Cour de cassation, 14 mai 1998. 95-22.078
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-22.078
Date de décision :
14 mai 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Merouane X..., demeurant 16, ..., en cassation d'une décision rendue le 15 mai 1995 par la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente de Lyon, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Vienne, dont le siège est .... 196, 38211 Vienne Cedex, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Vienne, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente (Lyon, 15 mai 1995) a rejeté le recours de M. X... contre la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie refusant de prendre en charge sa surdité au titre de la législation sur les maladies professionnelles ;
Attendu que M. X... fait grief à la commission d'avoir ainsi statué alors que, selon le moyen, le tableau n° 42 des maladies professionnelles désigne à ce titre la surdité résultant au minimum sur la meilleure oreille d'un déficit moyen de 35 décibels et que la Commission constate l'existence d'un déficit de 49 décibels à droite et de 50,5 décibels à gauche;
qu'en se bornant à indiquer que le déficit auditif de l'intéressé n'était pas aussi important qu'il le prétend sans rechercher si le calcul du déficit auditif avait été effectué conformément aux dispositions du tableau n° 42 et si les résultats n'imposaient pas de qualifier cette atteinte auditive de maladie professionnelle, la Commission n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des dispositions de l'article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 42 des maladies professionnelles ;
Mais attendu que sous couvert de violation de l'article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale et des dispositions du tableau n° 42 des maladies professionnelles, le moyen de M. X... ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par la Commission régionale, de l'incapacité résultant de la surdité constatée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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