Cour de cassation, 03 avril 1991. 90-81.157
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-81.157
Date de décision :
3 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris (UAP), partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 1989, qui l'a déboutée de ses demandes après avoir relaxé Jean-Luc X... du chef d'escroquerie, et Bernard Y... du chef de complicité d'escroquerie.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a relaxé des fins de la poursuite X... et Y..., poursuivis respectivement pour escroquerie et complicité, et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la compagnie d'assurances UAP ;
" aux motifs que l'UAP n'a pas supporté un débours supérieur à celui qui était contractuellement prévisible et que toute " magouille " ne constitue pas automatiquement un délit ;
" et aux motifs adoptés que l'UAP n'avait subi aucun préjudice puisqu'elle était tenue à réparation et que la production d'une facture ne correspondant pas à la réalité ne saurait être assimilée à une manoeuvre frauduleuse mais doit être analysée comme un simple mensonge de la part de X... ;
" alors que, d'une part, le délit d'escroquerie existe indépendamment de tout préjudice matériel appréciable éprouvé par la personne qui a versé les fonds si ces versements n'ont pas été librement consentis mais ont été extorqués par des moyens frauduleux ; qu'en l'espèce l'UAP a versé les fonds au vu d'une fausse facture établie par le garagiste et qui ne correspondait pas aux travaux réellement effectués et elle n'a donc pas librement consenti ce versement ; qu'en refusant néanmoins de considérer qu'il y avait bien préjudice, la Cour a exposé sa décision à la censure ;
" alors que, d'autre part, la production d'une fausse facture en matière d'assurance constitue la manoeuvre frauduleuse, élément constitutif du délit d'escroquerie d'autant qu'elle a été établie par un tiers ; qu'en décidant le contraire, la Cour a, derechef, exposé sa décision à une censure certaine " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X..., victime sur la route du bris accidentel du pare-brise de son véhicule, a déclaré ce sinistre à son assureur, l'UAP, et a demandé à titre d'indemnité une somme de 1 118 francs, valeur d'un pare-brise neuf ; qu'à l'appui de cette demande X... a présenté la facture d'un pare-brise neuf acheté par lui auprès de Y..., garagiste chargé de la réparation ; qu'en réalité, pour la somme susdite, X... avait obtenu de Y... la pose d'un pare-brise d'occasion et le débosselage d'une aile de son véhicule ; que, sur plainte de l'UAP, X... et Y... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel respectivement pour escroquerie et complicité d'escroquerie ;
Attendu que, pour relaxer les deux prévenus des fins de la poursuite et débouter la partie civile de ses demandes, la cour d'appel, par des motifs propres et adoptés des premiers juges, relève que X..., en application de son contrat d'assurance, avait droit au remboursement de la valeur d'un pare-brise neuf soit 1 118 francs, que l'assureur est tenu à une réparation en argent et ne saurait exercer son droit de contrôle sur l'utilisation des sommes versées par elle ; et qu'enfin, en l'absence de tout préjudice, l'un des éléments du délit d'escroquerie fait défaut ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs dont elle a déduit sans insuffisance, par une appréciation souveraine, l'absence de l'un des éléments de l'infraction reprochée aux prévenus, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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