Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mai 2024
N° 697/24
N° RG 23/00005 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVJC
PS/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lens
en date du
28 Novembre 2022
(RG 21/00093 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S.U. ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier IDZIEJCZAK, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Mme [I] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alexandre ZEHNDER, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS : à l'audience publique du 02 Avril 2024
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 26 Mars 2024
FAITS ET PROCEDURE
Madame [U] (la salariée) a été embauchée en mars 2003 par l'hôpital de [5] en qualité d'agent de service. Par la suite son contrat de travail a été transféré à la SAS ELIOR SERVICE PROPRETE ET SANTE (l'employeur ou la société ELIOR). Celle-ci l'a licenciée le 7 juillet 2020 pour faute grave. Par jugement du 28 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Lens, saisi par la salariée d'une contestation de son licenciement, a condamné son ancien employeur à lui payer les sommes suivantes :
- 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
- 2 600 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 260 € brut au titre des congés payés y afférent
- 6 253 € net au titre de l'indemnité de licenciement
- 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
a débouté Madame [U] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et a ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte.
Le 30 décembre 2022 la société ELIOR a relevé appel de ce jugement dont elle demande l'infirmation dans ses dernières conclusions du 7 mars 2024 à l'exception du rejet de la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Par conclusions d'appel incident du 19 juin 2023 Mme [U] demande la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et la condamnation de la société ELIOR à lui payer à ce titre 5000 euros de dommages-intérêts outre 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
les demandes au titre du licenciement
la lettre de licenciement fixant les limites du litige est ainsi rédigée:
«nous faisons suite par la présente à l'entretien préalable du 19 juin 2020 auquel vous avez été convoquée, et auquel vous vous êtes présentée, assistée de M, [F] [Z], représentant du personnel. Nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier sans préavis, ni indemnité pour faute grave et ceci pour les motifs suivants :
Nous vous rappelons que vous êtes employée au sein de la société Elior Services Propreté et Santé en contrat à durée indéterminée depuis le 09 janvier 2017 et que vous travaillez actuellement en qualité d'Agent de Service sur le site Hôpital Privé [5]. Or, nous sommes forcés de relever que votre comportement ne correspond pas à nos attentes et met en péril le bien-être au travail de vos collègues et ce, malgré les précédentes sanctions disciplinaires notifiées à votre encontre. Lors de notre entretien, nous souhaitions entendre vos explications sur les faits reprochés suivants :
au cours de votre prestation du 06 mai 2020, après le refus d'un patient d'un kit confort, vous êtes descendue à l'accueil du site et vous êtes entrée dans une franche colère en hurlant devant le personnel de l'établissement et des patients présents sur les lieux. L'une des employées de l'équipe d'accueil est alors intervenue pour vous demander de vous calmer mais votre colère n'a pas cessé, amplifiant le malaise provoqué auprès des personnes présentes. Les propos tenus lors de l'incident remettaient clairement en cause les services proposés aux patients en chambre particulière et la qualité des renseignements donnés aux patients. Non seulement il n'est pas de votre ressort de commenter la stratégie commerciale de notre client, mais vous vous permettez de provoquer des esclandres qui provoquent des situations très inconfortables pour les personnes présentes et engagent la responsabilité de notre société sur le site sur lequel vous intervenez. Lors de notre entretien, vous avez reconnu les faits reprochés sans apporter d'explications de nature à modifier notre appréciation des faits. Cet incident n'est pas isolé car votre comportement excessif, que ce soit à l'égard de vos collègues ou de votre précédent encadrement a déjà fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires. Ce nouvel incident démontre que vous ne tenez aucunement compte des observations qui vous ont été faites. En agissant ainsi, vous faites non seulement preuve d'irrévérence et de violence mais de vous créer un climat d'angoisse et de stress à même de dégrader les conditions de travail et de mettre en cause nos relations commerciales. Aussi, face à un tel comportement non professionnel, violent et irrespectueux, nous sommes contraints de prendre Les mesures nécessaires pour ne plus prendre le risque de faire subir vos excès comportementaux à l'ensemble des interlocuteurs présents sur le site, et ne pouvons envisager une poursuite plus longue de nos relations contractuelles... »
La faute grave est définie comme celle résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations contractuelles d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
En l'espèce, les moyens invoqués par l'employeur ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents que la cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation. Il sera ajouté qu'à l'exception de ceux précisément datés du 6 mai 2020 les faits reprochés à la salariée, tenant à un comportement généralement irrévérencieux ne sont pas datés, qu'ils sont allégués sans aucune précision et que l'employeur s'en tient à des allégations non démontrées.
Pour le reste il est certes avéré que le 6 mai la colère de Mme [U] a explosé dans le hall sur son lieu de travail et qu'elle s'en est verbalement prise à des collègues, dont aucun n'a utilement témoigné du déroulement exact des faits et de leur contexte. Dans son rapport d'incident, la responsable de secteur fait certes état de l'énervement de sa subordonnée mais son rapport ne mentionne aucune injure et aucun propos inconvenant. Nul détail n'est donné sur le contexte entourant cet événement, aucune enquête n'a été menée et au final rien n'établit ni l'abus par la salariée de sa liberté d'expression ni son dénigrement de l'entreprise ne pouvant résulter de l'expression, même excessive, de son mécontentement quant à ses conditions de travail. Surabondamment, à supposer que ce jour-là Mme [U] ait dépassé les limites de sa liberté d'expression son congédiement constituerait une sanction disproportionnée au degré de gravité des faits, ce même au regard de prétendus antécédents disciplinaires sur lesquels aucune précision n'est fournie. Il y a donc lieu de confirmer le jugement et ses dispositions financières non contestées et en celles ayant ordonné la remise des documents de fin de contrat.
L'appel incident et la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral
aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'un harcèlement. Dans l'affirmative, l'employeur doit prouver que ses agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, la salariée livre des allégations imprécises étayées d'aucun élément. Il n'est mis en évidence aucun fait laissant présumer le harcèlement moral. Son licenciement est certes abusif mais il s'agit d'un fait unique alors que pour être constitué le harcèlement moral suppose l'existence d'agissements répétés. C'est donc à juste titre qu'en employant une motivation que la cour adopte le conseil de prud'hommes a rejeté sa demande.
Il est équitable de condamner l'employeur sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement
y ajoutant
vu l'article L 1235-4 du code du travail
ORDONNE le remboursement à France Travail par la société ELIOR SPS des indemnités de chômage versées à la salariée suite au licenciement, dans la limite de 4 mois
CONDAMNE la SAS ELIOR SERVICE PROPRETE ET SANTE à payer à Mme [U] la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SAS ELIOR SERVICE PROPRETE ET SANTE aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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