Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur les pourvois formés par :
A... Hamida,
B... Karim,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 21 avril 1992, qui les a condamnés, le premier à 18 mois d'emprisonnement dont 14 mois avec sursis pour infraction à la législation sur les stupéfiants et complicité, le second à 15 mois d'emprisonnement et à 3 ans d'interdiction des droits civiques pour infraction à la législation sur les stupéfiants en état de récidive légale et a prononcé la confiscation des scellés ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le pourvoi formé par Hamida A... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Sur le pourvoi de Karim B... :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 626, L. 627 du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir contrevenu aux dispositions du Code de la santé publique en détenant de la cocaïne et l'a condamné de ce chef ;
"aux seuls motifs que ce prévenu est récidiviste pour avoir été condamné le 6 mai 1986 à quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis pour infraction à la législation sur les stupéfiants et que cet élément justifie la peine qui lui a été infligée ;
"alors que ces seuls motifs ne comportent l'énoncé d'aucun fait imputable à Karim B... et de nature à caractériser l'infraction, en sorte que la condamnation prononcée contre lui n'a aucun fondement légal" ;
Attendu que les juges, après avoir rappelé que Karim B... est "prévenu d'avoir contrevenu aux dispositions législatives concernant la détention des plantes classées comme stupéfiants, en l'espèce de la cocaïne", relèvent que l'intéressé "sollicite la plus grande bienveillance de la Cour en considération du caractère ténu des faits qui lui sont reprochés et de sa situation de soutien de famille" ;
Qu'en l'état de ces motifs, qui caractérisent l'infraction dont Karim B... se reconnaît coupable, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel dès lors doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Z..., X..., Y... Verdun conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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