Cour de cassation, 12 avril 2016. 14-24.378
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-24.378
Date de décision :
12 avril 2016
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COMM.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 avril 2016
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 366 F-D
Pourvoi n° N 14-24.378
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Société d'exploitation de la décharge angevine (SEDA), société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5-7), dans le litige l'opposant :
1°/ au ministre des finances et des comptes publics, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la direction générale des douanes et droits indirects, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières , dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Bregeon, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bregeon, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la Société d'exploitation de la décharge angevine, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat du ministre des finances et des comptes publics, de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 2014), que la Société d'exploitation de la décharge angevine dite SEDA (la société) exploite, sur un même site, un centre d'enfouissement technique (CET) de déchets industriels de classe 1 ainsi qu'un CET de déchets ménagers de classe 2 et qu'un arrêté préfectoral du 1er février 1999 l'autorise à exploiter une unité de traitement biologique de terres polluées, dénommée "biocentre", dans son CET de classe 1 ; qu'à la suite d'un contrôle des opérations commerciales des produits soumis à la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) réalisées du 12 février 2001 au 31 décembre 2005, l'administration des douanes et des droits indirects lui a notifié, le 28 septembre 2006, un procès-verbal d'infraction pour avoir minoré les quantités de déchets réceptionnés et ainsi éludé un certain montant de TGAP ; qu'après mise en recouvrement et rejet de sa contestation, la société a saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir l'annulation du procès-verbal du 28 septembre 2006, de l'avis de mise en recouvrement et de la décision de rejet de sa contestation ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des conclusions d'appel concordantes des parties sur ce point que le « biocentre » constituait une installation exclusivement affectée à la valorisation comme matière et bénéficiait à ce titre de l'exemption de la TGAP prévue par l'article 266 II, 1 sexies du code des douanes ; qu'en refusant au « biocentre » une telle qualification, la cour d'appel a modifié les termes du litige, et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que la notion de « valorisation » s'entend, aux termes de l'article 3 de la directive 75/442CEE du 15 juillet 1975, tel que modifié par la directive 91/156/CEE du 18 mars 1991, comme étant le « recyclage, réemploi, récupération ou toute autre action visant à obtenir des matières premières secondaires » ; que la qualification « d'installation d'élimination de déchets industriels spéciaux exclusivement affectée à la valorisation comme matière » exemptée de la TGAP par le II-1 de l'article 266 sexies du code des douanes dans sa rédaction en vigueur au moment des faits, suppose la constatation de la mise en place au sein de l'installation concernée d'un processus de « valorisation » tel que défini par l'article 3 de la directive susvisée ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le « biocentre » est une unité qui assure le traitement biologique de sols pollués aux hydrocarbures en vertu d'une autorisation donnée par un arrêté préfectoral du 1er février 1999 et dont le fonctionnement est régi par ce texte, que le traitement biologique des biopiles consiste en un ensemencement de bactéries en milieu anaérobie visant à réduire le caractère polluant des terres, et que les produits issus de ce traitement sont utilisés comme matériaux de couverture dans les CET de classes 1 et 2 ; qu'en refusant néanmoins de considérer qu'il s'agissait d'une installation d'élimination de déchets industriels spéciaux exclusivement affectées à la valorisation comme matière, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l'article 266 sexies II, 1 du code des douanes, ensemble les textes précités, dans leur rédaction applicable en la cause ;
3°/ que le non-assujettissement à la TGAP d'une unité de traitement biologique est directement lié à la qualification d'installation d'élimination de déchets industriels spéciaux exclusivement affectée à la valorisation comme matière ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 266 sexies II, 1 du code des douanes, dans sa rédaction applicable en la cause ;
Mais attendu que l'article 266 sexies du code des douanes prévoit que la TGAP ne s'applique pas aux installations d'élimination de déchets industriels spéciaux exclusivement affectées à la valorisation comme matière et qu'en sont exonérés, dans la limite de 20 % de la quantité annuelle totale de déchets reçus par installation, les réceptions de matériaux ou déchets inertes ; que l'arrêt rappelle que, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, statuant sur la directive visée au moyen, applicable en la cause, (arrêts des 18 avril 2002 Palin Granit C-9/00, 11 septembre 2003 Avesta Polarit Chrome C-114/01 et 11 novembre 2004 Niselli C-457/02), échappent à la qualification de déchets les résidus de production qui ne sont pas directement recherchés par le processus de fabrication lorsque leur réutilisation est certaine, sans transformation préalable et dans la continuité du processus de production ; qu'il constate que les CET de classes 1 et 2 étaient des installations d'enfouissement et de stockage de déchets ; qu'il retient qu'ils ne pouvaient être considérés comme exclusivement affectés à une valorisation matière et ne répondaient pas aux exigences du II de l'article 266 sexies du code des douanes permettant aux matériaux en cause d'échapper à l'assujettissement à la TGAP ; qu'il retient encore que la réutilisation de ces matériaux n'intervenait pas dans la continuité d'un même processus de production et que la dépollution partielle, qui la précédait, ne pouvait permettre de les qualifier de résidus d'un processus de production, tant au sens de la jurisprudence communautaire que des dispositions de l'article 541-1 II du code de l'environnement, celle-ci n'ayant pas été destinée principalement à les produire ; que, sans modifier les termes du litige, la cour d'appel a pu déduire de ces constatations et appréciations que la réutilisation de ces matériaux n'était pas de nature à leur faire perdre la qualification de déchets ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le même moyen, pris en ses quatrième à dixième branches, et le second moyen, réunis :
Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :
1°/ que le fait générateur de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies du code des douanes est constitué par la réception de déchets ; qu'en déclarant la TGAP applicable aux matières litigieuses en tant qu'elles avaient été reçues par les installations visées au I de l'article 266 sexies du code des douanes, en l'occurrence CET de classe 1 et CET de classe 2, sans rechercher, comme elle y était invitée, si elles pouvaient être qualifiées de déchets au moment de leur réception dans les CET, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 266 septies 1) du code des douanes, ensemble l'article 266 sexies II, 1 du même code et l'article L. 541-1 du code de l'environnement, dans leur rédaction applicable en la cause ;
2°/ que l'arrêté du préfet du Maine-et-Loire du 1er février 1999 portant autorisation d'exploitation du « biocentre » érigeait en simple « option possible de gestion » l'évacuation des matériaux en cause dans des installations de stockage de déchets ; qu'en retenant, pour refuser à la société SEDA le bénéfice du dispositif de l'article 266 sexies II, 1 du code des douanes, que cet arrêté imposait une telle évacuation, la cour d'appel a violé l'article 6.5 de l'arrêté préfectoral susvisé ;
3°/ que les matières issues d'un processus de valorisation mis en oeuvre dans une installation visée à l'article 266 sexies II, 1 du code des douanes ne sauraient être qualifiées de déchets ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 266 septies 1) du code des douanes, ensemble l'article 266 sexies II, 1 du même code, dans leur rédaction applicable en la cause ;
4°/ que les matières issues d'un processus de valorisation mis en oeuvre dans une installation visée à l'article 266 sexies II, 1 du code des douanes, ne sauraient être qualifiées de déchets ; qu'en retenant en l'espèce la qualification de déchets et en déclarant la TGAP applicable aux matières issues du traitement des terres dans le « biocentre », tout en relevant que ces matières avaient été utilisées comme matériaux de recouvrement et de construction sur les CET 1 et 2, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article 266 septies 1) du code des douanes, ensemble l'article 266 sexies II, 1 du même code, dans leur rédaction applicable en la cause ;
5°/ que les matières issues d'un processus de valorisation mis en oeuvre dans une installation visée à l'article 266 sexies II, 1 du code des douanes ne sauraient être qualifiées de déchets ; qu'en l'espèce, en relevant, pour retenir la qualification de déchets et déclarer la TGAP applicable aux matières issues du traitement des terres dans le « biocentre », que ces matières présentaient un degré de pollution résiduelle, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, et a violé l'article 266 septies du code des douanes, ensemble l'article 266 sexies II, 1 du même code et l'article L. 541-1 du code de l'environnement, dans leur rédaction applicable en la cause ;
6°/ que s'agissant des terres, la société SEDA ne soutenait pas qu'elles devaient être exemptées de la TGAP en raison de leur qualification de déchets inertes au sens de l'article 266 sexies III du code des douanes ; qu'en affirmant globalement que la qualification de déchets inertes était revendiquée à tort par la société SEDA, la cour d'appel a modifié les termes du litige, et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
7°/ qu'en retenant, pour écarter la perte de statut de déchets par les terres issues du processus de valorisation mis en oeuvre au sein du « biocentre », que la société SEDA, qui n'était pas le producteur et à ce titre propriétaire initial de celles-ci, qui a décidé de s'en défaire, soit en les mettant en décharge soit en les abandonnant, ne pouvait être qualifiée de détenteur au sens de l'article 541-1-II du code de l'environnement, que cette réutilisation n'intervenait pas dans la continuité d'un même processus de production, et que l'opération de dépollution partielle dans le « biocentre » des matériaux en cause confiés par leurs propriétaires, dès lors qu'elle précède cette réutilisation, ne pouvait conduire à retenir la qualification de résidus d'un processus de production qui n'aurait pas été destiné principalement à les produire, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants, et a violé l'article 541-1-II du code de l'environnement, ensemble l'article 266 sexies II, 1 du code des douanes, dans leur rédaction applicable en la cause ;
8°/ que bénéficient d'une exemption de TGAP les déchets inertes admis dans les installations de stockage de déchets visées au I de l'article 266 sexies du code des douanes dans leur totalité jusqu'au 1er janvier 2003 et dans la limite de 20 % de la quantité totale de déchets reçus par ces installations après cette date ; qu'en l'espèce, en retenant tout à la fois, pour refuser le bénéfice de cette exemption aux cailloux issus de la procédure de criblage préalable des terres destinées au « biocentre », d'une part, que les cailloux et les terres transitent par le « biocentre » et demeurent à leur sortie des matériaux pollués selon une classification de D à A en fonction de leur degré de pollution résiduelle, et d'autre part, qu'à l'issue de l'opération de criblage des sols, les cailloux sont extraits des sols pollués, les terres criblées étant alors érigées en biopiles et traitées tandis que les cailloux sont utilisés comme matériaux de confection des postes d'accès aux casiers de stockage des CET de classe 1, ce dont il résulte que les cailloux ne transitent pas par le « biocentre » pour y être traités, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
9°/ qu'il résulte du procès verbal de constat du 28 septembre 2006 de l'administration des douanes qu'« à leur entrée sur le biocentre, les sols pollués sont déchargés sur des aires de strockage ou de traitement. Dans un premier temps, la société SEDA effectue un criblage des sols avant le traitement biologique. A l'issue de cette opération, des cailloux (refus de crible) sont extraits des sols pollués et les terres sont alors érigées en biopiles. Le traitement biologique des biopiles consiste en un ensemencement de bactéries en milieu anaérobie visant à réduire le caractère polluant des terres » ; qu'en retenant néanmoins que les cailloux, et pas seulement les terres, transitent par le « biocentre » et demeurent à leur sortie des matériaux pollués selon une classification de D à A en fonction de leur degré de pollution résiduelle, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du procès-verbal de constat du 28 septembre 2006, et a violé l'article 1134 du code civil ;
10°/ que l'arrêté du préfet du Maine-et-Loire du 1er février 1999 portant autorisation d'exploitation du « biocentre » a pour seul objet d'organiser la gestion des sols après traitement dans celui-ci ; que la gestion des cailloux issus de la procédure de criblage préalable au traitement des sols, dont ils sont extraits, n'est donc pas soumise à cet arrêté, et notamment à la classification des matériaux polluants de A à D prévue par ce texte ; que la cour d'appel, qui pour refuser aux cailloux litigieux le bénéfice de l'exemption réservée aux déchets inertes, leur a appliqué une classification de A à D réservée par l'arrêté aux seules terres issues du « biocentre », a violé l'article 6.5 de l'arrêté préfectoral susvisé ;
11°/ que bénéficient d'une exemption de TGAP les déchets inertes admis dans les installations de stockage de déchets visées au I de l'article 266 sexies du code des douanes dans leur totalité jusqu'au 1er janvier 2003 et dans la limite de 20 % de la quantité totale de déchets reçus par ces installations après cette date ; qu'en refusant le bénéfice de cette exemption aux cailloux issus de la procédure de criblage des terres destinées au « biocentre » au motif qu'ils n'avaient pas fait l'objet d'une dépollution préalable, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces cailloux avaient besoin d'un tel traitement et ne devaient pas être regardés comme des déchets inertes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 266 sexies du code des douanes, dans sa rédaction applicable en la cause ;
Mais attendu que l'arrêt constate qu'à leur arrivée sur le site, les sols pollués faisaient l'objet d'une opération de criblage permettant d'extraire des cailloux puis que les terres criblées faisaient l'objet d'un traitement biologique, consistant en un ensemencement de bactéries, visant à réduire leur caractère polluant avant de les utiliser comme matériaux de couverture dans les CET de classes 1 et 2, et que les cailloux issus du criblage étaient utilisés, sans traitement préalable, comme matériaux de confection des pistes d'accès aux casiers de stockage du CET de classe 1 ; qu'il constate encore qu'il résulte des procès-verbaux de constat d'infraction que les cailloux et la terre pollués aux hydrocarbures demeuraient, à leur sortie du biocentre, des matériaux pollués selon une classification opérée en fonction du degré de pollution résiduelle constatée sur la base des rapports d'activités de la société ainsi que des déclarations de son chef de centre et que l'arrêté préfectoral du 1er février 1999 imposait leur évacuation dans des installations, légalement autorisées, de stockage de déchets ; qu'il retient que ces constatations suffisent à écarter la qualification de déchets inertes lesquels, aux termes du III de l'article 266 sexies du code des douanes, ne doivent pas être susceptibles d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine ; qu'il retient encore que la circonstance que les matériaux en cause aient été utilisés comme matériaux de recouvrement était inopérante au regard de l'assujettissement à la TGAP de l'exploitant d'une installation, dès lors que le fait générateur de cette taxe est la réception d'un déchet dans l'installation, les dispositions précitées du code des douanes n'opérant pas de distinction entre ceux stockés et ceux réceptionnés aux fins d'aménagement ; que, de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à des recherches que celles-ci rendaient inopérantes et n'a pas modifié les termes du litige, a pu, sans se contredire, déduire que la seule mention par l'administration des douanes, dans le rejet de la contestation de la société, de ce que le biocentre n'était pas, en tant que tel, assujetti à la TGAP, ne permettait pas de le qualifier pour autant d'installation d'élimination de déchets industriels spéciaux exclusivement affectée à la valorisation comme matière et que la société était redevable de la TGAP ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société d'exploitation de la décharge angevine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au ministre des finances et des comptes publics, à la direction générale des douanes et droits indirects et à la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la Société d'exploitation de la décharge angevine (SEDA)
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR réformé le jugement entrepris en ce qu'il avait annulé l'avis de mise en recouvrement délivré à la société SEDA le 17 octobre 2006 et en ce qu'il avait condamné l'administration des douanes à verser à la société SEDA une indemnité de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR dit régulier l'avis de mise en recouvrement délivré le 17 octobre 2006 à la société SEDA et d'AVOIR débouté la société SEDA de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE la société d'Exploitation des Décharges Angevines (SEDA) exploite, sur le site de Chanteuse sur Baconne (49) un centre d'enfouissement technique de déchets industriels spéciaux (CET de classe 1) en vertu d'une autorisation préfectorale du 11 mai 1994 et en vertu d'une autorisation préfectorale du 23 juillet 2004 un centre d'enfouissement technique de déchets ménagers et assimilés (CET de classe 2) ; que depuis 1999, SEDA exploite également, sur le site du CET de classe 1, une unité dénommée Biocentre qui assure le traitement biologique de sols pollués aux hydrocarbures - terres gravats - en vertu d'une autorisation donnée par un arrêté préfectoral du 1er février 1999 et dont le fonctionnement est régi par ce texte ; qu'à leur arrivée sur le site, les sols pollués sont déchargés sur des aires de stockage ou de traitement ; que dans un premier temps, avant le traitement biologique, les employés de SEDA effectuent une opération dite de criblage des sols ; qu'à l'issue de cette opération, des cailloux - "refus de crible" - sont extraits des sols pollués et les terres criblées sont alors érigées en biopile : que le traitement biologique des biopiles consiste en un ensemencement de bactéries en milieu anaérobie visant à réduire le caractère polluant des terres ; que les cailloux issus du criblage sont utilisés sans traitement préalable comme matériaux de confection des postes d'accès aux casiers de stockage des CET de classe 1 ; que les autres matériaux sont utilisés comme matériaux de couverture dans les CET de classe 1 et 2 ; que le paragraphe 6.5 de l' arrêté préfectoral précité intitulé "gestion des sols après traitement" précise la destination donnée aux terres en fonction de leur niveau de contamination soit pour la plage C-D, un stockage en classe I et pour la plage B- C, un stockage classe 2 ; qu'il est rappelé, d'une part, que les quatre critères A, B, C et D correspondent à des niveaux de concentration en polluant résiduels étant précisé que le critère A correspond au niveau le moins pollué, et, d autre part que le classement selon l'un des critères conditionne la destination donnée aux terres et matériaux après traitement ; que le 12 février 2004, la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières a entrepris des opérations de contrôle des opérations commerciales des produit s soumis à la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) sur les activités considérées comme polluantes réalisées par la société SEDA pendant la période du 12 février 2001 au 31 décembre 2005 ; que l'enquête de l'administration des douanes a donné lieu à l'établissement, entre le 12 février 2004 et le 25 avril 2006, de huit procès-verbaux de constat aux termes desquels les services des douanes ont notamment constaté que SEDA avait enregistré sur des comptes séparés, d'une part les quantités de déchets mis en décharge dans le CET 1 et CET 2 et, d'autre part, les quantité de matériaux de construction (cailloux) et de couverture (terres dépolluées) obtenus à la suite d'un processus de criblage et de traitement bactériologique des terres polluées (et) que les « déchets issus (...) du biocentre qui ont été réceptionnés sur les installations de stockage de déchets de la société (CET de classe 1 et CET de classe 2) n'ont pas été soumis à la TGAP » ; que suivant procès-verbal du 28 septembre 2006, l'administration des douanes a notifié à SEDA l'infraction prévue et réprimée par l'article 411-1 du code des douanes pour minoration des quantités de déchets réceptionnés dans une installation de stockage éludant un montant de TGAP de 1 333 149 euros ; qu'un avis de mise en recouvrement en date du 17 octobre 2006 a été notifié à SEDA qui a formé une contestation rejetée par l'administration des douanes par courrier du 19 juillet 2007 ; que c'est dans ces circonstances que SEDA a assigné l'administration des douanes devant le tribunal d'instance de Paris 11ème afin d'obtenir l'annulation de
sur la régularité de l'AMR : en vertu des dispositions de l'article 266 sexies I.1 du code des douanes, la TGAP est due par tout exploitant d'une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ou tout exploitant d'une installation d'élimination de déchets industriels spéciaux par incinération, coincinération, stockage, traitement physico-chimique ou par traitement biologique non exclusivement utilisée pour les déchets que l'entreprise produit ; qu'en revanche, en vertu du 1 du II de l'article 3 sexies du code des douanes, la taxe ne s'applique pas aux installations d'élimination de déchets industriels spéciaux exclusivement affectées à la valorisation comme matière par incorporation des déchets dans un processus de production ou tout autre procédé aboutissant à la vente de matériaux ; que selon le III de l'article 3 sexies de ce code, sont exonérées de la taxe mentionnée au I, dans la limite de 20 % de la quantité annuelle totale de déchets reçus par installation, les réceptions de matériaux ou déchets inertes ; qu'aux termes de l'article 266 septies du même code, le fait générateur de la taxe est notamment constitué par la réception de déchets par les exploitants mentionnés au 1 du I de l'article 266 sexies ; qu'enfin, en application de l'article 266 octies I du code des douanes, la taxe est assise sur le poids des déchets reçus par les exploitants mentionnés au 1 du I de l'article 3 sexies ; qu'il est rappelé que le procès-verbal de notification d'infraction du 28 septembre 2006 concernant le contrôle de l'assiette de la TGAC déclarée par la société SEDA au cours de la période non prescrite, du 12 février 2001 au 31 décembre 2005,mentionne notamment : - que la société SEDA déclare la TGAP sur les réceptions de déchets au sein de ses installations de stockage de déchets industriels spéciaux et de déchets ménagers et assimilés mais qu'elle ne soumet pas à la taxe les sols pollués réceptionnés sur le biocentre pour le traitement biologique ; - que, pour la période contrôlée, "les cailloux et les terres issus du biocentre ont été réceptionnés sur les zones de stockage du CET de classe 1 (16 370 tonnes de refus de crible et 53 116 tonnes de terres) et du CET de classe 2 (8 300 tonnes de terres) ; - que les déchets réceptionnés sur le biocentre sont des sols pollués (de même nature) aux hydrocarbures (terres, gravats) ; - que les cailloux issus du criblage des sols pollués qui sont réceptionnés sans traitement sur le CET de classe 1 sont des déchets ; - que les terres polluées traitées par voie biologique sur le biocentre restent, à sa sortie, des déchets, compte tenu de leur teneur résiduelle en polluant et que leur destination est imposée par l'arrêté préfectoral concernant chacun des CET en fonction du classement des terres ; - que les terres partiellement dépolluées et le refus de crible non traités ne sauraient constituer une matière première dont l'utilisation est sans restriction ; - que pour la période contrôlée, les terres issues du biocentre – biopiles – ont, selon leur catégorie (2, 2 bis, 3, 3 bis, SEM 92, 4, 5 et 5 bis) fait, selon le cas, l'objet de classement en"plages" B-C, C, C-D ; - que le contrôle opéré a permis de constater que tous refus de crible et terres partiellement dépolluées ont été réceptionnés sur le CET de classe à l'exception de 8 300 tonnes de terres classées B-C, qui ont été réceptionnées sur le CET de classe 2, conformément aux dispositions prévues par l'arrêté préfectoral ; - que les refus de crible et terres partiellement dépolluées étant des déchets, le fait générateur de la TGAP est constitué par la réception de ces déchets sur le CET de classe 1 et sur le CET de classe 2 de la société SEDA ; que pour annuler l'AMR, le premier juge relève, aux termes du jugement déféré dont SEDA sollicite la confirmation : - que l'administration des impôts a fondé son calcul du montant de la taxe sur la base du tarif applicable aux déchets en fonction du type d'établissement par lequel ils ont été réceptionnés ; - qu'en particulier, pour les cailloux issus du criblage des sols pollués, il a été appliqué le tarif applicable aux déchets industriels spéciaux (DIS) qui ne peuvent être éliminés ou stockés que par un établissement de classe 1 ; - que, cependant, l'administration des impôts ne conteste pas que les cailloux issus du criblage des sols pollués ont été utilisés pour la réalisation de pistes, soit une réutilisation à l'air libre qui ne répond pas aux conditions de stockage prescrites pour les DIS ; - que, pour déterminer le tarif applicable, il a seulement été pris en compte la classe de l'établissement qui a réceptionné ces cailloux, sans que leur nature de déchets inertes ou industriels ait été prise en compte, non plus que leur destination ou leur caractère de produit, de sous-produit ou de déchets du point de vue de l'établissement dont ils sont issus, le biocentre ; - qu'aucune analyse ni aucune constatation n'a établi par les cailloux en question, a priori non susceptibles d'être imprégnés de substances polluantes, présentaient un niveau de pollution justifiant un tel classement et le seul fait qu'ils sont issus sans autre traitement de criblage de terres répondants aux caractéristiques de ces produits ne suffit pas à établir qu'ils présentent le caractère de "produits industriels spéciaux" ; - l'utilisation des cailloux comme produit de recouvrement des pistes est en contradiction avec le classement et cette utilisation ne correspond pas à un stockage de produits industriels spéciaux, de telle sorte qu'il ne pouvait être calculé une TGAP au tarif prévu par l'article 266 nonies pour les déchets industriels spéciaux réceptionnés par une installation de déchets industriels spéciaux, pour des matériaux dont il n'est pas établi qu'ils correspondent à cette catégorie ; - que la taxation au tarif des DIS de terres issues du biocentre est également critiquable dès lors que la présence d'un reste de produit polluant dans ces terres lors de leur réception par les établissements de type 1 et 2 ne suffit pas à fonder l'exigibilité de la TGAP sur ces matériaux ; - que, lors de leur réception par le biocentre, les terres polluées correspondent indiscutablement à des DIS dont la réception par un centre de stockage est soumise à la TGAP ; - que cependant, les douanes ne contestent pas que le biocentre est exonéré de cette taxe, comme prévu par l'article 266 sexies II, en tant que qu'installation d'élimination de DIS exclusivement affectée à la valorisation comme matière par incorporation de déchets dans un processus de production ou tout autre procédé aboutissant à la vente de matériaux, cette exemption impliquant que les terres issues de ce traitement ne peuvent plus être considérées comme des déchets spéciaux, à l'exception des déchets résiduels ; - que, cependant, les agents des douanes ont estimé qu'après leur traitement par le biocentre, les matériaux réceptionnés par les établissements de stockage installés sur le même site ne pouvaient être considérés comme des DIS, à l'exception des déchets résiduels ; - que, cependant, les agents des douanes ont estimé qu'après leur traitement par le biocentre les matériaux réceptionnés par les établissements de stockage installés sur le même site ne pouvaient être considérés comme matière première au seul motif que, n'étant pas totalement dépollués, ils ne pourraient être utilisés sans restriction, ce qui ne suffit pas à les caractériser comme des déchets, dans un cas où ils ne sont pas abandonnés pour être stockés ou éliminés par celui qui les a produits ; - que la remise des terres traitées par le biocentre aux établissements de stockage installés sur le même site ne peut être considérée comme un abandon de déchets alors que ces terres n'ont été remises pour être stockées ou éliminées mais pour être utilisées comme matériau de calage ou de couverture intermédiaire, ce qui est une utilisation incompatible avec la nature de déchets industriels ; qu'au soutien de son recours, l'administration des douanes affirme, d'une part, que contrairement à ce qu'a décidé le tribunal, la société SEDA n'est pas en droit de se prévaloir de l'exemption du I du II de l'article 266 sexies du code des douanes dont les conditions ne sont pas réunies en l'espèce et, d'autre part, qu'à leur sortie du biocentre, les matériaux en cause n'ont pas perdu leur qualité de déchets, peu important par leur réutilisation ; que sur la qualification de déchets appliquée aux matériaux en cause à leur sortie du biocentre, il est rappelé, à titre liminaire : - qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (arrêts du 18 avril 2002, Palin Granit e.a, C_9/00, points 33, 40 à 42 ; du 11 septembre 2003, Avesta Polarit Chrome, C-114/01, points 33, 40 à 42 ; du 11 novembre 2004, Niselli, C-457/02, points 44 et 45) qu'échappent à la qualification de déchets les résidus de production, qui ne sont pas directement recherchés par le processus de fabrication, lorsque leur réutilisation est certaine, sans transformation préalable et dans la continuité du processus de production ; - que l'article 541-I-II du code de l'environnement qualifie de déchets « tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit, ou plus généralement tout bien meuble abandonné, ou que son détenteur destine à l'abandon » ; qu'au cas d'espèce, il résulte des constatations précises et circonstanciées des agents des douanes qui ont été consignées dans les procès-verbaux de constat d'infraction que, nonobstant le traitement biologique qui est opéré dans le biocentre, les cailloux et la terre pollués aux hydrocarbures qui y transitent n'en demeurent pas moins, à leur sortie, des matériaux pollués selon une classification allant de D à A qui s'opère selon le degré de pollution résiduelle appréciée par famille de polluant ; qu'à cet égard, il suffit de rappeler que la pollution résiduelle qui a déterminé cette classification n'est, ni contestée, ni contestable, dès lors qu'elle a été constatée sur la base des rapports d'activité de la SEDA elle-même ainsi que des propres déclarations du chef de centre de SEDA ; que, concernant plus spécialement les biopiles 4 et 5/bis, le P.V. de constat relate, par surcroît, que "les terres polluées aux huiles minérales ont été criblées avant traitement et que les refus de crible, issues de ces terres, ont été évacués sur le CET de classe 1 sans dépollution préalable" (soulignement ajouté) ; qu'en outre, contrairement à ce qui est soutenu, le niveau de dépollution atteint après traitement dans le biocentre est, en soi, sans incidence sur la taxation à la TGAP, dès lors que l'arrêté préfectoral précité impose, quel que soit le niveau de dépollution obtenu, une évacuation des matériaux en cause dans des installations, légalement autorisées, de stockage de déchets selon un classement opéré en fonction du degré de pollution résiduelle , soit au cas d'espèce : - dans la plupart des cas, un stockage en CET de classe, recevant les déchets dangereux, des matériaux relevant des critères C et D ; - dans d'autres cas, un stockage en CET de classe 2 concernant 8 300 tonnes de terres classées B – C ; que ces constatations suffisent à écarter la qualification, revendiquée à tort par SEDA, de déchets inertes qui, aux termes du III de l'article 266 du code des douanes, correspondent seulement aux "déchets qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d'une manière susceptible d'entraîner une pollution ou de nuire à la santé humaine" (soulignement ajouté) ; que la société SEDA n'est pas non plus fondée à invoquer un processus de valorisation comme matière et la transformation des déchets comme matières premières secondaires, dès lors que les CET de classe 1 et de classe 2 sur lesquels les matériaux en cause sont réceptionnés qui, selon le cas, sont des installations d'enfouissement et de stockage de déchets, ne peuvent être considérés comme exclusivement affectés à une valorisation matière et ne répondent pas ainsi aux exigences des dispositions précitées du II de l'article 266 sexies permettant d'échapper à l'assujettissement à la TGAP ; qu'en l'état de ces constatations, la seule précision par l'administration des douanes, dans son courrier de rejet de contestation du 19 juillet 2007, de ce que le biocentre, simple unité de traitement biologique située sur le CET de classe 1, n'est pas, en tant que tel, assujetti à la TGAP, ne permet pas, contrairement à ce qui est soutenu, de qualifier pour autant le biocentre d'installation de déchets industriels spéciaux exclusivement affectée à la valorisation comme matière ; que par ailleurs, la réutilisation partielle des matériaux en cause, non dépollués ou partiellement dépollués n'est pas non plus de nature à leur faire perdre la qualification de déchets, dès lors que SEDA, qui n'est pas le producteur et à ce titre propriétaire initial des déchets, qui a décidé de s'en défaire, soit en le mettant en décharge, soit en l'abandonnant, ne peut être qualifié de détenteur au sens de l'article 541-I-II du code de l'environnement et que cette réutilisation n'intervient pas dans la continuité d'un même processus ; qu'au surplus, la cour relève que l'administration des douanes est fondée à préciser que l'opération de dépollution partielle dans le biocentre des matériaux en cause qui lui sont confiés par les propriétaires des déchets, dès lors qu'elle précède cette réutilisation, ne pourrait conduire à retenir, tant au sens de la jurisprudence communautaire que des dispositions de l'article 541-I-II du code de l'environnement, la qualification de "résidus d'un processus de production" qui n'aurait pas été destiné principalement à les produire ; qu'enfin, ainsi que le précise à bon droit l'administration des douanes, la circonstance que, au-delà des différents processus qui ont été décrits, les matériaux en cause ont été utilisés comme matériaux de recouvrement est inopérante au regard de l'assujettissement à la TGAP de l'exploitant d'une installation, dès lors que le fait générateur de la taxe est la réception d'un déchet dans l'installation, les dispositions précitées du code des douanes n'opérant pas de distinction entre les déchets stockés et les déchets réceptionnés afin d'aménagement ; qu'il résulte de tout ce qui précède que, contrairement à ce qu'a décidé le tribunal, quel que soit le processus de dépollution partielle préalable intervenu au sein du Biocentre, SEDA est bien redevable de la TGAP en sa qualité d'exploitant d'un CET de classe 1 et d'un CET de classe 2 dans lesquels ont été réceptionnés des déchets ; que, compte tenu du poids des matériaux sur les CET de classe 1 et 2 à la sortie du Biocentre, le montant de 1 333 149,00 euros a été exactement calculé par les services des douanes soit : - TGAP afférente aux terres : pour les terres réceptionnées par le CET de classe 1 : 51 116 tonnes × 18,29 euros = 971 491,64 euros ; pour les terres réceptionnées par le CET de classe 2 : 8 300 tonnes × 7,50 euros = 250 euros ; TGAP afférente aux cailloux (ou refus de crible) réceptionnés par le CET de classe 1 : 16 370 tonnes × 18,29 euros = 299 407,30 euros ; que l'AMR n° 610/2006083 délivré à SEDA le 17 octobre 2006 étant ainsi régulier, c'est à tort que le jugement déféré a annulé cet acte ; que le jugement sera réformé de ce chef et qu'il doit également l'être en ce qu'il a condamné l'administration des douanes à verser à SEDA une indemnité de 3 000 euros en application du code de procédure civile ; que, dès lors, SEDA sera déboutée de toutes ses demandes ;
ALORS 1°) QU'il résulte des conclusions d'appel concordantes des parties sur ce point (conclusions sur réouverture des débats de l'administration des douanes du 7 mars 2014, p. 3, alinéa 4 ; conclusions d'appel de la société SEDA du 13 septembre 2013, notamment p. 7 et suivantes), que le « biocentre » constituait une installation exclusivement affectée à la valorisation comme matière et bénéficiait à ce titre de l'exemption de la TGAP prévue par l'article 266 II, 1 sexies du code des douanes ; qu'en refusant au « biocentre » une telle qualification, la cour d'appel a modifié les termes du litige, et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS 2°) QUE la notion de « valorisation » s'entend, aux termes de l'article 3 de la directive 75/442CEE du 15 juillet 1975, tel que modifié par la directive 91/156/CEE du 18 mars 1991, comme étant le « recyclage, réemploi, récupération ou toute autre action visant à obtenir des matières premières secondaires » ; que la qualification « d'installation d'élimination de déchets industriels spéciaux exclusivement affectée à la valorisation comme matière » exemptée de la TGAP par le II-1 de l'article 266 sexies du code des douanes dans sa rédaction en vigueur au moment des faits, suppose la constatation de la mise en place au sein de l'installation concernée d'un processus de « valorisation » tel que défini par l'article 3 de la directive susvisée ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le « biocentre » est une unité qui assure le traitement biologique de sols pollués aux hydrocarbures en vertu d'une autorisation donnée par un arrêté préfectoral du 1er février 1999 et dont le fonctionnement est régi par ce texte, que le traitement biologique des biopiles consiste en un ensemencement de bactéries en milieu anaérobie visant à réduire le caractère polluant des terres, et que les produits issus de ce traitement sont utilisés comme matériaux de couverture dans les CET de classe 1 et 2 ; qu'en refusant néanmoins de considérer qu'il s'agissait d'une installation d'élimination de déchets industriels spéciaux exclusivement affectées à la valorisation comme matière, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l'article 266 sexies II, 1 du code des douanes, ensemble les textes précités, dans leur rédaction applicable en la cause ;
ALORS 3°) QUE le non-assujettissement à la TGAP d'une unité de traitement biologique est directement liée à la qualification d'installation d'élimination de déchets industriels spéciaux exclusivement affectée à la valorisation comme matière ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 266 sexies II, 1 du code des douanes, dans sa rédaction applicable en la cause ;
ALORS 4°) QUE le fait générateur de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies du code des douanes est constitué par la réception de déchets ; qu'en déclarant la TGAP applicable aux matières litigieuses en tant qu'elles avaient été reçues par les installations visées au I de l'article 266 sexies du code des douanes, en l'occurrence CET de classe 1 et CET de classe 2, sans rechercher, comme elle y était invitée, si elles pouvaient être qualifiées de déchets au moment de leur réception dans les CET, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 266 septies 1) du code des douanes, ensemble l'article 266 sexies II, 1 du même code et l'article L. 541-1 du code de l'environnement, dans leur rédaction applicable en la cause ;
ALORS 5°) QUE l'arrêté du préfet du Maine-et-Loire du 1er février 1999 portant autorisation d'exploitation du « biocentre » érigeait en simple « option possible de gestion » l'évacuation des matériaux en cause dans des installations de stockage de déchets ; qu'en retenant, pour refuser à la société SEDA le bénéfice du dispositif de l'article 266 sexies II, 1 du code des douanes, que cet arrêté imposait une telle évacuation, la cour d'appel a violé l'article 6.5 de l'arrêté préfectoral susvisé ;
ALORS 6°) QUE les matières issues d'un processus de valorisation mis en oeuvre dans une installation visée à l'article 266 sexies II, 1 du code des douanes, ne sauraient être qualifiées de déchets ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 266 septies 1) du code des douanes, ensemble l'article 266 sexies II, 1 du même code, dans leur rédaction applicable en la cause ;
ALORS 7°) QUE les matières issues d'un processus de valorisation mis en oeuvre dans une installation visée à l'article 266 sexies II, 1 du code des douanes, ne sauraient être qualifiées de déchets ; qu'en retenant en l'espèce la qualification de déchets et en déclarant la TGAP applicable aux matières issues du traitement des terres dans le « biocentre », tout en relevant que ces matières avaient été utilisées comme matériaux de recouvrement et de construction sur les CET 1 et 2, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article 266 septies 1) du code des douanes, ensemble l'article 266 sexies II, 1 du même code, dans leur rédaction applicable en la cause ;
ALORS 8°) QUE les matières issues d'un processus de valorisation mis en oeuvre dans une installation visée à l'article 266 sexies II, 1 du code des douanes ne sauraient être qualifiées de déchets ; qu'en l'espèce, en relevant, pour retenir la qualification de déchets et déclarer la TGAP applicable aux matières issues du traitement des terres dans le « biocentre », que ces matières présentaient un degré de pollution résiduelle, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, et a violé l'article 266 septies du code des douanes, ensemble l'article 266 sexies II, 1 du même code et l'article L. 541-1 du code de l'environnement, dans leur rédaction applicable en la cause ;
ALORS 9°) QUE s'agissant des terres, la société SEDA ne soutenait pas qu'elles devaient être exemptées de la TGAP en raison de leur qualification de déchets inertes au sens de l'article 266 sexies III du code des douanes ; qu'en affirmant globalement que la qualification de déchets inertes était revendiquée à tort par la société SEDA, la cour d'appel a modifié les termes du litige, et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS 10°) QU'en retenant, pour écarter la perte de statut de déchets par les terres issues du processus de valorisation mis en oeuvre au sein du « biocentre », que la société SEDA, qui n'était pas le producteur et à ce titre propriétaire initial de celles-ci, qui a décidé de s'en défaire, soit en les mettant en décharge soit en les abandonnant, ne pouvait être qualifiée de détenteur au sens de l'article 541-1-II du code de l'environnement, que cette réutilisation n'intervenait pas dans la continuité d'un même processus de production, et que l'opération de dépollution partielle dans le « biocentre » des matériaux en cause confiés par leurs propriétaires, dès lors qu'elle précède cette réutilisation, ne pouvait conduire à retenir la qualification de résidus d'un processus de production qui n'aurait pas été destiné principalement à les produire, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants, et a violé l'article 541-1-II du code de l'environnement, ensemble l'article 266 sexies II, 1 du code des douanes, dans leur rédaction applicable en la cause.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR réformé le jugement entrepris en ce qu'il avait annulé l'avis de mise en recouvrement délivré à la société SEDA le 17 octobre 2006 et en ce qu'il avait condamné l'administration des douanes à verser à la société SEDA une indemnité de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR dit régulier l'avis de mise en recouvrement délivré le 17 octobre 2006 à la société SEDA et d'AVOIR débouté la société SEDA de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE la société d'Exploitation des Décharges Angevines (SEDA) exploite, sur le site de Chanteuse sur Baconne (49) un centre d'enfouissement technique de déchets industriels spéciaux (CET de classe 1) en vertu d'une autorisation préfectorale du 11 mai 1994 et en vertu d'une autorisation préfectorale du 23 juillet 2004 un centre d'enfouissement technique de déchets ménagers et assimilés (CET de classe 2) ; que depuis 1999, SEDA exploite également, sur le site du CET de classe 1, une unité dénommée Biocentre qui assure le traitement biologique de sols pollués aux hydrocarbures - terres gravats - en vertu d'une autorisation donnée par un arrêté préfectoral du 1er février 1999 et dont le fonctionnement est régi par ce texte ; qu'à leur arrivée sur le site, les sols pollués sont déchargés sur des aires de stockage ou de traitement ; que dans un premier temps, avant le traitement biologique, les employés de SEDA effectuent une opération dite de criblage des sols ; qu'à l'issue de cette opération, des cailloux - "refus de crible" - sont extraits des sols pollués et les terres criblées sont alors érigées en biopile : que le traitement biologique des biopiles consiste en un ensemencement de bactéries en milieu anaérobie visant à réduire le caractère polluant des terres ; que les cailloux issus du criblage sont utilisés sans traitement préalable comme matériaux de confection des postes d'accès aux casiers de stockage des CET de classe 1 ; que les autres matériaux sont utilisés comme matériaux de couverture dans les CET de classe 1 et 2 ; que le paragraphe 6.5 de l'arrêté préfectoral précité intitulé "gestion des sols après traitement" précise la destination donnée aux terres en fonction de leur niveau de contamination soit pour la plage C-D, un stockage en classe I et pour la plage B-C, un stockage classe 2 ; qu'il est rappelé, d'une part, que les quatre critères A, B, C et D correspondent à des niveaux de concentration en polluant résiduels étant précisé que le critère A correspond au niveau le moins pollué, et, d autre part que le classement selon l'un des critères conditionne la destination donnée aux terres et matériaux après traitement ; que le 12 février 2004, la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières a entrepris des opérations de contrôle des opérations commerciales des produits soumis à la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) sur les activités considérées comme polluantes réalisées par la société SEDA pendant la période du 12 février 2001 au 31 décembre 2005 ; que l'enquête de l'administration des douanes a donné lieu à l'établissement, entre le 12 février 2004 et le 25 avril 2006, de huit procès-verbaux de constat aux termes desquels les services des douanes ont notamment constaté que SEDA avait enregistré sur des comptes séparés, d'une part les quantités de déchets mis en décharge dans le CET 1 et CET 2 et, d'autre part, les quantité de matériaux de construction (cailloux) et de couverture (terres dépolluées) obtenus à la suite d'un processus de criblage et de traitement bactériologique des terres polluées (et) que les « déchets issus (...) du biocentre qui ont été réceptionnés sur les installations de stockage de déchets de la société (CET de classe 1 et CET de classe 2) n'ont pas été soumis à la TGAP » ; que suivant procès-verbal du 28 septembre 2006, l'administration des douanes a notifié à SEDA l'infraction prévue et réprimée par l'article 411-1 du code des douanes pour minoration des quantités de déchets réceptionnés dans une installation de stockage éludant un montant de TGAP de 1 333 149 euros ; qu'un avis de mise en recouvrement en date du 17 octobre 2006 a été notifié à SEDA qui a formé une contestation rejetée par l'administration des douanes par courrier du 19 juillet 2007 ; que c'est dans ces circonstances que SEDA a assigné l'administration des douanes devant le tribunal d'instance de Paris 11ème afin d'obtenir l'annulation de l'AMR en cause ainsi que de la décision de rejet de sa réclamation ;
sur la régularité de l'AMR : en vertu des dispositions de l'article 266 sexies I.1 du code des douanes, la TGAP est due par tout exploitant d'une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ou tout exploitant d'une installation d'élimination de déchets industriels spéciaux par incinération, coincinération, stockage, traitement physico-chimique ou par traitement biologique non exclusivement utilisée pour les déchets que l'entreprise produit ; qu'en revanche, en vertu du 1 du II de l'article 3 sexies du code des douanes, la taxe ne s'applique pas aux installations d'élimination de déchets industriels spéciaux exclusivement affectées à la valorisation comme matière par incorporation des déchets dans un processus de production ou tout autre procédé aboutissant à la vente de matériaux ; que selon le III de l'article 3 sexies de ce code, sont exonérées de la taxe mentionnée au I, dans la limite de 20 % de la quantité annuelle totale de déchets reçus par installation, les réceptions de matériaux ou déchets inertes ; qu'aux termes de l'article 266 septies du même code, le fait générateur de la taxe est notamment constitué par la réception de déchets par les exploitants mentionnés au 1 du I de l'article 266 sexies ; qu'enfin, en application de l'article 266 octies I du code des douanes, la taxe est assise sur le poids des déchets reçus par les exploitants mentionnés au 1 du I de l'article 3 sexies ; qu'il est rappelé que le procès-verbal de notification d'infraction du 28 septembre 2006 concernant le contrôle de l'assiette de la TGAC déclarée par la société SEDA au cours de la période non prescrite, du 12 février 2001 au 31 décembre 2005,mentionne notamment : - que la société SEDA déclare la TGAP sur les réceptions de déchets au sein de ses installations de stockage de déchets industriels spéciaux et de déchets ménagers et assimilés mais qu'elle ne soumet pas à la taxe les sols pollués réceptionnés sur le biocentre pour le traitement biologique ; - que, pour la période contrôlée, "les cailloux et les terres issus du biocentre ont été réceptionnés sur les zones de stockage du CET de classe 1 (16 370 tonnes de refus de crible et 53 116 tonnes de terres) et du CET de classe 2 (8 300 tonnes de terres) ; - que les déchets réceptionnés sur le biocentre sont des sols pollués (de même nature) aux hydrocarbures (terres, gravats) ; - que les cailloux issus du criblage des sols pollués qui sont réceptionnés sans traitement sur le CET de classe 1 sont des déchets ; - que les terres polluées traitées par voie biologique sur le biocentre restent, à sa sortie, des déchets, compte tenu de leur teneur résiduelle en polluant et que leur destination est imposée par l'arrêté préfectoral concernant chacun des CET en fonction du classement des terres ; - que les terres partiellement dépolluées et le refus de crible non traités ne sauraient constituer une matière première dont l'utilisation est sans restriction ; - que pour la période contrôlée, les terres issues du biocentre – biopiles – ont, selon leur catégorie (2, 2 bis, 3, 3 bis, SEM 92, 4, 5 et 5 bis) fait, selon le cas, l'objet de classement en "plages" B-C, C, C-D ; - que le contrôle opéré a permis de constater que tous refus de crible et terres partiellement dépolluées ont été réceptionnés sur le CET de classe à l'exception de 8 300 tonnes de terres classées B-C, qui ont été réceptionnées sur le CET de classe 2, conformément aux dispositions prévues par l'arrêté préfectoral ; - que les refus de crible et terres partiellement dépolluées étant des déchets, le fait générateur de la TGAP est constitué par la réception de ces déchets sur le CET de classe 1 et sur le CET de classe 2 de la société SEDA ; que pour annuler l'AMR, le premier juge relève, aux termes du jugement déféré dont SEDA sollicite la confirmation : - que l'administration des impôts a fondé son calcul du montant de la taxe sur la base du tarif applicable aux déchets en fonction du type d'établissement par lequel ils ont été réceptionnés ; - qu'en particulier, pour les cailloux issus du criblage des sols pollués, il a été appliqué le tarif applicable aux déchets industriels spéciaux (DIS) qui ne peuvent être éliminés ou stockés que par un établissement de classe 1 ; - que, cependant, l'administration des impôts ne conteste pas que les cailloux issus du criblage des sols pollués ont été utilisés pour la réalisation de pistes, soit une réutilisation à l'air libre qui ne répond pas aux conditions de stockage prescrites pour les DIS ; - que, pour déterminer le tarif applicable, il a seulement été pris en compte la classe de l'établissement qui a réceptionné ces cailloux, sans que leur nature de déchets inertes ou industriels ait été prise en compte, non plus que leur destination ou leur caractère de produit, de sous-produit ou de déchets du point de vue de l'établissement dont ils sont issus, le biocentre ; - qu'aucune analyse ni aucune constatation n'a établi par les cailloux en question, a priori non susceptibles d'être imprégnés de substances polluantes, présentaient un niveau de pollution justifiant un tel classement et le seul fait qu'ils sont issus sans autre traitement de criblage de terres répondants aux caractéristiques de ces produits ne suffit pas à établir qu'ils présentent le caractère de "produits industriels spéciaux" ; - l'utilisation des cailloux comme produit de recouvrement des pistes est en contradiction avec le classement et cette utilisation ne correspond pas à un stockage de produits industriels spéciaux, de telle sorte qu'il ne pouvait être calculé une TGAP au tarif prévu par l'article 266 nonies pour les déchets industriels spéciaux réceptionnés par une installation de déchets industriels spéciaux, pour des matériaux dont il n'est pas établi qu'ils correspondent à cette catégorie ; - que la taxation au tarif des DIS de terres issues du biocentre est également critiquable dès lors que la présence d'un reste de produit polluant dans ces terres lors de leur réception par les établissements de type 1 et 2 ne suffit pas à fonder l'exigibilité de la TGAP sur ces matériaux ; - que, lors de leur réception par le biocentre, les terres polluées correspondent indiscutablement à des DIS dont la réception par un centre de stockage est soumise à la TGAP ; - que cependant, les douanes ne contestent pas que le biocentre est exonéré de cette taxe, comme prévu par l'article 266 sexies II, en tant que qu'installation d'élimination de DIS exclusivement affectée à la valorisation comme matière par incorporation de déchets dans un processus de production ou tout autre procédé aboutissant à la vente de matériaux, cette exemption impliquant que les terres issues de ce traitement ne peuvent plus être considérées comme des déchets spéciaux, à l'exception des déchets résiduels ; - que, cependant, les agents des douanes ont estimé qu'après leur traitement par le biocentre, les matériaux réceptionnés par les établissements de stockage installés sur le même site ne pouvaient être considérés comme des DIS, à l'exception des déchets résiduels ; - que, cependant, les agents des douanes ont estimé qu'après leur traitement par le biocentre les matériaux réceptionnés par les établissements de stockage installés sur le même site ne pouvaient être considérés comme matière première au seul motif que, n'étant pas totalement dépollués, ils ne pourraient être utilisés sans restriction, ce qui ne suffit pas à les caractériser comme des déchets, dans un cas où ils ne sont pas abandonnés pour être stockés ou éliminés par celui qui les a produits ; - que la remise des terres traitées par le biocentre aux établissements de stockage installés sur le même site ne peut être considérée comme un abandon de déchets alors que ces terres n'ont été remises pour être stockées ou éliminées mais pour être utilisées comme matériau de calage ou de couverture intermédiaire, ce qui est une utilisation incompatible avec la nature de déchets industriels ; qu'au soutien de son recours, l'administration des douanes affirme, d'une part, que contrairement à ce qu'a décidé le tribunal, la société SEDA n'est pas en droit de se prévaloir de l'exemption du I du II de l'article 266 sexies du code des douanes dont les conditions ne sont pas réunies en l'espèce et, d'autre part, qu'à leur sortie du biocentre, les matériaux en cause n'ont pas perdu leur qualité de déchets, peu important par leur réutilisation ; que sur la qualification de déchets appliquée aux matériaux en cause à leur sortie du biocentre, il est rappelé, à titre liminaire : - qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (arrêts du 18 avril 2002, Palin Granit e.a, C_9/00, points 33, 40 à 42 ; du 11 septembre 2003, Avesta Polarit Chrome, C-114/01, points 33, 40 à 42 ; du 11 novembre 2004, Niselli, C-457/02, points 44 et 45) qu'échappent à la qualification de déchets les résidus de production, qui ne sont pas directement recherchés par le processus de fabrication, lorsque leur réutilisation est certaine, sans transformation préalable et dans la continuité du processus de production ; - que l'article 541-I-II du code de l'environnement qualifie de déchets « tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit, ou plus généralement tout bien meuble abandonné, ou que son détenteur destine à l'abandon » ; qu'au cas d'espèce, il résulte des constatations précises et circonstanciées des agents des douanes qui ont été consignées dans les procès-verbaux de constat d'infraction que, nonobstant le traitement biologique qui est opéré dans le biocentre, les cailloux et la terre pollués aux hydrocarbures qui y transitent n'en demeurent pas moins, à leur sortie, des matériaux pollués selon une classification allant de D à A qui s'opère selon le degré de pollution résiduelle appréciée par famille de polluant ; qu'à cet égard, il suffit de rappeler que la pollution résiduelle qui a déterminé cette classification n'est, ni contestée, ni contestable, dès lors qu'elle a été constatée sur la base des rapports d'activité de la SEDA elle-même ainsi que des propres déclarations du chef de centre de SEDA ; que, concernant plus spécialement les biopiles 4 et 5/bis, le P.V. de constat relate, par surcroît, que "les terres polluées aux huiles minérales ont été criblées avant traitement et que les refus de crible, issues de ces terres, ont été évacués sur le CET de classe 1 sans dépollution préalable" (soulignement ajouté) ; qu'en outre, contrairement à ce qui est soutenu, le niveau de dépollution atteint après traitement dans le biocentre est, en soi, sans incidence sur la taxation à la TGAP, dès lors que l'arrêté préfectoral précité impose, quel que soit le niveau de dépollution obtenu, une évacuation des matériaux en cause dans des installations, légalement autorisées, de stockage de déchets selon un classement opéré en fonction du degré de pollution résiduelle, soit au cas d'espèce : - dans la plupart des cas, un stockage en CET de classe, recevant les déchets dangereux, des matériaux relevant des critères C et D ; - dans d'autres cas, un stockage en CET de classe 2 concernant 8 300 tonnes de terres classées B – C ; que ces constatations suffisent à écarter la qualification, revendiquée à tort par SEDA, de déchets inertes qui, aux termes du III de l'article 266 du code des douanes, correspondent seulement aux "déchets qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d'une manière susceptible d'entraîner une pollution ou de nuire à la santé humaine" (soulignement ajouté) ; que la société SEDA n'est pas non plus fondée à invoquer un processus de valorisation comme matière et la transformation des déchets comme matières premières secondaires, dès lors que les CET de classe 1 et de classe 2 sur lesquels les matériaux en cause sont réceptionnés qui, selon le cas, sont des installations d'enfouissement et de stockage de déchets, ne peuvent être considérés comme exclusivement affectés à une valorisation matière et ne répondent pas ainsi aux exigences des dispositions précitées du II de l'article 266 sexies permettant d'échapper à l'assujettissement à la TGAP ; qu'en l'état de ces constatations, la seule précision par l'administration des douanes, dans son courrier de rejet de contestation du 19 juillet 2007, de ce que le biocentre, simple unité de traitement biologique située sur le CET de classe 1, n'est pas, en tant que tel, assujetti à la TGAP, ne permet pas, contrairement à ce qui est soutenu, de qualifier pour autant le biocentre d'installation de déchets industriels spéciaux exclusivement affectée à la valorisation comme matière ; que par ailleurs, la réutilisation partielle des matériaux en cause, non dépollués ou partiellement dépollués n'est pas non plus de nature à leur faire perdre la qualification de déchets, dès lors que SEDA, qui n'est pas le producteur et à ce titre propriétaire initial des déchets, qui a décidé de s'en défaire, soit en le mettant en décharge, soit en l'abandonnant, ne peut être qualifié de détenteur au sens de l'article 541-I-II du code de l'environnement et que cette réutilisation n'intervient pas dans la continuité d'un même processus ; qu'au surplus, la cour relève que l'administration des douanes est fondée à préciser que l'opération de dépollution partielle dans le biocentre des matériaux en cause qui lui sont confiés par les propriétaires des déchets, dès lors qu'elle précède cette réutilisation, ne pourrait conduire à retenir, tant au sens de la jurisprudence communautaire que des dispositions de l'article 541-I-II du code de l'environnement, la qualification de "résidus d'un processus de production" qui n'aurait pas été destiné principalement à les produire ; qu'enfin, ainsi que le précise à bon droit l'administration des douanes, la circonstance que, au-delà des différents processus qui ont été décrits, les matériaux en cause ont été utilisés comme matériaux de recouvrement est inopérante au regard de l'assujettissement à la TGAP de l'exploitant d'une installation, dès lors que le fait générateur de la taxe est la réception d'un déchet dans l'installation, les dispositions précitées du code des douanes n'opérant pas de distinction entre les déchets stockés et les déchets réceptionnés afin d'aménagement ; qu'il résulte de tout ce qui précède que, contrairement à ce qu'a décidé le tribunal, quel que soit le processus de dépollution partielle préalable intervenu au sein du Biocentre, SEDA est bien redevable de la TGAP en sa qualité d'exploitant d'un CET de classe 1 et d'un CET de classe 2 dans lesquels ont été réceptionnés des déchets ; que, compte tenu du poids des matériaux sur les CET de classe 1 et 2 à la sortie du Biocentre, le montant de 1 333 149,00 euros a été exactement calculé par les services des douanes soit : - TGAP afférente aux terres : pour les terres réceptionnées par le CET de classe 1 : 51 116 tonnes × 18,29 euros = 971 491,64 euros ; pour les terres réceptionnées par le CET de classe 2 : 8 300 tonnes × 7,50 euros = 250 euros ; TGAP afférente aux cailloux (ou refus de crible) réceptionnés par le CET de classe 1 : 16 370 tonnes × 18,29 euros = 299 407,30 euros ; que l'AMR n° 610/2006083 délivré à SEDA le 17 octobre 2006 étant ainsi régulier, c'est à tort que le jugement déféré a annulé cet acte ; que le jugement sera réformé de ce chef et qu'il doit également l'être en ce qu'il a condamné l'administration des douanes à verser à SEDA une indemnité de 3 000 euros en application du code de procédure civile ; que, dès lors, SEDA sera déboutée de toutes ses demandes ;
ALORS 1°) QUE bénéficient d'une exemption de TGAP les déchets inertes admis dans les installations de stockage de déchets visées au I de l'article 266 sexies du code des douanes dans leur totalité jusqu'au 1er janvier 2003 et dans la limite de 20 % de la quantité totale de déchets reçus par ces installations après cette date ; qu'en l'espèce, en retenant tout à la fois, pour refuser le bénéfice de cette exemption aux cailloux issus de la procédure de criblage préalable des terres destinées au « biocentre », d'une part, que les cailloux et les terres transitent par le « biocentre » et demeurent à leur sortie des matériaux pollués selon une classification de D à A en fonction de leur degré de pollution résiduelle (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 2), et d'autre part, qu'à l'issue de l'opération de criblage des sols, les cailloux sont extraits des sols pollués, les terres criblées étant alors érigées en biopiles et traitées tandis que les cailloux sont utilisés comme matériaux de confection des postes d'accès aux casiers de stockage des CET de classe 1 (arrêt attaqué, p. 3, alinéas 1 et 2), ce dont il résulte que les cailloux ne transitent pas par le « biocentre » pour y être traités, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS 2°) QU'il résulte, en toute hypothèse, du procès verbal de constat du 28 septembre 2006 de l'administration des douanes (folio 6, in fine) qu'« à leur entrée sur le biocentre, les sols pollués sont déchargés sur des aires de strockage ou de traitement. Dans un premier temps, la société SEDA effectue un criblage des sols avant le traitement biologique. A l'issue de cette opération, des cailloux (refus de crible) sont extraits des sols pollués et les terres sont alors érigées en biopiles. Le traitement biologique des biopiles consiste en un ensemencement de bactéries en milieu anaérobie visant à réduire le caractère polluant des terres » ; qu'en retenant néanmoins que les cailloux, et pas seulement les terres, transitent par le « biocentre » et demeurent à leur sortie des matériaux pollués selon une classification de D à A en fonction de leur degré de pollution résiduelle, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du procès-verbal de constat du 28 septembre 2006, et a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS 3°) QUE l'arrêté du préfet du Maine-et-Loire du 1er février 1999 portant autorisation d'exploitation du « biocentre » a pour seul objet d'organiser la gestion des sols après traitement dans celui-ci ; que la gestion des cailloux issus de la procédure de criblage préalable au traitement des sols, dont ils sont extraits, n'est donc pas soumise à cet arrêté, et notamment à la classification des matériaux polluants de A à D prévue par ce texte ; que la cour d'appel, qui pour refuser aux cailloux litigieux le bénéfice de l'exemption réservée aux déchets inertes, leur a appliqué une classification de A à D réservée par l'arrêté aux seules terres issues du « biocentre », a violé l'article 6.5 de l'arrêté préfectoral susvisé ;
ALORS 4°) QUE bénéficient d'une exemption de TGAP les déchets inertes admis dans les installations de stockage de déchets visées au I de l'article 266 sexies du code des douanes dans leur totalité jusqu'au 1er janvier 2003 et dans la limite de 20 % de la quantité totale de déchets reçus par ces installations après cette date ; qu'en refusant le bénéfice de cette exemption aux cailloux issus de la procédure de criblage des terres destinées au « biocentre » au motif qu'ils n'avaient pas fait l'objet d'une dépollution préalable, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces cailloux avaient besoin d'un tel traitement et ne devaient pas être regardés comme des déchets inertes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 266 sexies du code des douanes, dans sa rédaction applicable en la cause.
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