Cour de cassation, 04 octobre 1994. 92-45.120
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-45.120
Date de décision :
4 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Safoc, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1992 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M.
A... René, demeurant ... des-Fontaines (Loire-atlantique), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, rapporteur, M. Y..., Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Safoc, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. A..., engagé par la société Safoc sans contrat écrit le 8 janvier 1990, a été licencié le 21 mai 1991 ; que contestant la cause de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société Safoc reproche à l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 octobre 1992) d'avoir décidé que le licenciement de M. A... était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée à payer diverses indemnités, alors que, selon le pourvoi, d'une part, l'insuffisance professionnelle d'un salarié et l'incidence que celle-ci a pu avoir sur la bonne marche de l'entreprise, doivent être appréciées in concreto, au regard du niveau de compétence escompté, des tâches confiées et des résultats obtenus ; qu'en se bornant dès lors, pour en déduire qu'il n'était nullement démontré que les baisses et arrêts de production invoqués par la société Safoc soient imputables à des insuffisances professionneles de M. A..., à énoncer qu'aucun document contractuel ne permettait de connaître ses fonctions et son niveau de responsabilité, au lieu de rechercher, ainsi que l'y invitaient les conclusions de l'appelante, si les erreurs répétées commises par celui-ci dans la réalisation des études qui lui avaient été confiées, n'établissaient pas, eu égard au niveau de compétence dont avait laissé présager son curriculum vitae, son insuffisance professionnelle, ni si lesdites erreurs ne se trouvaient pas à l'origine des baisses de cadence et interruption de production enregistrées par l'entreprise à compter de l'été 1990, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que pour établir l'existence d'un motif réel et sérieux de licenciement, la société Safoc s'était notamment prévalue des attestations émanant de deux salariés de l'entreprise, MM. Z... et X..., témoignant de nombreux incidents techniques survenus à
raison des interventions de M. A... sur les machines et des erreurs commises dans la conception du système de décochage automatique, et avait d'autre part soutenu que les correspondances qui lui avaient été adressées les 7 septembre 1990, 16 et 28 janvier 1991, pour lui signaler des retards d'exécution et la mauvaise qualité de ses prestations n'avaient été suivies d'aucune amélioration, la lettre du 25 février 1991 où il était indiqué un certain nombre d'ouvrages à revoir, ayant, pour toute réponse, provoqué l'envoi d'un courrier par lequel M. A... détaillait la liste des points défectueux de l'installation ; qu'en affirmant qu'il ne résultait pas des éléments du dossier qu'il y ait eu un motif réel et sérieux de licenciement, sans répondre aux conclusions par lesquelles l'appelante l'invitait à constater le contraire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Safoc, envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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