Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT-DENIS DE LA REUNION
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 24/00142 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GT72
N° MINUTE 24/00448
JUGEMENT DU 27 AOUT 2024
EN DEMANDE
Société [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Céline CAUCHEPIN, avocat au barreau de Saint-Denis de La Réunion
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [H] [E] (agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 25 Juin 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame KLEIN Pauline, représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur CAMATCHY Léonel, représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le : 09 septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Vu le recours formé le 23 février 2024 devant ce tribunal par la société d’économie mixte [5] ([5]) à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, saisie par courrier recommandé daté du 17 août 2023, d’une contestation, d’une part, de la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [D] [X] consécutivement à l’accident du travail du 19 mai 2022, d’autre part, du taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10% attribué au salarié au titre des séquelles conservées de l’accident, consolidé le 9 janvier 2023 (« séquelles à type de limitation légère de multiples mouvements de l’épaule droite avec périarthrite douloureuse, avec état antérieur : épaule droite opérée antérieurement et limitation fonctionnelle en abduction tracée antérieurement ») ;
Vu l’audience du 25 juin 2024, à laquelle la société et la caisse ont repris leurs écritures respectives déposées à ladite audience, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision, à l’issue des débats, ayant été mise en délibéré au 27 août 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité des demandes n’est pas contestée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits au salarié au titre de l’accident du 19 mai 2022 :
L’employeur demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [D] [X] au titre de l’accident du 19 mai 2022 avec toutes suites et conséquences de droit.
Au soutien de sa demande, il fait valoir en substance que son médecin conseil n’a pas reçu, dans le cadre du recours obligatoire, l'ensemble des pièces nécessaires pour apprécier le bien-fondé desdits arrêts de travail et leur lien avec l'accident du travail du 19 mai 2022, et ceci en violation des dispositions de l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, ce qui l’a contraint à saisir la présente juridiction.
Il ajoute que, dans le cadre de la présente instance, il n’a été destinataire que du volet n° 4 des arrêts de travail, si bien que son médecin conseil n’est pas plus en mesure d’apprécier la justification des prestations versées.
Il soutient que, du fait de cette carence, la caisse ne prouve pas la continuité des symptômes et soins, nécessaire à l’application de la présomption d’imputabilité des arrêts et soins à l’accident du travail litigieux, et ne justifie pas non plus du lien entre lesdits arrêts de travail et l’accident, et lui-même ne peut ni défendre le dossier utilement au stade du recours obligatoire et au stade du recours judiciaire, ni apporter un commencement de preuve à l’appui de sa demande d’expertise.
Il conclut que la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à l'assuré dans les suites de son accident du travail doit lui être déclarée inopposable.
Il sollicite, à titre subsidiaire, l’organisation d’une expertise médicale en faisant valoir que la caisse ne produit pas le dossier médical du salarié concerné, dont notamment les certificats médicaux descriptifs des lésions qu’elle est seule à détenir, et ne peut donc lui reprocher de ne pas rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère.
En réplique, la caisse entend se prévaloir essentiellement de la présomption d'imputabilité tirée de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, ce dont elle déduit que, l'état de santé de l'assuré ayant été déclaré consolidé le 9 janvier 2023, elle a à juste titre imputé à l'accident du travail du 19 mai 2022 l'ensemble des soins et arrêts prescrits au salarié jusqu’à la date de consolidation.
Elle relève que l’arrêt de travail a duré 7 mois et 20 jours, que, sur le certificat médical initial établi par le service des urgences de l’hôpital, il est indiqué que la victime présentait une douleur et une impotence fonctionnelle à l’épaule droite ayant nécessité une exploration via une IRM, et que cette même épaule avait déjà dû subir une intervention chirurgicale en raison d’une déchirure du long biceps.
Sur ce,
Il est d’abord constant que, selon le nouvel article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, applicable à la cause dans sa rédaction issue de la loi n° 201-1446 du 24 décembre 2019, « pour les contestations de nature médicale », « le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. »
Selon l'article R. 142-8-3 du même code, « Lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification. Lorsque le recours préalable est formé par l'assuré, le secrétariat de la commission lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis, sauf si cette notification a été effectuée avant l'introduction du recours. Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l'introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l'introduction du recours, l'assuré ou le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine. »
Cependant, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que l’inobservation des règles au stade du recours préalable, dont celles de transmission du rapport médical, n'entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision prise par la caisse dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir à l’occasion de ce recours la communication du rapport par le biais d’une expertise (en ce sens : Avis de la Cour de cassation, 17 juin 2021, n° 21-70.007, 2e Civ., 2 juin 2022, n° 20-19.652).
En effet, il appartiendra au juge, qui n’est pas juge de la décision de commission de recours amiable ou commission médicale de recours amiable, de statuer sur le litige.
Par conséquent, l’absence de transmission des pièces médicales devant la commission médicale de recours amiable ne peut pas être sanctionnée par l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits au salarié, comme le réclame l’employeur.
Ensuite, il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire (en ce sens : Cass. Civ., 2e, 9 juillet 2020, n° 19-17.626).
En outre, l’exigence de continuité des symptômes et soins pour l’application de la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à la suite d’un arrêt de travail a été abandonnée, sauf situations particulières, par la Cour de cassation (2e Civ., 17 février 2011, n° 10-14.981, et plus récemment : 2e Civ., 12 mai 2022, n° 20-20.656).
Ainsi, lorsqu’une caisse a versé des indemnités journalières jusqu’à la date de consolidation, et même si les arrêts de travail postérieurs à l’arrêt de travail initial, joint au certificat médical initial, ne sont pas produits, la présomption d’imputabilité continue à s’appliquer jusqu’à cette date (en ce sens : 2e Civ., 10 mai 2012, n° 11-12.499).
Il incombe dès lors à l'employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de temps et de lieu de l’accident, de renverser cette présomption d'imputabilité en démontrant qu'une cause totalement étrangère au travail est à l'origine des soins et arrêts de travail contestés, étant précisé que, lorsqu'un accident du travail a aggravé ou déstabilisé une pathologie préexistante dont souffrait le salarié, les conséquences de cette aggravation ou de cette déstabilisation doivent être prises en charge au titre de la législation professionnelle.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 411-1 déjà cité, combinées aux articles 146 du code de procédure civile et 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, que, dès lors que la caisse ne communique pas à l’employeur les éléments d’ordre médical qu’il sollicite, celui-ci est dans l’impossibilité d’apporter la preuve nécessaire.
A cet égard, ni la possibilité offerte à l’employeur d’organiser un contrôle médical des arrêts de travail de son salarié en application de l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, ni l’absence d’avis défavorable du médecin conseil à la prise en charge des arrêts de travail au titre de la législation professionnelle, ni les éventuels avis donnés par le médecin conseil, ne sont suffisants pour permettre à l’employeur de disposer des éléments médicaux nécessaires.
Dans ces conditions, l’employeur est fondé, dès lors qu’il justifie d’un commencement de preuve susceptible de combattre la présomption simple d’imputabilité, à solliciter l’organisation d’une expertise judiciaire, en application des dispositions rappelées plus haut.
En l’espèce, l’examen des pièces produites aux débats permet de retenir que :
- l’assuré a été victime le 19 mai 2022 d’un accident qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
- le certificat médical initial du 19 mai 2022 mentionne les constatations détaillées suivantes « douleur et impotence fonctionnelle de l’épaule (antécédent chirurgie acromio claviculaire – déchirure du long biceps) nécessitant une exploration IRM », et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 28 mai 2020 ;
- la caisse produit le certificat médical initial précité, le certificat médical descriptif de lésions de consolidation, daté du 9 janvier 2023 et mentionnant une « persistance limitation mouvement de l’épaule droite », et une attestation de paiement des indemnités journalières du 20 mai 2022 au 8 janvier 2023,
- la consolidation a été fixée par le médecin conseil de la caisse au 9 janvier 2023.
La caisse est donc bien fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité précitée.
Il appartient dès lors à l’employeur sinon de rapporter la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l'origine des soins et arrêts de travail contestés - seule à même de renverser la présomption précitée -, du moins de justifier d’un commencement de preuve susceptible de combattre la présomption simple d’imputabilité et de justifier ainsi le recours à une mesure d’expertise ou de consultation médicale.
Or, l’employeur ne motive ses demandes d’inopposabilité et d’expertise judiciaire que par l’absence de transmission de l’ensemble des éléments médicaux par la caisse. Ce faisant, il ne démontre, ni même n’allègue, un commencement de preuve susceptible de combattre la présomption simple d’imputabilité, et à plus forte raison une cause totalement étrangère au travail.
En conséquence, l’employeur sera débouté de ses demandes afférentes à la prise en charge des arrêts de travail et soins consécutivement à l’accident du travail du 19 mai 2022.
Sur le taux d’incapacité permanente attribué au salarié au titre des séquelles conservées de l’accident du travail du 19 mai 2022 :
L’employeur réclame à titre principal la fixation d’un taux d’incapacité qui ne saurait dépasser 5% sur la base de l’avis de son médecin conseil établi le 18 mars 2024, qui met en évidence la bénignité du fait accidentel (traumatisme indirect de l’épaule droite), l’existence d’un important état antérieur et l’absence d’exploration des mouvements actifs de l’épaule lors de l’examen clinique. Il réclame à titre subsidiaire une expertise médicale sur pièces.
En défense, la caisse sollicite le maintien du taux litigieux.
Aux termes de l’article L. 434-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32, alinéas 1 et 2, du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Ces barèmes n’ont qu'un caractère indicatif et les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens.
Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation, et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond qui ne sont pas tenus de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'ils écartent, ni de suivre les préconisations du barème d’invalidité qui n’a qu’un caractère indicatif.
En outre, une majoration du taux, dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain (en ce sens : Cass. Civ. 2, 4 avril 2019 n° 18-12766).
Par ailleurs, lorsqu’un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci, l'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle.
Concernant les séquelles en question, qui affectent l’épaule droite, le barème indicatif en matière d’accident du travail de l’annexe I à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale fournit, au point 1.1.2 intitulé « ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES », les indications suivantes :
« Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité:
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Périarthrite douloureuse :
Aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation des mouvements, on ajoutera
5
5
On rappelle que la périarthrite scapulo-humérale (P.S.H.) s'accompagne souvent d'une amélioration tardive au bout d'un an et demi ou deux ans. »
En l’espèce, les pièces du dossier justifient de maintenir à 10% le taux d’incapacité permanente attribué à Monsieur [D] [X] au titre des séquelles conservées de l’accident du travail du 19 mai 2022, compte tenu :
- des données de l’examen clinique réalisé, conformément aux préconisations du barème, lors de l’évaluation du taux d’IPP, qui montre une limitation significative des mouvements de l’épaule droite en élévation latérale (110°/170° pour l’épaule gauche), en antépulsion (110°/180° pour l’épaule gauche), en rétropulsion (20°/40° pour l’épaule gauche), en rotation externe à 90° d’abduction (40°/60° pour l’épaule gauche), et lors des mouvements complexes,
- de la nature des séquelles conservées (« séquelles à type de limitation légère de multiples mouvements de l’épaule droite avec périarthrite douloureuse, avec état antérieur : épaule droite opérée antérieurement et limitation fonctionnelle en abduction tracée antérieurement ») chez un assuré, conducteur receveur âgé de 56 ans à la consolidation,
- de la correspondance entre lesdites séquelles et le taux proposé par le barème ci-dessus (le taux de 10% correspondant à la fourchette basse),
- de la prise en compte par le médecin conseil de la caisse de l’état antérieur noté par l’employeur (« limitation fonctionnelle en abduction tracée antérieurement »).
Il convient en conséquence de confirmer à 10% le taux d'incapacité permanente attribué à Monsieur [D] [X] sans qu’il soit justifié de recourir à une mesure d’instruction.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société d’économie mixte [5], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance.
La solution apportée au litige commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile (l’employeur réclamant une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles).
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE la société d’économie mixte [5] recevable en ses demandes ;
DEBOUTE la société d’économie mixte [5] de sa demande d’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [D] [X] au titre de l’accident du 19 mai 2022 ;
DEBOUTE la société d’économie mixte [5] de sa demande d’expertise judiciaire ;
JUGE que le taux d'incapacité permanente attribué à Monsieur [D] [X] au titre des séquelles conservées de l'accident du travail du 19 mai 2022 est fixé à 10% dans les rapports entre la société d’économie mixte [5] et la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société d’économie mixte [5] aux dépens de l'instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 27 août 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Sandrine CHAN-CHIT-SANG Nathalie DUFOURD