précédents employeurs,
- qu'il soit jugé que les conditions d'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies,
- qu'en conséquence, sa décision de maintenir au compte employeur de la société [6] les incidences financières des maladies professionnelles déclarées par Mme [Z] le 14 janvier 2020 soit confirmée,
- que le recours de la société soit rejeté.
Au soutien de ses demandes, la CARSAT fait notamment valoir :
- que l'article R. 142-1-A-III du code de la sécurité sociale dispose que le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée,
- qu'il en résulte que le recours de l'employeur doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification du taux de cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT/MP),
- que si le requérant a saisi la CARSAT d'un recours gracieux, le délai de recours contentieux court à partir du jour où est notifiée la décision sur le recours gracieux,
- qu'un arrêté du 8 octobre 2020 fixant les modalités de la notification électronique des taux de cotisation AT/MP prévoit que la notification de ces décisions s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire d'un téléservice accessible sur le portail « net-entreprises.fr », que la caisse adresse à l'adresse électronique de l'employeur un avis de dépôt l'informant qu'une décision est mise à sa disposition et qu'il a la possibilité d'en prendre connaissance, que cet avis mentionne la date de mise à disposition de la décision et informe l'employeur qu'à défaut de consultation de la décision dans un délai de 15 jours à compter de sa mise à disposition, celle-ci est réputée notifiée à la date de sa mise à disposition,
- qu'il est également prévu que la date de notification est celle du premier téléchargement de la décision de taux de cotisation et qu'elle détermine le point de départ de recours,
- que si la décision n'est toujours pas téléchargée dans le délai de 15 jours suivant la réception du courrier d'information, elle est réputée valablement notifiée à la date de mise à disposition, soit à la date d'envoi du courriel,
- qu'une fois le délai de contestation expiré, les taux passés demeurent acquis et seuls les taux futurs peuvent être contestés et impactés par les décisions judiciaires à venir,
- qu'en l'espèce, la société s'est vu notifier son taux de cotisation 2022 le 1er janvier 2022 et qu'une représentante de la société [6] l'a consulté le 3 janvier 2022,
- que la société a formé un recours gracieux le 17 février 2022, qui a fait l'objet d'un rejet le 8 mars 2022,
- que seuls les taux 2022 et suivants pourront être impactés par une éventuelle décision à venir de la cour d'appel d'Amiens,
- que sur le fond, les articles D. 242-6-5, D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale et l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 prévoient certes que les maladies professionnelles sont inscrites à un compte spécial lorsque la victime a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie,
- que la jurisprudence considère qu'une maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve que la victime a été exposée chez un précédent employeur,
- qu'il existe donc une présomption simple selon laquelle la maladie est considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale et que si le dernier employeur prétend que la victime a été exposée au risque par un précédent employeur, c'est à lui de le prouver,
- qu'en l'espèce, la société [6] affirme qu'elle aurait embauché Mme [Z] dans le cadre d'une reprise de marché mais ne verse aux débats aucun bulletin de salaire, aucun avenant au contrat de travail ni aucun autre élément,
- que même si elle produisait de tels éléments, il faudrait également qu'elle démontre que les conditions de travail auxquelles était soumise la salariée sont restées inchangées entre 2011, année du transfert, et 2018, date de première constatation de la maladie,
- que l'exercice de fonctions similaires au sein de précédentes entreprises dans lesquelles on ignore les conditions d'exercice, ne suffit pas à rapporter la preuve d'une multiple exposition au risque,
- que la référence à la déclaration de maladie professionnelle et au curriculum vitae de la salariée ne suffisent pas à rapporter la preuve d'une quelconque exposition au risque,
- qu'ainsi, les éléments produits par la société [6] ne sont pas de nature à démontrer que la salariée aurait été exposée au risque au sein de ses précédents emplois et qu'il y a lieu de considérer que c'est bien au service du dernier employeur que la maladie a été contractée,
- qu'il doit d'autant plus en être ainsi que le syndrome du canal carpien peut survenir après une période d'exposition relativement brève, de quelques semaines,
- que de même, le délai de prise en charge de cette maladie n'est que de 30 jours à compter de la fin de l'exposition au risque, en ce qui démontre que c'est une pathologie qui apparaît rapidement, doit se déclarer rapidement et doit être prise en charge rapidement,
- que compte tenu de ces éléments et du fait que Mme [Z] travaillait depuis plus de sept ans pour la société [6], il est tout à fait certain que c'est cette exposition au risque auprès de cette société qui a provoqué la maladie,
- qu'en effet, elle était exposée à un vaste éventail de facteurs de risque des troubles musculosquelettiques et que la société a reconnu dans son questionnaire une exposition à la flexion-extension du poignet, à l'extension du poignet, à la flexion et à l'extension répétée des doigts et à l'utilisation d'un outil vibrant, et ce six jours par semaine, ce qui est certes légal mais particulièrement pathogène puisque l'alternance de temps de repos est importante pour ménager le corps humain,
- que pour ces raisons, il convient de débouter la société de l'intégralité de ses demandes.
L'examen de l'affaire a été porté à l'audience du 7 juin 2024, lors de laquelle chacune des parties a réitéré ses prétentions et son argumentation.
Motifs de l'arrêt :
Il y a lieu, à titre liminaire, de rappeler que même si les parties évoquent parfois dans leurs écritures les maladies professionnelles de Mme [Z], la présente affaire ne porte que sur le syndrome du canal carpien gauche, pour lequel Mme [Z] a indiqué dans sa déclaration de maladie professionnelle que l'employeur l'ayant exposée était la société [6].
Sur la forclusion :
L'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, énonce : « S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande ».
L'article L. 242-5, dans sa rédaction applicable à la présente affaire, du même code dispose : « Le taux de cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risque par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'après les règles fixées par décret. [...] Les décisions relatives au taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et au classement des risques dans les différentes catégories sont notifiées à l'employeur par voie électronique par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail compétente selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ».
L'arrêté en question a été pris le 8 octobre 2020 et il précise notamment que la notification des décisions mentionnées à l'article L. 242-5 s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du téléservice « compte AT/MP » accessible sur le portail « www. net-entreprises.fr », qu'un avis de dépôt informe l'employeur qu'une décision est mise à sa disposition, qu'il peut en prendre connaissance et qu'à défaut de consultation de la décision dans un délai de 15 jours à compter de sa mise à disposition, cette dernière est réputée notifiée à la date de sa mise à disposition. Cet arrêté prévoit également que la notification est obligatoirement dématérialisée à compter du 1er janvier 2022 pour toutes les entreprises.
En l'espèce, l'examen du dossier révèle que la maladie professionnelle de Mme [Z] relative au canal carpien gauche a été inscrite sur le compte employeur 2018 pour un coût moyen d'incapacité temporaire de catégorie 3, sur le compte employeur 2019 pour un coût moyen d'incapacité temporaire de catégorie 3 et sur le compte employeur 2020 pour un coût moyen d'incapacité permanente de catégorie 1, avec un impact sur les taux de cotisation AT/MP de la société à compter de 2020.
La société [6] a reçu notification de son taux de cotisation 2022 le 1er janvier 2022 et un membre de son personnel habilité l'a consulté le 3 janvier 2022.
Elle a formé un recours devant la CARSAT le 17 février 2022, lequel a fait l'objet d'un rejet par décision du 8 mars 2022.
La société avait donc deux mois à compter de cette date pour introduire un recours contentieux, soit jusqu'au 8 mai 2022 s'agissant du taux 2022.
En ne formulant son recours contentieux que le 27 avril 2023, la société [6] semble avoir agi tardivement pour le taux 2022.
S'agissant du taux 2023, la juridiction de céans ne dispose d'aucun élément relatif à la date de notification.
Cependant, tout en soulevant la forclusion, la CARSAT considère que celle-ci frapperait toute revendication concernant le taux 2021 mais que la décision à venir pourrait produire des effets concernant les taux 2022 et suivants.
Quant à elle, la société demande qu'il soit procédé au retrait des conséquences financières de cette maladie de son compte employeur en commençant par le taux à la date d'effet du 1er janvier 2022. Elle ne formule donc aucune demande concernant le taux 2021.
Dès lors, il y a lieu, sous peine de statuer ultra petita, d'admettre la recevabilité de la contestation concernant les taux de cotisation AT/MP des années 2022 et suivants.
Sur la demande d'inscription au compte spécial :
Compte tenu de ce qui précède, et en l'état du litige, ce paragraphe ne concerne donc que le taux 2022 et les taux suivants.
La société [6], soutenant que Mme [Z] a été exposée au risque de sa maladie chez la personne qui l'employait de manière concomitante ainsi que chez son précédent employeur, sollicite l'affectation de la maladie professionnelle et des coûts correspondants au compte spécial.
En effet, aux termes des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale fixant les règles de tarification des risques des accidents du travail et maladies professionnelles, il est prévu que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais inscrites à un compte spécial.
L'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l'application des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7, dans sa rédaction applicable à la présente affaire, énonce que « sont inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : [...]
4° la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie [...] ».
Pour l'application des articles susvisés, c'est à l'employeur de démontrer que le salarié a été exposé au risque de manière successive chez des employeurs précédents sans qu'il soit possible d'identifier celui auprès duquel il a contracté la maladie.
L'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995, dans sa version applicable aux éléments de l'espèce, suppose la réunion de deux conditions cumulatives pour que soit possible l'inscription au compte spécial. Ainsi, il faut, d'une part, que le salarié ait été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes et, d'autre part, qu'il soit impossible de déterminer l'entreprise au sein de laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie.
En l'espèce, la société [6] invoque le fait d'avoir repris le contrat de Mme [Z] dans le cadre de la reprise plus générale d'un marché de nettoyage.
Cependant, elle n'en justifie pas autrement que par ses affirmations et ne verse aucun élément relatif à la reprise du marché ni à la reprise du contrat de travail de Mme [Z].
Par ailleurs, la déclaration de maladie professionnelle remplie par Mme [Z], dans laquelle cette dernière fait mention des postes précédemment occupés l'ayant exposée au risque de sa maladie, ne peut constituer un élément de preuve suffisant. En effet, cette mention des postes précédemment exercés par un salarié ne constitue ni la preuve des conditions de travail réelles qu'il a pu rencontrer, ni celle de l'exposition au risque de sa pathologie chez de précédents employeurs.
La cour ne dispose d'aucune autre information sur le passé professionnel de Mme [Z] avant son embauche par la société [6]. Même si l'on sait que l'intéressée était embauchée en qualité de femme de service et qu'elle était chargée du nettoyage, on ignore les moyens mis à sa disposition pour exécuter ses tâches, les cadences exigées ou encore les conditions concrètes d'exercice des missions. Dès lors, il est impossible d'apprécier une exposition au risque de Mme [Z] auprès du précédent employeur.
En tout état de cause, et quand bien même la société aurait produit des éléments probants sur les conditions concrètes de travail de Mme [Z] auprès de son précédent employeur, la thèse qui sous-tend cet argument n'aurait pas été convaincante.
En effet, un syndrome du canal carpien est une affection qui se déclare rapidement. Le délai de prise en charge prévu par le tableau n° 57 des maladies professionnelles est d'ailleurs de 30 jours. Dès lors, il est hautement improbable qu'un syndrome du canal carpien déclaré le 14 janvier 2020 et constaté pour la première fois le 10 février 2018 soit la conséquence de conditions de travail subies en 2011 voire avant.
Ainsi, cet argument de la société [6] doit être rejeté.
La société [6] invoque également la déclaration de maladie professionnelle remplie par Mme [Z] concernant le syndrome du canal carpien droit, établie le même jour que la déclaration de maladie professionnelle concernant le syndrome du canal carpien gauche, de laquelle il résulte que Mme [Z] travaillait également pour une dame [X] [I], en même temps qu'elle travaillait pour elle.
Cependant, cette seule circonstance, sans que l'on connaisse les conditions de travail concrètes de Mme [Z] auprès de Mme [I], ne suffit pas à établir une multi-exposition au risque , et ce d'autant moins que, même si cela peut paraître surprenant, Mme [Z] a, dans ses déclarations de maladie professionnelle, procédé à une imputation distributive de ses syndromes du canal carpien, attribuant celui du canal carpien droit à Mme [I] et celui du canal carîe gauche à la société [6].
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande de la société, tendant à inscrire les conséquences financières de syndrome du canal carpien gauche déclaré par Mme [Z] le 14 janvier 2020 au compte spécial.
Sur les dépens :
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société, qui succombe, aux dépens.
Par ces motifs :
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier et dernier ressort :
- Constate que la société [6] ne formule aucune demande relative à son taux de cotisation 2021,
- Déclare recevable les demandes de la société [6] relatives au taux de cotisation 2022 et suivants,
- S'agissant des taux de cotisation 2022 et postérieurs, déboute la société [6] de sa demande d'inscription au compte spécial des incidences financières de la maladie professionnelle relative au syndrome du canal carpien gauche déclarée par Mme [B] [Z] le 14 janvier 2020,
- Condamne la société [6] aux dépens de l'instance.
Le greffier, Le président,